Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2d9a942a604f5e93635
- Date
- 13 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03168 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWTT Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE N° RG 11-16-000804 APPELANTE : Madame [G] [Z] née le 1er Novembre 1971 à [Localité 8] (48) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Pierre CHARPY de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016304 du 12/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur [F] [I] né le 18 Septembre 1961 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Paola BELLOTTI de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE, substituée à l'audience par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011680 du 10/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 9 mars 2023 puis prorogée au 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE [G] [Z] a acquis, par acte authentique du 20 juillet 2001, un immeuble situé à [Adresse 7] dans lequel elle a résidé avec [F] [I] jusqu'à leur rupture en 2013. Le 19 juillet 2014 les deux ex-concubins ont signé un document aux termes duquel ils ont déclaré « avoir décidé de se protéger l'un l'autre afin de pouvoir jouir chacun de la division qui est en train de se réaliser. Le 15 où réside [G] [Z] et le 15 bis où réside [F] [I], réalisation du 15 bis entièrement aux frais de [F] [I] (fonds provenant d'un dédommagement d'accident de la vie). Nous nous jurons sur l'honneur que ni l'un ni l'autre ne revendiquera les habitations pour leur propre profit, vente ou location, mais chacun respectera son lieu de vie. La valeur du bien été réalisé par les deux parties, même investissement. Les enfants en seront les héritiers... ». Les relations entre les parties se sont dégradées et [G] [Z] a mis en demeure [F] [I] de quitter les lieux. Par exploit du 30 novembre 2016, elle l'a assigné devant le tribunal d'instance de Narbonne pour voir ordonner son expulsion. Par jugement du 28 mai 2018 ce tribunal a : ' dit que l'accord signé par les parties le 19 juillet 2014 constitue une transaction ayant autorité de la chose jugée entre les parties ; ' déclaré en conséquence [G] [Z] irrecevable pour défaut de droit d'agir ; ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné [G] [Z] aux dépens. [G] [Z] a relevé appel de cette décision le 19 juin 2018. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 9 novembre 2022 ; Vu les conclusions de [F] [I] remises au greffe le 3 novembre 2022 ; MOTIFS À titre principal, l'appelante soutient la recevabilité de sa demande d'expulsion aux motifs que le document signé par les parties le 19 juillet 2014 n'a été établi qu'en un seul exemplaire et qu'en outre [F] [I], par une mention manuscrite, a accepté le principe de son expulsion des lieux avec débranchement des compteurs d'électricité et d'eau. En réponse l'intimé conclut à la validité de la transaction et conteste avoir apposé une quelconque mention manuscrite sur le document litigieux. Aux termes de l'article 1375 du code civil applicable à l'instance introduite le 30 novembre 2016, l'acte sous-seing privé qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. En l'espèce le document indique : « un exemplaire notaire [Z]/[I] reconnu par avocat (tampon) ». Les parties ne rapportent pas la preuve de la remise à un notaire de l'unique exemplaire de la transaction. Il convient donc de considérer seulement que cet acte sous-seing privé a été fait en un seul original. Or l'article 1375 du code civil ajoute que celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre. Ainsi une exécution, même partielle, de la convention permet d'écarter le vice résultant de l'existence d'un seul exemplaire. En l'espèce, la transaction a été signée par les parties le 19 juillet 2014 et [G] [Z] ne conteste pas qu'entre cette date et l'introduction de la procédure la transaction a été exécutée par une jouissance partagée de l'immeuble puisque [F] [I] a bien résidé dans une partie de cet immeuble divisé, au n° [Adresse 4] (11). En conséquence, [G] [Z] n'est pas fondée à invoquer le non-respect des dispositions de l'article 1375 du code civil. Par ailleurs, l'appelante produit un exemplaire de la transaction signée le 19 juillet 2014 portant la mention manuscrite suivante : « terrain débarrassé OK pour avril expulsion. appart 12 bis fermeture administrative. Par huissier (aux frais de [I] [F]) avec débranchement EDF/ eau) ». [F] [I] conteste être l'auteur de cette mention manuscrite. Celle-ci n'est suivie d'aucune signature. En l'état, la cour ne peut donc constater de manière certaine que [F] [I] a écrit ladite mention qui, au demeurant, est peu explicite. Ce moyen doit donc être écarté. Enfin l'appelante estime que l'acte du 19 juillet 2014 ne comporte pas de concessions réciproques et que son objet est donc inexistant. L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il est constant que [G] [Z], par acte notarié du 20 juillet 2001, a acquis un bâtiment à usage de remise agricole avec terrain attenant [Adresse 2] (11). Pourtant, le 19 novembre 2013, lors d'une audience devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs, [G] [Z] a déclaré qu'elle souhaitait avoir la moitié du produit de la vente de l'immeuble ce qui a été accepté par [F] [I]. Contrairement à ce que l'appelante soutient cet accord n'était assorti d'aucune condition. Cette volonté de partager par moitié le produit de la vente de l'immeuble dont elle est propriétaire induit sa reconnaissance du financement par [F] [I] d'une grande partie des travaux d'aménagement de cette remise agricole transformée en immeuble d'habitation. Ainsi que l'a relevé à juste titre le jugement querellé, le partage et la jouissance de l'immeuble constituaient une contestation entre les parties qui l'ont résolue en prévoyant, dans un premier temps, le partage du produit de sa vente, et, postérieurement, sa jouissance partagée avec interdiction de revendiquer les deux parties de l'immeuble pour leur propre compte, la valeur du bien ayant été réalisée par les deux parties selon un même investissement. Ainsi, des concessions réciproques ont bien été opérées : Madame [Z] abandonnant une partie de l'immeuble dont la valeur a été réalisée par les deux parties, Monsieur [I] ne réclamant pas le remboursement de ses investissements financiers dans la rénovation et l'aménagement de la remise agricole devenue immeuble d'habitation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que l'accord signé par les parties le 19 juillet 2014 constitue une transaction ayant autorité de chose jugée entre elles et en ce qu'il a déclaré [G] [Z] irrecevable pour défaut de droit à agir. En tout état de cause l'appelante demande à la cour de constater que [F] [I] a dégradé son bien. Elle verse à l'appui de cette affirmation un certain nombre de photographies qu'elle a elle-même annotées et qui ne permettent pas à la cour de constater avec certitude que les lieux photographiés se situent dans la partie occupée par [F] [I] ou dans celle dont elle a la jouissance. Elle produit par ailleurs un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 31 juillet 2018 mentionnant la présence de divers véhicules, matériaux et installations électriques. Ces installations semblent naturellement liées au commerce exercé par l'intimé, soit la vente de coquillages. L'appelante ne rapporte pas la preuve que la partie de l'immeuble qui lui a été attribuée par la transaction est encombrée par ces divers objets. Elle ne démontre pas non plus, comme elle le prétend, que [F] [I] s'est branché de manière sauvage sur son réseau d'eau et d'électricité dès lors que l'huissier de justice a constaté la présence de l'alimentation générale en eau et du compteur général électrique de l'immeuble mais selon les indications de sa mandante, [G] [Z], sans pour autant relever des branchements sauvages. Un vol d'énergie et d'eau n'est pas démontré alors qu'un compteur divisionnaire a pu être installé ou que la partie d'habitation occupée par [F] [I] peut être alimentée par d'autres compteurs. La demande relative à des dégradations commises par [F] [I] sera donc écartée. Le conseil de [F] [I] demande l'application en sa faveur de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Cependant ces articles ne peuvent trouver application en l'espèce puisque l'article 37 de la loi du 10 juillet permet aux auxiliaires de justice de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens mais seulement lorsque cette dernière n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Or l'aide juridictionnelle totale a été accordée à [G] [Z] pour la procédure devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute [G] [Z] de sa demande relative à des dégradations sur l'immeuble commises par [F] [I] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en faveur du conseil de [F] [I] ; Condamne [G] [Z] aux dépens de l'appel selon les modalités prévues par l'article 42 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 696 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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- 13 avril 2023
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Référence
6438f2d9a942a604f5e93635
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