Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2d9a942a604f5e93637
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03501 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXM7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/02859 APPELANTS : Monsieur [H] [M] né le 13 Décembre 1951 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [Y] [B] épouse [M] née le 01 Février 1954 à [Localité 17] ([Localité 17]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Syndicat des copropriétaires LE CALYPSO représenté par son syndic en exercice la SARL BERTRAND IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié passé le 16 novembre 2006 devant Maître Francis Pan, notaire à Gigean, Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [B] épouse [M] ont acquis les parcelles suivantes : - parcelle cadastrée [Cadastre 6] sise [Adresse 3] constituée en terrain sur lequel est édifié un bungalow préfabriqué, comprenant une salle de séjour avec balcon, une chambre, une cuisine et une salle d'eau ; - parcelle cadastrée [Cadastre 7] sise [Adresse 4] constituée en un terrain nu ; Les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2] ont été, à l'origine, une seule et même parcelle cadastrée section [Cadastre 12]. Le syndicat des copropriétaires Le Calypso se situe, quant à lui, sur la parcelle située à l'avant cadastrée [Cadastre 8], anciennement numéroté section [Cadastre 11]. Il a été mentionné dans l'acte de vente l'existence d'une servitude de passage et de stationnement grevant la seconde parcelle. Les parcelles de Monsieur et Madame [M] et celle où se situe la copropriété ont appartenu aux époux [K] dont l'acte notarié du 29 juillet 1976 a établi une convention de servitudes entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 9] énonçant "il a été créé au profit des copropriétaires de l'immeuble objet des présentes, cadastré section [Cadastre 14], une servitude de passage et une servitude de stationnement pour voitures sur l'immeuble cadastré section [Cadastre 10]" . Au surplus, il a été créé au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] et une servitude de branchement d'eau au profit de la villa préfabriquée se trouvant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10]. Le 30 août 2014, par courrier recommandé, le conseil des époux [M] a sollicité auprès du syndic une place de parking d'au moins 5 mètres de large attenante à la parcelle [Cadastre 6] afin de pouvoir y stationner un camping-car. En l'absence d'acquiescement à leur demande, Monsieur et Madame [M] ont saisi le juge des référés par exploit du 16 janvier 2015 pour tenter d'obtenir une place de parking d'au moins 6 mètres de large. Par ordonnance du 16 janvier 2015, le juge des référés a rejeté l'intégralité des demandes aux motifs que les demandes formulées n'entraient pas dans les pouvoirs du juge de l'évidence, a fortiori en l'absence de dommage imminent et de tout caractère d'urgence. Le 23 avril 2015, Monsieur et Madame [M] ont saisi le tribunal de grande instance de Montpellier. Le 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - dit que les époux [M] ne peuvent stationner leurs véhicules sur leur parcelle [Cadastre 19] ; - débouté les époux [M] de toutes leurs demandes ; - condamné reconventionnellement les époux [M] à enlever tous gravats de leur fosse septique dans un délai de un mois suivant le présent jugement et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamné les époux [M] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires "Le Calypso" une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire, cette mesure n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire. Le 5 juillet 2018, Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [B] épouse [M] ont interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier. Vu les conclusions de Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [B] épouse [M] remises au greffe le 03 septembre 2018. Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 16]" remises au greffe le 29 octobre 2018. MOTIFS DE L'ARRÊT : En l'espèce, la convention de servitudes mentionnée dans l'acte notarié du 29 juillet 1976 stipule : ' Il est créé au profit des copropriétaires de l'immeuble objet des présentes, cadastré section [Cadastre 14], une servitude de passage et une servitude de stationnement pour voitures sur l'immeuble cadastré section [Cadastre 13](...). Ces parkings ne pourront être utilisés que par les occupants de l'immeuble, propriétaires ou locataires, et le stationnement en dehors des parkings sera formellement interdit . D'autre part, il est créé au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12]: 1° Une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] . (...) 2° Une servitude de branchement d'eau au profit de la villa préfabriquée se trouvant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], cette villa ne possédant qu'un compteur divisionnaire. Pour les besoins de la publicité foncière il est précisé que les servitudes ci-dessus sont réciproques et que les deux fonds sont à la fois servant et dominant '. D'une part, si les époux [M] font valoir qu'ils pensaient que les servitudes étaient réciproques comme indiqué dans la convention de servitudes et que la servitude de passage et de stationnement qu'ils subissaient avait pour contrepartie la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] et la servitude de branchement, force est de constater que la réciprocité indiquée dans la convention de servitudes ne concerne que la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] et la servitude de branchement, l'acte distinguant bien ces deux servitudes de la servitude de passage et de stationnement pour voitures par l'emploi de la locution ' D'autre part ' de sorte que les servitudes ci-dessus mentionnées dans l'acte ne se rapportent qu'aux servitudes de passage sur la parcelle [Cadastre 1] et de branchement. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 701 du code civil que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Or, comme le relève le syndicat des copropriétaires Le Calypso, la convention ne prévoit qu'une servitude de stationnement pour voitures et non pour des campings-car, la configuration des lieux étant en outre incompatible avec le stationnement d'un véhicule de ce gabarit, tel que cela ressort des photographies versées aux débats par l'intimé montrant les dégradations causées par le camping-car sur les haies et sur l'un des piliers d'entrée de la résidence, étant observé que ces dégradations ne font l'objet d'aucune contestation de la part des appelants. Il n'est pas davantage contesté par les époux [M] que ces derniers ont bien eu connaissance, lors de l'acquisition de leur parcelle, de la servitude de stationnement et en particulier de la circonstance que les parkings ne pourraient être utilisés que par les occupants de la résidence [Adresse 16], propriétaires ou locataires et qu'ils seraient en conséquence totalement privés du droit de stationner sur ce terrain, étant rappelé que la réciprocité des servitudes ne concernait pas la servitude de passage et de stationnement pour véhicules et ne justifie donc pas une modification de la servitude subie par les appelants sur le parking. En tout état de cause, Monsieur et Madame [M] ne peuvent se prévaloir de la privation de toute jouissance sur leur parcelle [Cadastre 18] alors même, comme l'a relevé le tribunal, qu'ils se trouvent seulement privés du droit d'y stationner leurs véhicules. Compte tenu de ces éléments, les appelants seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes et en particulier de leur demande de modification de l'assiette de la servitude de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la proposition de création sur la parking d'une place pour un véhicule léger présentée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires dans l'hypothèse où la cour aurait fait droit à cette demande . Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [B] aux entiers dépens d'appel ; Condamne Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires Le Calypso la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2d9a942a604f5e93637
Données disponibles
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- Résumé officiel