Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2d6a942a604f5e93629
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 15 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01105 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRZA Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 11-15-001956 APPELANTS : Monsieur [B] [T] [R] [N] né le 04 Octobre 1936 à PONTEVEDRA (ESPAGNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] et Madame [F] [A] [Y] épouse [N] née le 21 Janvier 1936 à PERPIGNAN (66000) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Monsieur [E] [M] né le 20 Mai 1941 à MONTAUBAN de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] et Madame [K] [L] épouse [M] née le 14 Septembre 1941 à BENI OUNDJEL (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Michel THEVENIN de la SELARL JURIPOLE CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 4 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 9 mars 2023 puis prorogé au 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE [B] [T] [N] et son épouse née [F] [Y] sont propriétaires sur la commune de [Localité 6] (66) d'une parcelle cadastrée BC [Cadastre 4] jouxtant celle appartenant à [E] [M] et à son épouse née [K] [L]. Les époux [N] ont érigé sur leur fonds un mur séparatif mais, par exploit du 27 mars 2015, les époux [M] les ont assignés devant le juge de proximité du tribunal de Perpignan afin de les voir condamner à reconstruire ce mur, fragilisé par la poussée de grands arbres. Par jugement du 2 octobre 2015 cette juridiction a renvoyé la cause devant le tribunal d'instance qui, le 16 septembre 2016, a ordonné un transport sur les lieux. Un procès-verbal a été dressé le 4 novembre 2016 contenant une proposition de conciliation non suivie d'effet. Par jugement du 21 avril 2017 le tribunal d'instance a ordonné une mesure d'expertise et [D] [U], expert commis, a déposé son rapport le 12 septembre 2017. Par jugement du 16 février 2018 ce tribunal a : - dit que les époux [N] sont tenus de réaliser les travaux de renforcement du mur en litige, tels que décrits par l'expert [D] [U], en pages 46,47 et 55 de son rapport du 12 septembre 2017 ; - dit qu'ils devront avoir fait ces travaux dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à défaut de quoi ils seront tenus de payer aux époux [M] une astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et les époux [M] seront en outre autorisés à faire eux-mêmes réaliser les travaux, les époux [N] étant, dans ce cas, obligés à leur rembourser le coût sur simple présentation des factures acquittées ; - dit que les époux [N] sont tenus de veiller à ce que les plantations situées sur leur fonds ne dépassent pas sur le fonds des époux [M] et, en outre, de maintenir la hauteur des arbres situés en bordure du mur séparatif des fonds entre 4,50 et 5 mètres, à défaut de quoi ils seront tenus de payer aux époux [M] une astreinte comminatoire de 50 € par jour en cas d'inobservation de ces obligations constatée par tous moyens ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - partagé par moitié entre les parties les dépens de l'instance y compris les frais de l'expertise judiciaire. Les époux [N] ont relevé appel de cette décision le 28 février 2018. Par arrêt du 3 novembre 2022 la cour, avant dire droit au fond, a invité les époux [M] à justifier d'un préjudice personnel et donc de leur capacité à exercer une action individuelle à l'encontre des époux [N], tiers à la copropriété. Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 5 décembre 2022 ; Vu les conclusions des époux [M], appelants incidents, remises au greffe le 5 décembre 2022 ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'action des époux [M], Les époux [N] soutiennent que le mur, objet du litige, borde la cour, partie commune de la copropriété au sein de laquelle les époux [M] sont titulaires de deux lots et que ces derniers n'ont donc pas la qualité pour agir seuls sans en avoir informé le syndic. En réponse les époux [M] affirment que la cour est privative comme faisant partie de leur lot. Aux termes du règlement de copropriété les parties communes comprennent notamment " la cour et les jardins ". L'état descriptif de division mentionne " la cour privative " comme faisant partie du lot n°3 appartenant aux époux [M]. Ainsi le règlement de copropriété et l'état descriptif de division comportent des mentions contradictoires quant à la nature privative ou commune de la cour. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence décide que, dans le silence ou la contradiction des titres, la cour est réputée partie commune quand bien même sa jouissance en est privative. Ce droit de jouissance d'une partie commune ne constitue pas un droit de propriété mais uniquement une exclusivité d'usage par le propriétaire du lot. Le copropriétaire peut exercer seul une action concernant la jouissance de son lot mais à charge d'en informer le syndic. Ainsi la recevabilité de l'action individuelle d'un copropriétaire est conditionnée par la mise en cause, dans la procédure, du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic. [E] [M] verse au débat un " certificat sous-seing-privé " aux termes duquel il certifie être le syndic bénévole de la copropriété depuis plusieurs années. Cependant, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même d'autant qu'en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 un syndic, même bénévole, doit être élu par l'assemblée générale des copropriétaires. Or [E] [M] ne justifie nullement de sa désignation par l'assemblée générale de la copropriété en qualité de syndic bénévole alors qu'il soutient exercer cette fonction depuis plusieurs années. Il convient donc de considérer que les époux [M] ont agi individuellement pour la défense de la jouissance de la cour, partie commune à usage exclusif, sans mettre en cause le syndic de la copropriété et qu'ainsi leur action est irrecevable. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli les demandes des époux [M]. Sur les demandes reconventionnelles des époux [N], Reconventionnellement les époux [N] demandent la condamnation des époux [M] à enlever les ouvrages qu'ils ont ancrés dans leur mur privatif. La responsabilité civile d'un copropriétaire vis-à-vis d'un tiers peut être poursuivie en dehors du syndicat des copropriétaires dans la mesure où il s'agit d'apprécier un comportement individuel dans la jouissance d'une partie commune à usage privatif et non d'un défaut d'entretien des parties communes. L'expert judiciaire a constaté que les époux [M] avaient fixé, dans le mur privatif des époux [N], des consoles et des équerres de fixation de la charpente d'un abri de jardin. Selon constat du 3 mai 2018, un huissier de justice a constaté que cinq équerres supportant des pots de fleurs ont été enlevées de même que deux autres équerres métalliques assurant la liaison entre le mur et l'abri de jardin. En tant que besoin, il y a lieu de condamner les époux [M] à supprimer tous les ouvrages ancrés dans le mur appartenant aux appelants. Par ailleurs un barbecue maçonné et un abri de jardin sont adossés sur le mur privatif. Or le fait d'appuyer une construction contre un mur privatif, sans l'accord de son propriétaire, constitue un acte de possession rendant irrégulière la construction adossée. Les époux [M] ont donc engagé leur responsabilité en appuyant leur barbecue et leur abri de jardin au mur dont il n'est pas discuté qu'il est la propriété exclusive des époux [N]. Il convient donc de les condamner à supprimer ces appuis. Les appelants demandent encore la réparation de leur préjudice subi à la suite de la production par les époux [M] d'un devis établi mensongèrement à leur nom. L'entreprise Ribeiro a établi, le 1er juin 2016, un devis pour la consolidation du mur portant une adresse de facturation au nom de Monsieur [N]. L'entrepreneur a attesté le 10 juin 2016 qu'il avait établi ce devis à la demande de Monsieur [M] sans s'être rendu chez Monsieur [N]. Cependant les époux [N] n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'[E] [M] se serait présenté à l'entrepreneur comme ayant été sollicité par eux et qu'il aurait produit ce devis pour faire croire au tribunal que ses voisins avaient acquiescé à une partie de ses demandes remettant ainsi en cause la loyauté des débats. Ils n'apportent pas la preuve d'une telle intention mensongère de la part d'[E] [M] qui a produit contradictoirement ce devis pendant les opérations d'expertise judiciaire en n'occultant nullement qu'il avait été établi à sa demande. Le fait d'avoir demandé à l'entreprise de mentionner le nom et l'adresse des époux [N] comme adresse de facturation révèle simplement que, pour Monsieur [M], seuls ses voisins devaient supporter les frais de consolidation de leur mur privatif. Les époux [N] ne démontrent donc pas qu'[E] [M] a eu l'intention de nuire à la loyauté des débats en organisant une tentative d'escroquerie au jugement alors que la production de ce devis permettait sans doute, dans son esprit, d'apporter un élément afin de progresser vers la solution du litige. En conséquence, la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action de [E] [M] et [K] [L] épouse [M] ; Condamne [E] [M] et [K] [L] épouse [M] à procéder, en tant que de besoin, à la suppression de tous les ouvrages ancrés dans le mur privatif de [B] [N] et [F] [Y] épouse [N] et à la suppression de tous les ouvrages, barbecue et abri de jardin, appuyés sur ce mur privatif et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 150 € par jour de retard pendant 90 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ; Déboute [B] [N] et [F] [Y] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ; Condamne in solidum [B] [N] et [F] [Y] épouse [N] à payer à [E] [M] et [K] [L] épouse [M] ensemble la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamne in solidum [E] [M] et [K] [L] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût taxé de l'expertise judiciaire. La greffière, Le président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2d6a942a604f5e93629
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