Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2d8a942a604f5e9362d
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 9 681 270 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02530 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVFC Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 17/00534 APPELANTES : Madame [I] [N] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 12] Représentées par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social RCS LE MANS n°440 048 882 [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE SARL TECHNISOL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social RCS d'AVIGNON n°452 018 567 [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Michèle MONTARRY de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SMABTP [Adresse 13] [Localité 11] et SARL AUGUSTE PERUSIN [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8] Représentées par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Aboufeidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE loco Cabinet FERES & ASSOCIES, avocats EURL [T] [V] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social RCS de TOULOUSE n°393 113 709 [Adresse 3] [Localité 7] et SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'EURL [T] [V] [Adresse 9] [Localité 15] Représentées par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER SCI DE L'AFFENAGE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice RCS de CARCASSONNE n° 442 308 482 [Adresse 5] [Localité 1] et SARL [P] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice RCS de CARCASSONNE n°520 103 987 [Adresse 5] [Localité 1] Représentées par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 04 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI) Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE En 2010, la SCI de l'Affenage a confié à Mme [I] [N], architecte, la rénovation d'un bâtiment pour y créer un local commercial de boucherie-charcuterie-traiteur, exploité par la suite par la SARL [P]. La SARL Auguste Perusin était en charge du gros 'uvre et notamment de la chape béton, fourniture et pose du carrelage et des plinthes. Elle a confié en sous-traitance la réalisation de la chape à la SARL Technisol et la pose du carrelage à l'EURL [T] [V]. L'immeuble a été réceptionné le 18 novembre 2010 sans réserve. En 2013, des désordres apparaissent au niveau du carrelage de l'atelier de découpe puis peu à peu sur l'ensemble du local commercial. Une première expertise a eu lieu à la diligence de la SMABTP, assureur de la SARL Perusin. Puis une seconde expertise a eu lieu à la demande de la MAF, assureur de l'architecte. Aucune suite n'a été donnée à l'issue de ces deux réunions (Mme [N] et la SARL Perusin ont été avertis de la tenue de ces deux réunions par le gérant). La SCI de l'Affenage ainsi que la SARL [P] ont donc assigné Mme [N], la SARL Perusin, l'EURL [T] [V] et sa compagnie d'assurance Axa en référé expertise. Par ordonnance du 21 mai 2015, M. [C] a été désigné en qualité d'expert. Les opérations d'expertises ont étaient étendues à la MAF, assureur de l'architecte, à la SARL Technisol et sa compagnie d'assurance AXA, et à la SMABTP assureur de la SARL Perusin. Le rapport d'expertise a été déposé le 12 septembre 2016. L'expert conclut, « les désordres ont plusieurs causes qui se cumulent : l'utilisation d'une chape incompatible avec la destination et le classement des locaux et l'incorporation de caniveaux et de siphons de sol ; l'absence de réalisation d'étanchéité sous carrelage et au niveau des pénétrations ; la mauvaise réalisation des joints qui n'ont pas été réalisés avec de l'EPOXY. ['] Le produit désinfectant utilisé pour le lavage à contribué au sinistre mais n'en est pas la cause. La responsabilité est surtout due au choix de la chape de pose du carrelage, c'est-à-dire d'une technologie incompatible avec la destination des lieux et la présence d'incorporations dans le revêtement de sol. ['] Pour mettre les locaux en conformité avec leur usage, il faut démolir la chape et les carrelages et les refaire. » Par courrier du 1er février 2017, la Direction Départementale des Services Vétérinaires a mis en demeure la SARL [P] de faire valoir ses arguments avant notification préfectorale portant obligation de procéder à la réfection des sols dégradés, ce qui a justifié une procédure d'urgence accordée par Mme la président du tribunal de grande instance de Carcassonne le 14 mars 2017. En conséquence, la SCI de l'Affenage et la SARL [P], ont assigné à jour fixe Mme [N] et son assureur la MAF, la SARL Perusin et son assureur la SMABTP, l'EURL [T] [V], la SARL Technisol et son assureur la MMA. Par décision du 28 novembre 2017, le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARL Technisol et relevant d'office l'existence d'une garantie légale, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur le fondement de la demande. Par jugement contradictoire du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Carcassonne a : - déclaré Mme [I] [N], architecte, et la SARL Perusin, responsables des désordres affectant la chape et le carrelage du local commercial appartenant à la SCI de l'Affenage et exploité par la SARL [P] sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ; - jugé que les responsabilités de la SARL Technisol, assuré auprès de la MMA et de l'EURL [T] [V] assuré auprès d'Axa ne sont pas établies sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; - constaté que la MAF assureur de Mme [I] [N] architecte et que la SMABTP, assureur de la SARL Perusin, ne contestent pas leur garantie ; - en conséquence, condamné in solidum Mme [I] [N], architecte, son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à payer à la SCI de l'Affenage la somme de 81 109,10 euros, valeur 2016, index BT01 avril 2016 : 103,3, à réactualiser, au titre des travaux à effectuer pour réparer le dommage ; - condamné in solidum Mme [I] [N], architecte, son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à payer la somme de 74 909,04 euros à la SARL [P] au titre de la perte du chiffre d'affaire ; - condamné in solidum Mme [I] [N], architecte, son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP qui succombent à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile à la SCI de l'Affenage et la SARL [P] ; - dit que dans leur rapport entre eux, la dette inhérente aux condamnations sus prononcée sera ainsi répartie entre les différents intervenants : - 60% à la charge de Mme [I] [N], architecte - 40% à la charge de la SARL Perusin - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné in solidum Mme [I] [N], architecte, son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, sachant que dans leur rapport entre eux la dette inhérente aux dépens de l'instance sera ainsi répartie entre les différents intervenants : - 60% à la charge de Mme [I] [N], architecte, et son assureur la MAF, - 40% à la charge de la SARL Perusin, et son assureur la SMABTP ; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile au profit des autres parties de l'instance ; - autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du du code de procédure civile. Le 15 mai 2018, Mme [N] et son assureur la MAF ont interjeté appel du jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 3 avril 2018. Vu les conclusions de Mme [N] et de son assureur la MAF remises au greffe le 3 janvier 2023 ; au terme desquelles ils sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. A titre principal, ils demandent de juger les demandes formulées par la SARL [P] et la SCI de l'Affenage sur le fondement des articles 1792 et 1382 du code civil comme irrecevables. En outre, ils demandent à titre principal de débouter la SCI de l'Affenage et la SARL [P] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre sur les demandes fondées en vertu des articles 1134 et 1147 du code civil. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants (à l'exception de la SCI de l'Affenage et de la SARL [P]) à relever et garantir Mme [N] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêt, frais et dépens et de limiter le droit à indemnisation de la SCI de l'Affenage et de la SARL [P] en leur imputant une part de responsabilité de 25% et enfin de ramener les demandes indemnitaires de la SCI de l'Affenage et de la SARL [P] à de plus justes proportions. Subsidiairement, sur les demandes fondées en vertu de l'article 1792 et 1382 du code civil, ils sollicitent à titre principal, la condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants (à l'exception de la SCI de l'Affenage et de la SARL [P] ' sous-traitants) à relever et garantir Mme [N] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants (à l'exception de la SCI de l'Affenage et de la SARL [P] ' sous-traitants) à relever et garantir Mme [N] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens au-delà de 10% du montant des sommes prononcées par le juridiction de Céans et de limiter le droit à indemnisation de la SCI de L'affenage et de la SARL [P] en leur imputant une part de responsabilité de 25% et enfin de ramener les demandes indemnitaires de la SCI de l'Affenage et de la SARL [P] à de plus justes proportions. Vu les conclusions de la EURL [T] [V] et son assureur la SA Axa France IARD remises au greffe le 8 avril 2020 ; au terme desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement et leur mise hors de cause. Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de Mme [N], la MAF, la SARL Perusin, la SMABTP, la SARL Technisol et les MMA à relever et garantir la société [T] [V] et la compagnie Axa de toutes les sommes et dépens mises à leur charge au-delà de 15% du montant des sommes prononcées par la Cour. En toute hypothèse, ils demandent la condamnation de toute partie défaillante le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions de la SCI l'Affenage et de la SARL [P] remises au greffe le 9 juin 2022 ; au terme desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement. En conséquence, ils demandent la condamnation in solidum de Mme [N], son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à payer à la SCI de l'Affenage : - la somme de 96 812,70 euros, valeur 2022, index BT01 mars 2022 : 123,3, à réactualiser, au titre des travaux à effectuer pour réparer le dommage, - la somme de 85 715,19 euros à la SARL [P] en réparation de ses préjudices économiques liés à l'exécution des travaux de reprise. Enfin, ils demandent la condamnation in solidum de Mme [N], son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à payer la somme de 4 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du du code de procédure civile à la SCI de l'Affenage et à la SARL [P] ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions de la SARL Technisol remises au greffe le 1er avril 2020 ; au terme desquelles il sollicite la réformation du jugement. Subsidiairement, il demande de confirmer le jugement. En tout état de cause, il demande de condamner chacune des sociétés demanderesses au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions de la SA MMA IARD remises au greffe le 11 mars 2019 ; au terme desquelles il demande la confirmation du jugement et sa mise hors de cause. En outre, elle demande la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Argellies, avocat, à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de limiter la part de responsabilité de la société Technisol à 20% des conséquences dommageables. Dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum des co-responsables, elle demande la condamnation in solidum de Mme [N], les sociétés Auguste Pérusin et [T], leurs assureurs respectifs, MAF, SMABTP et Axa, à relever et garantir la compagnie MMA à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre. Vu les conclusions de la SMABTP et de la SARL Auguste Perusin remises au greffe le 18 octobre 2018 ; au terme desquelles elles sollicitent l'infirmation du jugement. Subsidiairement, elles sollicitent la condamnation de la SARL Technisol et de l'EURL [T] [V] à garantir la SARL Perusin de l'essentiel des condamnations pouvant être mise à sa charge. En tout état de cause, elles demandent à ce que le montant des sommes sollicitées par les requérantes au titre du préjudice d'exploitation de la SARL [P] soit ramené dans de plus justes proportions. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2023. II. MOTIFS A. Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes fondées sur les articles1792 et 1382 du code civil Le tribunal de grande instance de Carcassonne a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la modification du fondement juridique de la demande, estimant que les parties avaient pu conclure et que le principe du contradictoire avait été respecté, cette décision intervenant après un premier jugement du 28 novembre 2017 qui a rejeté une première fois cette exception d'irrecevabilité et relevé d'office l'existence d'une garantie légale ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure contradictoirement sur le fondement de la demande, Cette motivation incluse dans jugement du 28 novembre 2017 n'a pas fait l'objet d'un appel mais seul le jugement du 3 avril 2018 est l'objet du présent appel, dès lors il convient de noter que deux décisions ont rejetés cette irrecevabilité selon le même moyen, la cour n'étant saisie que de la dernière décision. Il sera ensuite remarqué que sans méconnaître les dispositions de l'article 788 alinéa 2 du code de procédure civile et la jurisprudence qui s'en rapporte qui imposent que la requête en assignation à jour fixe doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives et contenir le projet d'assignation à jour fixe qui était en l'espèce développée au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, interdisant ultérieurement de nouveaux moyens, il s'avère que le cas d'espèce est différent puisque le premier juge a constaté l'existence d'une garantie d'ordre public à savoir la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et était donc dans l'obligation de réouvrir les débats par jugement afin que les parties concluent sur ce fondement, ce que toutes les parties ont accepté de faire ainsi que sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil y compris Mme [I] [N] et la MAF Assurances, le société Technisol, l'EURL [T] et de la SARL Perusin et de leurs assurances qui n'ont pas fait appel du jugement du 28 novembre 2017 acquiesçant à celui-ci alors qu'il avait rejeté leur moyen d'irrecevabilité, et acceptant de conclure sur le fond. En conséquence, il convient rejeter comme tardive cette nouvelle exception d'irrecevabilité de Mme [I] [N] et la MAF Assurances, de la société Technisol et son assurance de l'EURL [T] et de la SARL Perusin leurs assurances, conformément à l'article 74 du code de procédure civile. B. Sur les désordres et leur nature Le conclusions du rapport d'expertise du 12 septembre 2016 sont sans ambiguités: - les carreaux sont décollés et certains cassés - aucune étanchéité sous carrelage - chape très humide - aucune pente n'a été mise en oeuvre pour favoriser l'écoulement des eaux. Les causes de ces désordres sont : - la mise en oeuvre d'une chape incompatible avec la destination des lieux : la présence de siphons et le nettoyage quotidien impose un classement à l'humidité E3, - ce classement imposait la mise en oeuvre d'un système de protection à l'eau sous carrelage qui n'a pas été réalisé, - la référence de la colle utilisée n'est pas compatible avec la chape. L'ouvrage est impropre à la destination de l'exploitation de boucherie, comme l'a signalé la Direction Départementale des Services Vétérinaires par lettre du 1er février 2017 du fait de sols dégradés avec un risque de contamination des aliments ; le désordre est de nature décennale. C. Sur les responsabilités 1-Les locateurs d'ouvrage L'architecte, Mme [N] était titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre, la SARL Perusin était titulaire d'un marché de travaux " carrelage", " gros oeuvre", " cloisonnement doublage faux plafond", signés le 30 novembre 2009, les locateurs d'ouvrage voient leur responsabilité engagés de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. 2- Sur les autres intervenants Le chantier était ouvert le 30 novembre 2009 par la SCI L'affenage et M. [P] pour un local de boucherie et l'ensemble des façades. L'immeuble a été receptionné sans réserves le 18 novembre 2010. a- La SARL Technisol a réalisé la chape dans le cadre d'un contrat de sous traitance. De manière plus précise, elle a établi un devis en date du 8 juillet 2010 à la demande de la société Perusin pour le chantier [P]. Elle proposait une chape fluide high tech sur dalle béton de 6 cm et la fourniture de polyane et pose de celui-ci et de la bande périphérique. Elle éditait une facture le 14 août 2010. Il convient de noter que la spécialité de la SARL Technisol est une société spécialisée dans la pose de chape fluide high tech Texol Knauf à base de sulfate de calcium hémilhydradte alpha certifié ISO 9001, l'expert note que la SARL Technisol a clairement précisé les références techniques de la chape qu'elle allait mettre en oeuvre. S'il s'avère que la chape fluide n'était pas compatible avec le classement E3, c'est en toute connaissance que la SARL Perusin et Mme [N] ont accepté cette technique et fait appel à cette société ultra spécialisée. Mais par ailleurs la SARL Technisol ne pouvait ignorer la destination des lieux comme le note l'expert " du fait de présence de caniveaux et de siphons au sol " et que la nature de la chape qu'elle allait poser n'était pas compatible car sous avis technique CSTB 13/14 -1250 dont le domaine d'emploi était les locaux classés U4 P3 E2 C2 ce qui n'est pas le cas de locaux litigieux qui sont classés au moins E3 . Dès lors la faute de la SARL Technisol est établie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le jugement sera infirmé sur ce point. b- L'EURL [T] est le carreleur et l'expert relève en page 19 : " M.[T] a indiqué ignorer que la chape réalisée était une chape fluide mais le tribunal appréciera cette déclaration car le primaire utilisé est justement destiné aux chapes fluides et aucun joint de dilatation n'a été réalisé." Ainsi en toute connaissance de cause il a accepté de mettre en oeuvre une pose de carrelage sur une chape incompatible car anhydrite alors qu'il s'agissait justement d'une chape et d'un carrelage à destination de boucherie. La faute de l'EURL [T] a contribué à l'apparition des désordres et est responsable au titre de l'article 1382 du code civil. D. Sur la répartition des responsabilités a- L'architecte, Mme [I] [N] connaissait parfaitement la destination professionnelle des locaux à savoir de boucherie. Elle estime être titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre en VISA sans les études d'exécution, toutefois elle produit qu'un CCTP précis à son nom concernant le lot carrelage qui fait état à la création " d'une zone de boucherie". Elle n'a pas vérifié la compatibilité des produits utilisés entre eux et vis-a-vis de l'usage projeté. Ses négligences initiales sont à l'origine de désordres, sa responsabilité sera évaluée à 40 %. b- La SARL Perusin n'a pas vérifié que la proposition technique de la SARL Tecnisol, bien au contraire il l'a validé alors qu'en sa qualité de professionnel il devait vérifier la compatibilité des matériaux et techniques d'exécution, sa responsabilité sera évaluée à 30 %. c- La SARL Technisol et l'Eurl [T], exécutants, verront leur responsabilités évaluées chacun à 15 %. d- Il est invoqué une responsabilité spécifique de la SARL [P] qui aurait utilisé des produits désinfectants qui auraient détériorés le sol de la boucherie, l'expert indique qu'il s'agit bien de produits acides, mais ne conclue pas à une responsabilité de l'exploitant. Il sera relevé que justement les pièces de travail doivent recevoir une hygiène irréprochable, il n'est pas rapporté de la SARL [P] ait contribué à son propre dommage, aucune responsabilité lui sera imputable. E. Sur les préjudices Matériels : L'expert indique la nécessité de démolir et refaire les carrelages et la chape et estime le montant des travaux à la somme de 81 109,10 euros valeur 2016 index BT01 avril 2016 : 103,3 , cette sommes sera réevaluée à 96 812,70 euros TTC index BT01 avril 2022 123.3. Perte de résultats nets : l'expert retient une somme de 74 909,04 euros soit 48% de perte du chiffre d'affaire, la SARL [P] revendique une somme de 85 715,19 euros à la lecture du bilan 2021. La durée des travaux de reprise évaluée à 5 mois de perte d'exploitation (ce qui n'est pas contesté) dont le montant sera réevalué en 2021 à 85 715,19 euros . F. La garantie de la MMA à l'égard de la SARL Technisol La société Technisol étant intervenue en qualité de sous-traitant, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité de l'article 1792 du code civil: la garantie décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie MMA n'est donc pas mobilisable. La MMA estime que le chantier a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture le 30 novembre 2009 . L'immeuble a été receptionné sans réserves le 18 novembre 2010 et la MMA conclu que conformément aux dispositions de l'article A. 243-1 du code des assurances, le fait dommageable correspond à la date d'ouverture du chantier, dès lors, les garanties souscrites auprès dela compagnie MMA n'ont vocation à couvrir que les chantiers ouverts à compter de l'entrée en vigueur du contrat d'assurance, soit à partir du 1° janvier 2010. Or, il s'avère que la société Technisol a établi un devis en date du 8 juillet 2010 et une facture le 14 août 2010 ainsi les garanties obligatoires s'appliquent pendant la période de validité du contrat d'assurance et s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. L'article 4 du contrat d'assurance prévoit que les garanties complémentaires s'appliquent lors de l'exécution de travaux et pour le paiement des travaux de démolition, déblaiements, ou démontages éventuellement nécessaires, notamment en cas de remplacement des ouvrages. En conséquence la MMA devra garantir intégralement laSARL Technisol. Compte tenu des développements précedents il conviendra d'infirmer le jugement du 3 avril 2008 afin de : - condamner in solidum Mme [I] [N], architecte, son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à payer à la SCI de l'Affenage la somme de 96 812,70 euros TTC, valeur 2022, index BT 01 mars 2022, 123,3 à réactualiser au titre des travaux de reprise à effectuer pour réparer les dommages, - condamner en conséquence in solidum Mme [I] [N] architecte, son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à payer la somme de 85 715,19 euros à la SARL [P] en réparation de ses préjudices économiques liés à l'exécution des travaux de reprise. - dire que dans leur rapports entre eux la dette sera ainsi répartie : - 40 % à la charge de Mme [N], architecte - 30 % à la charge de la SARL Perusin. - dire que l'EURL Segara et son assureur devront garantir Mme [I] [N] architecte, son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à hauteur de 15 % de la somme mis à leur charge. - dire que la SARL Technisol et son assureur, la MMA devra garantir Mme [I] [N] architecte, son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à hauteur de 15 % de la somme mise à leur charge G. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [I] [N], architecte, son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP, l'EURL Segara et son assureur AXA France IARD ainsi que la SARL Technisol et son assureur la MMA seront condamnés in solidum, en cause d'appel, à payer à la SCI de l'Affenage et à la SARL [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens selon la répartition de responsabilité qui a été qui a été statuée. Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt, Confirme le rejet de l'exception d'irrecevabilité des demandes de la SCI de l'Affenage et de la SARL [P] ; Infirme pour le surplus ; Condamne in solidum Mme [I] [N], architecte, son assureur la MAF Assurances ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à payer à la SCI de l'Affenage la somme de 96 812,70 euros TTC, valeur 2022, index BT 01 mars 2022, 123,3 à réactualiser au titre des travaux de reprise à effectuer pour réparer les dommages ; Condamne in solidum Mme [I] [N] architecte, son assureur la MAF Assurances ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à payer la somme de 85 715,19 euros à la SARL [P] en réparation de ses préjudices économiques liés à l'exécution des travaux de reprise ; Dit que dans leur rapports entre eux la dette sera ainsi répartie : - 40 % à la charge de Mme [N], architecte, - 30 % à la charge de la SARL Perusin ; Dit que l'EURL Segara et son assureur la SA AXA France IARD devront garantir Mme [I] [N] architecte, son assureur la MAF Assureurs ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à hauteur de 15 % de la somme mise à leur charge ; Dit que la SARL Technisol et son assureur, la MMA IARD devra garantir Mme [I] [N] architecte, son assureur la MAF Assurances ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à hauteur de 15 % de la somme mise à leur charge ; Condamne Mme [I] [N], architecte, son assureur la MAF Assurances ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP, l'EURL Segara et son assureur AXA France IARD ainsi que la SARL Technisol et son assureur la MMA IARD, in solidum, en cause d'appel, à payer à la SCI de l'Affenage et à la SARL [P], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens selon la répartition de responsabilité mise en place. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 788 alinéa 2 du code de procédure civile et la jurarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1382 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civil et était donc dans larticle 74 du code de procédure civile.article 4 du contrat darticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2d8a942a604f5e9362d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel