Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2d6a942a604f5e9362b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01791 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTMX Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/00698 APPELANTE : Société MAJORELLE prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant ès qualités au siège social [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Anne-Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [H] [D] née le 26 Octobre 1959 à [Localité 14] ([Localité 14]) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 12] et Madame [N] [T] épouse [M] née le 07 Février 1946 à [Localité 14] ([Localité 14]) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 12] et Monsieur [Y] [M] né le 28 Octobre 1946 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 12] et Madame [I] [A] veuve [G] née le 23 Août 1956 à [Localité 11] ([Localité 11]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] et Monsieur [L] [K] né le 18 Août 1970 à [Localité 14] ([Localité 14]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 12] et Madame [E] [P] [S] [U] épouse [K] née le 12 Novembre 1972 à [Localité 10] (ESPAGNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 12] et Madame [J] [R] veuve [F] née le 02 Août 1930 à [Localité 13] ([Localité 13]) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 12] et Madame [H] [B] veuve [V] née le 21 Août 1928 à [Localité 15] ([Localité 15]) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 12] et Madame [Z] [M] épouse [W] née le 11 Septembre 1969 à [Localité 16] ([Localité 16]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 12] et Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] Chez son SYNDIC Mme [O] [Adresse 2] [Localité 12] Représentés par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de révocation de la clôture du 16 novembre 2022 et prononçant une nouvelle clôture du 4 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 9 mars 2023 puis prorogé au 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE La SCI Majorelle a obtenu le 3 mars 2011 de la part de la commune de [Localité 12] (34) un permis de construire 17 logements individuels en trois corps de bâtiment sur des parcelles contiguës ou à proximité immédiate de celles appartenant à [H] [D], aux époux [M], aux époux [G], à [H] [B] veuve [V], à [J] [R] veuve [F], aux époux [K], à [Z] [W] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]. Cependant, la commune de [Localité 12] a pris un arrêté de retrait du permis de construire le 15 octobre 2013, lequel a été annulé par jugement du tribunal administratif en date du 19 mars 2015. Le 7 octobre 2014 la commune a subi des inondations en raison d'un événement pluvieux particulièrement important. Par remise en mains propres à la SCI Majorelle, le 16 janvier 2015, la commune lui a transmis un porter-à-connaissance du Préfet de l'Hérault préconisant de mettre hors d'eau le bâtiment et de prendre des mesures pour éviter un effet barrage et prévoir une information aux futurs occupants des logements projetés. La SCI affirme avoir relevé le niveau des planchers du projet de construction pour se conformer aux nouvelles règles de la Préfecture. Elle a déposé un permis de construire modificatif en mairie mais la commune l'a refusé à trois reprises. Le tribunal administratif a conclu à la nullité de l'arrêté portant refus de permis en date du 22 septembre 2016 mais la commune a relevé appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Marseille. À la suite de la désignation d'un médiateur, la commune, le 8 mars 2022, a accordé un nouveau permis de construire à la SCI Majorelle. Les propriétaires des parcelles voisines, alertés par la carte des risques consultable sur le site Internet de la DREAL montrant un risque de débordement du ruisseau Rieu Massel sur le terrain d'assiette de l'immeuble projeté, avaient sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise qui a été ordonnée par le juge des référés le 2 juillet 2015. [C] [X], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 5 septembre 2016 et, par exploit du 31 janvier 2017, [H] [D], les époux [M], les époux [G], les époux [K], [J] veuve [F], [H] veuve [V], [Z] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 12] ont assigné la SCI Majorelle devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de la voir condamner à démolir les ouvrages déjà édifiés et, en faveur de [H] [D], à payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la destruction d'arbres mitoyens. La commune de [Localité 12], prise en la personne de son maire en exercice, est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 12 mars 2018 le tribunal a : - condamné la SCI Majorelle à exécuter les travaux de transparence hydraulique tels que précisés en page 29 du rapport [X] et repris supra dans les motifs de la décision, dans le délai de 6 mois, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 3 mois passé ce délai ; - condamné la SCI Majorelle à verser à [H] [D] la somme de 2 250 € en réparation de son préjudice lié à la destruction de la haie vive ; - condamné la SCI Majorelle à verser à l'ensemble des demandeurs la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Majorelle à verser à la commune de [Localité 12], intervenante volontaire, la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire comme nécessaire et compatible avec la décision ; - condamné la SCI Majorelle aux dépens. La SCI Majorelle a relevé appel de cette décision le 5 avril 2018 sauf à l'encontre de la commune de [Localité 12]. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 14 novembre 2022 ; Vu les conclusions des intimés remises au greffe le 14 novembre 2022 ; MOTIFS Conformément au courrier du conseil de la SCI Majorelle remis au greffe le 8 décembre 2022, il y a lieu de constater que l'appelante n'a pas fait signifier de déclaration d'appel à la commune de [Localité 12] mentionnée à tort dans la déclaration d'appel à la suite d'une erreur matérielle et que celle-ci n'a donc pas la qualité d'intimée. Sur la demande relative à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de pluie et à l'existence d'un trouble anormal de voisinage, L'expert a vérifié la conformité du permis de construire initial avec les niveaux des plus hautes eaux connus au moment du dépôt de ce permis en juillet 2010. Il conclut à l'absence de conformité des planchers dont la surface est calée au niveau 62. 82 ngf alors qu'elle est prévue à 63.03 ngf. Ainsi la construction actuelle n'est pas conforme à l'implantation altimétrique définie au permis initial. La préfecture de l'Hérault a demandé que la surface du plancher soit calée à la côte des plus hautes eaux plus 30 cm. L'expert déclare qu'un permis de construire modificatif doit être déposé et doit indiquer les dispositions à prendre pour la transparence hydraulique, de tels travaux permettant d'affirmer que la construction de la SCI Majorelle n'apportera aucune aggravation du risque d'inondation des parcelles voisines. Il définit les travaux nécessaires pour réaliser la transparence hydraulique : démolition des planchers du vide sanitaire et des superstructures ou bien création d'un nouveau plancher de vide sanitaire en laissant une surface utile de transparence hydraulique de 1 m de hauteur avec démolition des superstructures. Il ajoute que le projet immobilier ne pourra être poursuivi qu'après dépôt de ce permis de construire modificatif qui permettra la réalisation des travaux dès leur reprise. En l'absence de délivrance d'un tel permis les ouvrages actuels devront être démolis. S'agissant de la demande relative à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales, l'expert judiciaire a constaté que les travaux étaient arrêtés depuis le mois de février 2015, que les remblais périphériques n'avaient pas été exécutés, que la zone de terrassement de la construction était le premier exutoire des eaux de ruissellement et que les vides sanitaires pouvaient se remplir en cas de crue du ruisseau voisin. Il ajoute qu'en l'absence de risque imminent, il n'est cependant pas possible de laisser le chantier en l'état sur le long terme car les zones en déblais autour des fondations qui servent actuellement d'exutoire se rempliront à chaque pluie et qu'à terme il existera un risque d'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales sauf à mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les travaux permettant la transparence hydraulique. Or, la SCI Majorelle a obtenu un nouveau permis de construire le 8 mars 2022 diminuant l'emprise au sol puisque le nombre de logements est réduit à 10 au lieu de 17 prévus initialement avec suppression de trois travées et rehaussement du niveau des premiers planchers aménagés avec construction d'un nouveau plancher. Mais ce permis de construire n'est pas définitif puisqu'il a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Montpellier. Aux termes des conclusions expertales, il n'existe pas de risque imminent d'aggravation de l'écoulement des eaux de pluie pour des événements climatiques de fréquences décennale mais sous réserve de la mise en 'uvre des travaux de transparence hydraulique. Certes l'expert a affirmé que les ouvrages de la SCI Majorelle n'étaient pas la cause de l'inondation des parcelles voisines le 6 octobre 2014 puisqu'à cette date aucun ouvrage en béton n'avait été coulé. Mais le rapport d'expertise judiciaire a été déposé en 2016 et, actuellement, de tels ouvrages ont été réalisés. Ainsi en l'absence de permis de construire modificatif purgé de tout recours et permettant la reprise des travaux, il existe bien une aggravation de l'écoulement des eaux de pluie puisque les zones en déblais peuvent se remplir et être ravinées à chaque pluie provoquant l'inondation des parcelles voisines appartenant aux intimés. Ce risque d'inondation lors d'événements climatiques similaires à celui du 6 octobre 2014 crée au détriment des intimés un trouble anormal du voisinage. L'expert, dans les deux hypothèses, obtention et non obtention d'un permis de construire modificatif, déclare qu'il est nécessaire, pour réaliser la transparence hydraulique, soit de démolir les planchers du vide sanitaire et les superstructures, soit de créer un nouveau plancher de vide sanitaire en laissant une surface utile de transparence hydraulique d'un mètre de hauteur, cette seconde solution exigeant aussi la démolition des superstructures réalisées (pages 29 et 31 de son rapport). Actuellement la SCI Majorelle n'est pas titulaire d'un permis de construire purgé de tout recours. En toute hypothèse, elle devra procéder à la démolition des superstructures déjà réalisées et il convient de faire droit à la demande subsidiaire des intimés et de condamner la SCI à démolir les superstructures déjà réalisées et les planchers du vide sanitaire conformément aux préconisations de l'expert judiciaire en pages 29 et 31 de son rapport. L'appelante soutient que si sa responsabilité est engagée sa condamnation ne peut intervenir puisqu'elle se prévaut d'une cause exonératoire liée à la faute de la commune qui a refusé à plusieurs reprises sa demande de permis modificatif permettant la réalisation de travaux de transparence hydraulique. Tout d'abord, la commune n'a été appelée en cause d'appel et son éventuelle faute ne peut donc être débattue et constatée. Ensuite, il importe de rappeler que l'expert judiciaire a préconisé la démolition des structures déjà réalisées que le permis de construire modificatif soit ou non obtenu. La demande de la SCI tendant à être exonérée de sa responsabilité doit donc être écartée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Majorelle à exécuter les travaux de transparence hydraulique mais en précisant la nécessité de démolir les superstructures déjà réalisées et les planchers du vide sanitaire. Sur la demande de [H] [D], Par courrier recommandé du 3 mars 2014 adressé à [H] [D], la SCI Majorelle l'a mise en demeure de tailler la haie de thuyas empiétant sur sa propriété. En réponse, par courrier recommandé du 10 mars 2014, [H] [D] ne s'oppose pas à cette demande en indiquant toutefois que la limite séparative des deux propriétés n'a pas été établie et que les arbres incriminés se situent tantôt chez elle, tantôt sur la limite, tantôt sur la propriété de la SCI. Dans ses dernières conclusions, la SCI Majorelle ne conteste pas avoir abattu ces arbres mais soutient qu'ils lui appartenaient en pleine propriété puisqu'ils étaient plantés sur sa parcelle ce qui exclut tout préjudice pour Madame [D]. L'expert judiciaire n'a apporté aucun élément sur ce point puisqu'il se contente d'évaluer le coût de la reconstruction de cette haie. En l'état de ces seuls documents et en considération des déclarations contradictoires et fluctuantes des parties, la cour est dans l'impossibilité de constater avec certitude que les arbres litigieux étaient plantés sur l'une ou l'autre des propriétés ou sur les deux à la fois et que [H] [D] a effectivement subi un préjudice lors de l'arrachage de la haie par la SCI Majorelle. Sa demande doit donc être écartée comme insuffisamment fondée et le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate que la commune de [Localité 12] n'est pas partie en cause d'appel ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SCI Majorelle à verser à [H] [D] la somme de 2 250 € en réparation de son préjudice lié à la destruction de la haie vive ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne la SCI Majorelle à exécuter les travaux de transparence hydraulique tels que précisés en pages 29 et 31 du rapport d'expertise judiciaire [X] et donc à démolir les superstructures déjà réalisées et les planchers du vide sanitaire dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 300 € par jour de retard pendant 90 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ; Déboute la SCI Majorelle de sa demande d'exonération de sa responsabilité ; Déboute [H] [D] de sa demande relative à l'arrachage de la haie vive ; Condamne la SCI Majorelle à payer à [H] [D], aux époux [M], à [I] [G], aux époux [K], à [J] [R] veuve [F], à [H] [B] veuve [V], [Z] [M] épouse [W] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 2], ensemble, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens de l'appel y compris le coût taxé de l'expertise judiciaire. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2d6a942a604f5e9362b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel