Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2d9a942a604f5e93633
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03151 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWSN Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AVRIL 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 14/00705 APPELANTS : Monsieur [M] [B] [S] né le 07 Août 1943 à BEZIERS - décédé le 28 novembre 2022 à BASSAN de nationalité Française Madame [Z] [H] [I] épouse [S] née le 03 Décembre 1946 à CAZOULS LES BEZIERS (34370) de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [T] [S] né le 17 Juillet 1974 à BEZIERS (34500) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 17] Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [K] [S] né le 14 Février 1982 à BEZIERS (34500) de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 9] Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Monsieur [J] [O] né le 17 Février 1972 à BEZIERS (34500) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 17] Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS Madame [C] [G] épouse [O] née le 20 Juin 1974 à BEZIERS (34500) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 17] Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 16 janvier 2004 reçu par Maître [X], notaire, Monsieur [J] [O] et de Madame [C] [G] épouse [O] ont acquis des consorts [P] plusieurs parcelles constituant le [Adresse 16] à [Localité 17], dont deux sont cadastrées CK[Cadastre 1] et CK[Cadastre 2] constituant un chemin, une cour et une mare. Monsieur [M] [S], Madame [Z] [I] épouse [S], Monsieur [T] [S] et Monsieur [K] [S] sont également propriétaires de parcelles sur le [Adresse 16] à [Localité 17], cadastrées CK [Cadastre 4] (cave), CK[Cadastre 3] (maison et parc), CK33 (parcelle de vignes), CK[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] (terrain pour hangar et vignes). Le 4 mars 2014, Monsieur [M] [S], Madame [Z] [I] épouse [S], Monsieur [T] [S] et Monsieur [K] [S] ont assigné Monsieur [J] [O] et Madame [C] [G] épouse [O] devant le tribunal de grande instance de Béziers, en revendication de la propriété indivise des parcelles cadastrées CK[Cadastre 1] et CK[Cadastre 2]. Par jugement contradictoire du 30 avril 2018, le tribunal a : - débouté Monsieur [M] [S], Madame [Z] [I] épouse [S], Monsieur [T] [S] et Monsieur [K] [S] de leurs demandes tendant à se voir reconnaître des droits de propriété indivis sur la cour (CK[Cadastre 2]) et le chemin aboutissant au domaine public (CK[Cadastre 1]), [Adresse 16] à [Localité 17] ; - débouté Monsieur [M] [S], Madame [Z] [I] épouse [S], Monsieur [T] [S] et Monsieur [K] [S] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive ; - Avant autrement dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [U] [L], [Adresse 8], lequel aura pour mission de : * prendre connaissance des pièces de la procédure, se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, recevoir les explications des parties, * se rendre sur les lieux, [Adresse 16] et les visiter, * dire si les parcelles des époux [M] [S], [T] [S] et [K] [S] sont enclavées, * dans l'affirmative déterminer les conditions d'un désenclavement de l'immeuble des consorts [S] conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civile, en tenant compte s'il y a lieu des tranformations, aménagements et démolitions réalisées sur le dit immeuble, * fixer l'assiette et le tracé de la servitude, * répondre aux dires et observations des parties ; - dit que les consorts [S] devront consigner au greffe du tribunal de grande instance de Béziers à cette fin dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque; - dit que l'expert devra adresser aux parties un projet de rapport de ses opérations contenant son avis en leur impartissant un délai de quinze jours, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations qui seront nécessairement récapitulatifs et, à défaut, réputés abandonnés ; - dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations avant le 8 novembre 2018 et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du [Cadastre 7] novembre 2018 pour les conclusions des demandeurs à l'expertise ; - réservé les autres demandes. Le 18 juin 2018, Monsieur [M] [S], Madame [Z] [I] épouse [S], Monsieur [T] [S] et Monsieur [K] [S] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [J] [O] et de Madame [C] [G] épouse [O]. Monsieur [M] [S] est décédé le 28 novembre 2022. Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [S], Madame [Z] [I] épouse [S], Monsieur [T] [S] et Monsieur [K] [S] remises au greffe le 8 novembre 2022 ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [J] [O] et de Madame [C] [G] épouse [O] remises au greffe le 24 janvier 2023 ; MOTIFS DE L'ARRÊT : Le tribunal a justement relevé qu'à la suite de la donation-partage par [W] [SA] épouse [P] à ses enfants en date du 5 février 1986, la parcelle CK [Cadastre 10] est devenue CK [Cadastre 1] et CK [Cadastre 2], l'ancienne parcelle CK [Cadastre 10], sur laquelle porte le litige, constituée d'une cour, d'un chemin et d'une mare, provenant du regroupement des parcelles autrefois cadastrées K [Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14]. En l'espèce, les consorts [S] font valoir l'antériorité des titres concernant la parcelle CK n° [Cadastre 10] démontrant que cette parcelle a toujours été en indivision entre les différents propriétaires. Ils font état d'un acte de vente [D]/[N] du 19 décembre 1861 mentionnant ' Le domaine est transmis avec toutes ses dépendances et tous ses droits particulièrement ceux de Monsieur [D] sur le puit, la cour ( parcelles K [Cadastre 11] et [Cadastre 12]), les chemins et autres objets communs entre le vendeur et les autres propriétaires dudit [Adresse 16].....'. Les comptes spéciaux de 1863 mentionnent ' [D] [V] et consorts et [N] [A] et consorts'. Par ailleurs, l' acte de vente [N]/ [Y] (beau-frère de Monsieur [E] [SA]) du 21 juillet 1872 mentionne des droits en commun avec divers propriétaires et notamment les frères [SB] sur les N° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (cour), [Cadastre 13] ( mare) et [Cadastre 14] ( chemin). Le relevé des propriétés bâties pour 1962 mentionne également ' M. [SA] [T] époux [F] et copropriétaires à [Localité 9]'. Si le jugement retient que l'échange effectué selon l'acte du 8 décembre 1937 ne porterait que sur les deux tiers de la parcelle CK [Cadastre 10] et ne permettrait pas d'établir que [T] [SA] n'était pas en possession, ni ses auteurs avant lui des parcelles K [Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14], les appelants versent aux débats deux actes complémentaires du 18 décembre 1937 ne faisant pas davantage état des parcelles correspondant aux chemins, cours et mare. Pour contester l'antériorité des titres invoquée par les consorts [S], Monsieur et Madame [O] soutiennent que la chronologie des actes notariés passés entre 1805 et 1986 n'aurait aucune incidence compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 13 décembre 1999. Or, cette décision ne peut avoir autorité de chose jugée à l'égard tant des appelants que des intimés qui n'y étaient pas parties. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que les consorts [S] puisse se prévaloir de l'expertise de Monsieur [R] dans le cadre du litige les opposant aux époux [O]. Or, dans le cadre de son expertise, l'expert judiciaire confirme l'existence d'une indivision sur la cour et les chemins réduite aux propriétaires des bâtiments la bordant , la cour et les chemins n'ayant jamais été portés au compte des auteurs de Monsieur [SA] ou de ses héritiers au cours des mutations et partages intervenus qui sont toujours demeurés au compte de plusieurs propriétaires jusqu'à la donation partage de 1986 où les copropriétaires ont été délibérément ignorés. L'expert relève également que d'après l'origine mentionnée à l'acte de 1978, origine la plus ancienne qu'il ait eu à connaître, Monsieur [T] [SA] est censé être le seul propriétaire depuis 1937 de l'ensemble des chemins et espaces libres du [Adresse 16] en contradiction avec la mention figurant au compte n° 1373 intitulé ' [SA] [T] époux [F] et copropriétaires', l'expert concluant que la parcelle CK [Cadastre 10] est bien considérée comme parcelle indivise entre Monsieur [T] [SA] et d'autres propriétaires. En tout état de cause, il n'est produit aucun justificatif de propriété antérieure concernant Monsieur [T] [SA] avant cet acte de 1978. Outre l'antériorité des titres de propriété et les mentions figurant sur les comptes spéciaux faisant état d'une indivision sur la parcelle CK [Cadastre 10], la configuration des lieux explique de surcroît les raisons pour lesquelles le chemin, la cour et la mare ont toujours été en indivision, étant enfin relevé ni l'acte de donation partage de [T] [SA] du 19 août 1978, ni l'acte de donation partage de Madame [W] [SA] épouse [P] du 5 février 1986, ni l'acte de vente [W] [SA]/[O] du 16 janvier 2004 ne prévoient de servitude de passage, ce qui aurait nécessairement été le cas dans l'hypothèse d'une propriété exclusive, compte tenu de la configuration des lieux rendant impossible l'accès à leur immeuble par les autres propriétaires. Enfin, les époux [O] ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de l'article 2272 du code civil alors même qu'ils avaient connaissance, par leur acte de vente, de l'existence d'un litige portant sur le caractère indivis de la cour et du chemin et de l'absence de toute servitude de passage, qu'ils n'ont jamais remis en cause le caractère indivis des lieux et ne justifient pas s'être comporté sur ces derniers en qualité de propriétaires exclusifs. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que les consorts [S] ont un droit de propriété indivis sur les parcelles section CK n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1]. La présente décision sera publiée au service chargé de la publicité foncière du lieu de l'immeuble, à l'initiative des consorts [S]. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Dit que Madame [Z] [S] et Messieurs [T] et [K] [S] ont un droit de propriété indivis sur les parcelles section CK n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] ; Dit que la présente décision sera publiée au service chargé de la publicité foncière du lieu de l'immeuble, à l'initiative de Madame [Z] [S] et de Messieurs [T] et [K] [S] ; Condamne Monsieur [J] [O] et Madame [C] [G] épouse [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne Monsieur [J] [O] et Madame [C] [G] épouse [O] à payer à Madame [Z] [S] et Messieurs [T] et [K] [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 2272 du code civil alors même quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2d9a942a604f5e93633
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- Résumé officiel