Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2d8a942a604f5e9362f
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 28 477 124 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02604 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVLQ sur réinscription après radiation du N°RG 16/04647 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2016 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 13/04245 APPELANTES : SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VILLODRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 4] [Localité 7] et SELARL ESAJ, prise en la personne de Me [Z] [S] en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société SEE VILLODRE nommé par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 30 mars 2016 [Adresse 10] Représentées par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARLSALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistées à l'instance de Me Aurélie ALTET MORALES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES. INTIMES : Maître [C] [J], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SEE VILLODRE [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté à l'instance de Me Aurélie ALTET MORALES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES. SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Olivier MARTY , avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES SARL AGENCE D'ARCHITECTURE D'ÉCONOMIE ET DE DÉCORATION [O] [G], société en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 27 juillet 2016 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 8] Non représentée - signification remise à son mandataire ad hoc SARL SODESCO, ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES REFLETS sise à [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée - signification remise à personne habilitée le 23 septembre 2016 INTERVENANTE : Maître [C] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société AGENCE D'ARCHITECTURE D'ECONOMIE ET DE DECORATION [O] [G], désignée par décision du tribunal de commerce Perpignan du 21 mars 2018 [Adresse 3] [Localité 6] Non représentée - signification remise à personne le 15 mai 2018 Ordonnance de clôture du 18 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller qui en ont délibéré. En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI) Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la réalisation d'une opération immobilière dénommée « Les Jardins d'Harmonia » portant sur la construction d'un immeuble collectif de 54 logements plus parking sis sur la commune de [Localité 12], la SARL Lodef a confié à la SARL Villodre le lot « peintures extérieures, ravalement de façade et peintures intérieures » suivant marché de travaux en date du 5 mars 2004. Ledit marché a été conclu entre les intervenants suivants : - la SARL Lodef, société de promotion immobilière, maître de l'ouvrage, - M. [O] [G], architecte, maître d''uvre, chargé d'une mission complète, - l'entreprise Villodre, entrepreneur, chargé de l'exécution du revêtement. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves suivant procès-verbal en date du 28 octobre 2004. Le 17 juin 2005, la société Marine Immobilier, syndic désignée par le promoteur de la copropriété nouvellement créée, a adressé une télécopie à l'architecte aux termes de laquelle il était fait état de la constatation de l'existence d'éclats de crépis sur l'une des façades de l'un des immeubles. Le compte rendu du conseil syndical du 10 octobre 2005 faisait également état d'un phénomène de décollement du crépis le long du bâtiment B. Ce même phénomène a été mis en lumière aux termes d'une lettre d'information adressée aux copropriétaires le 14 novembre 2005 s'agissant des bâtiments D, E et F. Le 17 novembre 2005, la société Villodre a édité le descriptif des ouvrages exécutés précisant notamment la nature des travaux extérieurs. Par télécopie du 22 novembre 2005, l'architecte, M. [G], a été informé de la manifestation de ce phénomène par le syndic. L'attention de la maîtrise d''uvre a été à nouveau attirée par télécopie du 5 décembre 2005, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2005. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2008, le syndic a mis en vain l'entreprise Villodre en demeure de procéder à la remise en état des façades. Suivant ordonnance de référé en date du 8 août 2009, M. [E] a été désigné en qualité d'expert. Selon le rapport, « le revêtement plastique appliqué sur le parement extérieur de ces murs de façade ne remplit qu'une fonction purement décorative. Sa détérioration n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ni à porter atteinte à sa solidité. ['] les problèmes rencontrés ont pour cause une préparation insuffisante du support et une application du revêtement avec des précautions insuffisantes en regard des conditions climatiques. Les désordres engagent pour une part essentielle la responsabilité de la SARL Ets Villodre, qui a appliqué le revêtement litigieux et a accepté en son état les supports et pour une part résiduelle le maître d''uvre, la SARL Agence d'Architecture d'Économie et de Décoration [O] [G], qui a dirigé les travaux et qui n'a pas décelé les malfaçons à l'origine des problèmes.[...] Les désordres affectant les murs des façades principales des immeubles de la copropriété (Nord Est Sud) présentent un caractère généralisé et leur réfection apparaît justifiée. » Suivant une ordonnance en date du 17 décembre 2009, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la maîtrise d''uvre puis, par ordonnance du 20 avril 2010, à la SA Axa assureur de la société Villodre. L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2012, en lecture duquel, après y avoir été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Les Reflets du 6 mai 2013, le syndicat des copropriétaires a, par actes introductifs d'instance en date des 16, 22 et 23 octobre 2013, fait délivrer assignation à la Société d'exploitation des établissement Villodre, la Maf Assurance et l'Agence d'Architecture d'Économie et de Décoration [O] [G]. Suivant acte du 21 mai 2014, la SARL Villodre a appelé en cause son assureur, la SA Axa France IARD. Les instances ont été jointes le 27 novembre 2014. Par jugement contradictoire du 3 mai 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a : - débouté la SARL Société d'Exploitation des Établissements Villodre du moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription et déclaré en conséquence recevable l'action du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Reflets dirigée à son encontre ; - condamné in solidum la SARL Société d'Exploitation des Établissements Villodre et la SARL Agence d'Architecture d'Économie et de Décoration [O] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Reflets les sommes de : - 197 535 euros HT avec application du taux de TVA en vigueur à la date du jugement et indexation sur l'indice BT 01 également en vigueur au jour du jugement, par référence à celui de mai 2011 (854,4), au titre des travaux de reprise ; - 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Société d'Exploitation des Établissements Villodre à payer à la SA Axa France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Reflets à payer à la Maf la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné in solidum la SARL Société d'Exploitation des Établissements Villodre et la SARL Agence d'Architecture d'Économie et de Décoration [O] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et en autorise la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Le 15 juin 2016, la SARL Société d'exploitation des établissements Villodre et la SARL ESAJ (prise en la personne de Me [S] en qualité d'administrateur judiciaire) ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la Maf Assurances, de l'Agence d'Architecture d'Économie et de Décoration [O] [G], d'Axa France IARD, de la SARL Sodesco ès qualités de syndic de la copropriété et de Me [J] ès qualités de mandataire ad hoc de la société d'architecture, enrôlé sous le n°RG 16/04647. Le 17 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation suite à l'interruption d'instance survenue par la liquidation judiciaire de la SARL Agence d'Architecture d'Économie et de Décoration [O] [G] prononcée le 27 juillet 2016 par jugement du tribunal de commerce de Perpignan. Suivant une assignation en intervention forcée devant la Cour d'appel de Montpellier valant reprise d'instance d'un mandataire de justice en date du 15 mai 2018, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le n°RG16/02604. Vu les dernières conclusions de la SARL Société d'exploitation des établissement Villodre, la SARL ESAJ prise en la personne de Me [Z] [S] ès qualités et de Me [C] [J] ès qualités, remises au greffe le 12 septembre 2016 ; au terme desquelles ils sollicitent l'infirmation du jugement. Subsidiairement, ils demandent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de la société Villodre avec le maître d'oeuvre. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la société Axa France IARD, à garantir et relever indemne la société Villodre de toutes condamnations financières qui seraient prononcées à son encontre. A titre très infiniment subsidiaire, ils demandent de fixer la créance de la SEE Villodre au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Altet Morales sur ses offres de droit, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SA Axa France IARD remises au greffe le 8 novembre 2016 aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement et de condamner les appelants in solidum avec le ou les succombants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Marty, avocat soussigné. Vu les dernières conclusions de la MAF remises au greffe le 27 octobre 2016 aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL Sodesco ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Reflets n'a pas constitué avocat ainsi que la SARL Agence d'Architecture d'Économie et de Décoration [O] [G]. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2023. MOTIFS Le tribunal de grande instance de Perpignan a retenu : - que l'action du syndicat des copropriétaires n'est pas prescrite et est donc jugée recevable ; - que les désordres ne revêtent pas une nature décennale ; - la responsabilité de la SARL Villodre sur le fondement de l'article 1147 : manquement à son obligation de résultat et de conseil et absence de cause étrangère, exonératoire de responsabilité ; - la responsabilité de l'agence d'Architecture [O] [G] en vertu de l'article 1147 : négligence du maître d''uvre dans l'accomplissement de sa mission de direction et de surveillance des travaux. En outre, sa négligence a fait perdre le bénéfice de la garantie de parfait achèvement au syndicat des copropriétaires ; - l'absence de garantie de la SA Axa France (assureur décennal de la SARL Ets Villodre) : absence de désordre de nature décennale ; - l'absence de garantie de la MAF : absence de production aux débats du contrat d'assurance par M. [G]. La SARL Société d'exploitation des établissement Villodre, la SARL ESAJ prise en la personne de Me [Z] [S] ès qualités et Me [C] [J], ès qualités, appelants et intimée, soutiennent : - le prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun en vertu de l'article 1147 : assignation délivrée plus de 5 ans après la découverte du dommage et non application des dispositions de l'article 1792-4-3 en l'espèce ; - l'absence de responsabilité résiduelle : il ne peut lui être reproché d'avoir accepté le support en l'état alors qu'elle ne pouvait s'apercevoir du désordre l'affectant ; - l'absence de responsabilité s'agissant des problèmes d'infiltrations car ils résultent de décollements de crépis en présence ; - la responsabilité de la société Villodre au titre de l'article 1792 du code civil : caractère décennal des désordres en raison de la situation particulière de l'immeuble et du caractère évolutif et généralisé des désordres. La SA Axa France IARD, intimée, soutient que la garantie de la SA Axa France IARD, assureur décennal, n'est pas mobilisable car les travaux réalisés ne s'inscrivent pas dans le cadre de travaux de construction d'un ouvrage. La MAF Assurances, intimée, soutient sa mise hors de cause car elle n'a jamais assuré la société [G] et aucun élément ne l'établit. La nature des désordres, Le rapport de l'expert [E] a été déposé le 10 mai 2012 et il constate que : - les peintures et revêtements ont été confiés aux etablissements Villodre, - les vices et désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires portent exclusivement sur le décollement du revêtement des façades et des loggias des divers immeubles qui la composent, - les problèmes ont pour cause une préparation insuffisante du support, une application du revêtement avec des précautions insuffisantes en regard des condutions climatiques. - pour une part essentielle la responsabilité de la SARL Villodre qui a fait l'application du revêtement litigieux et qui a accepté en leur état les supports, et pour une part résiduelle la SARL d'Architecture et d'Economie et de Decoration Diamamnt-Berger qui a dirigé les travaux et qui n'a pas decelé les malfaçons d'exécution à l'origine des problèmes. Celles-ci sont généralisées. Elle pouvaient de ce fait être relevées au cours des multiples semaines qu'à pris l'exécution des travaux litigieux. L'expert ayant analysé la nature du revêtement appliqué visé par la norme NF P 74-202 de mai 1993 estime qu'il ne remplit qu'une fonction purement décorative. Sa détérioration n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage. L'expert poursuit : "que l'aggravation dans le temps du processus de dégradation du revêtement qui a été constaté sur les 2 façades principales du bâtiment et sa persistance ne saurait, à notre sens, changer cette appréciation. Enfin les désordres portent atteinte à l'aspect de l'immeuble." La SARL Société d'exploitation des établissement Villodre estime que ces désordres y compris esthétiques peuvent constituer une atteinte grave à la destination de l'ouvrage justifiant la mise en 'uvre de la responsabilité décennale compte tenu de faits de l'espèce : - l'exposition aux embruns de la mer à proximité, - la lourdeur de l'opération (coût élevé) - du caractère évolutif du désordre et susceptible de se généraliser dans une résidence de standing. Si le coût élevé de l'opération n'est pas contestable puisqu'il s'élève à 284 771,24 euros, uniquement pour la part se rapportant aux travaux confiés à la société VIllodre, il s'agit du coût de travaux de décoration et de travaux assimilables à des travaux de peinture pour un ensemble d'immeubles et une surperficie conséquente, mais cet aspect ne concerne pas la solidité de l'immeuble. Enfin, l'emplacement des immeubles à proximité de la mer et le caractère évolutif de ce désordre décoratif ne sauraient remettre en cause l'avis de l'expert sur la nature esthétique de désordres qui ne portent pas atteinte au confort des occupants de ces résidences. En l'absence de nature décennale des désordres, les dispositions de l'article 1792 du code civil sont inapplicables. Sur la responsabilité contractuelle de droit commun, En l'absence de reponsabilité décennale seule peut s'exercer une action fondée sur l'article 1147 du code civil, Sur la prescription de l'action La SARL Villodre estime qu'au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil les demandes du Syndicat des copropriétaires sont irrecevables tenant du délai de 5 ans dont le point de départ serait le jour de la réalisation du dommage ou encore la date à laquelle ledit dommage est révélé à la victime. Ainsi, dès le 17 juin 2005, le syndic adressait une télécopie au maître d''uvre pour lui signaler les éclats de crépis et l'assignation était délivrée le 23 octobre 2013, soit plus de 5 années après la découverte du dommage, étant précisé que l'assignation en référé-expertise n'emporte qu'un effet suspensif de prescription en application de l'article 2239 du code civil. Toutefois, comme le relève le premier juge, il résulte des dispositions de l'article 2223 du code civil que « Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. '' Au titre de l'article 1792-4-3 du code civil, applicable en l'espèce, la SARL Villodre est réputée constructeur en vertu des dispositions de l'article 1792-1 du code civil qui dispose que « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescivent par dix ans à compter de la réception des travaux". La réception des travaux a été prononcée contradictoirement le 28 octobre 2004, le délai d'action expirait le 28 octobre 2014. Ce délai a été valablement interrompu par l'assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires le 27 avril 2009 mais aussi par l'assignation au fond du mois d'octobre 2013. L'action du syndicat des copropriétaires n'est pas prescrite et est recevable. Sur les responsabilités Sur la responsabilité de la SARL Société d'exploitation des établissements Villodre L'entrepreneur qui réalise des travaux faisant appel aux techniques de travaux de bâtiment, est tenu, vis-à-vis du maître d'ouvrage d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. L'entrepreneur est en outre tenu à l'égard du maître d'ouvrage d'un devoir de conseil qui s'étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage à envisager, eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit éventuellement l'amener à refuser l'exécution des travaux s'il estime ne pouvoir les réaliser en l'état du support existant. En l'espèce, l'expert relève en page 20 de son rapport que le revêtement mis en oeuvre par la SARL Villodre présente de multiples points de décollement et ce sur toutes les façades de l'immeuble. Il poursuit, suite aux analyses réalisées par le bureau d'études Ginger, que lors de son intervention la SARL Villodre a constaté l'existence de défauts de planimétrie du support après avoir appliqué le primaire, sans pour autant avoir refusé d'exécuter les travaux en l`état ou d'avoir formulé les réserves qui s'imposaient. Elle ne peut dès lors se prévaloir d'une mauvaise exécution du gros-oeuvre comme cause exonératoire de responsabilité dès lors qu'elle a accepté de travailler sur le support en l'état, sans formuler aucune réserve. L'expert relève aussi une application du revêtement avec des précautions insuffisantes en regard des conditions climatiques. En conséquence, la SARL Société d'exploitation des établissements Villodre a donc manqué à son obligation de résultat et de conseil ne pouvant invoquer des délais imposés alors qu'elle a accepté de réaliser les travaux en toute connaissance de cause. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de l'agence d'Architecture [O] [G] L'expert relève que l'agence d'Architecture [O] [G] a dirigé les travaux et n'a pas décelé les malfaçons d'exécution à l'origine des problèmes alors qu'elles sont généralisées. Elles pouvaient de ce fait être relevées au cours des multiples semaines qu'a pris l'exécution des travaux litigieux. Le jugement sera confirmé, l'agence d'Architecture [O] [G] étant tenu responsable de manière résiduelle en vertu de l'article 1147 du code civil. Dès lors les reponsabilités dans la survenance des désordres relèvent de la SARL Société d'exploitation des établissements Villodre pour une partie essentielle et de la SARL d'Architecture et d'Economie et de Décoration [O] [G] pour une plus petite part. Sur la prise en charge au titre de l'assureur dommages ouvrages, Les appelants reprennent le même moyen estimant que le syndicat des copropriétaires a bénéficié de la garantie d'un assureur dommages-ouvrage. Qu'en réalité alors que ce dernier n'apporte aucune preuve à l'appui de ces affirmations, le jugement de première instance mentionnant à ce sujet : " la résolution n° 13 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2013 à laquelle il est fait référence ne concerne pas la présente procédure mais une procédure antérieure ayant donné lieu à un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 27 mars 2014. " L'appelant sera débouté de ce moyen. Sur la garantie de AXA France IARD, La SA AXA France IARD est actionnée en qualité d'assureur décennal de la SARL Société d'exploitation des établissements Villodre. Qu'en l'absende de nature décennale des dommages, la SA AXA France IARD sera mise hors de cause. Sur la garantie de la MAF Assurances, Il convient de noter que l'appel à l'égard de la MAF Assurances n'est pas soutenu. Sur l'incidence de la procédure collective à l'égard de la SARL Société d'exploitation des établissements Villodre, Par jugement rendu le 3 mai 2016 le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Société d'exploitation des établissements Villodre. Dès lors toute créance à l'egard de la SARL Société d'exploitation des établissements Villodre sera fixée au passif de cette procédure collective. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, La SARL Société d'exploitation des établissements Villodre, la SARL ESAJ prise en la personne de Me [Z] [S] ès qualités et Me [C] [J] ès qualités, succombants, seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros à chacune des parties, la MAF Assurances et la SA AXA France IARD ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Perpignan ; Condamne la SARL Société d'exploitation des établissements Villodre, la SARL ESAJ prise en la personne de Me [Z] [S] ès qualités et Me [C] [J] ès qualités, succombants en cause d'appel, à payer la somme de 1 500 euros à chacune des parties, la MAF Assurances et la SA AXA France IARD, ainsi qu'aux entiers dépens. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2d8a942a604f5e9362f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel