Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2d9a942a604f5e93639
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 9 240 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03507 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXNL Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE N° RG 11-17-000361 APPELANTE : SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE MONTAGE [Adresse 2] et actuellement [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : SCI OLALX [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant devis du 30 avril 2015, la SCI Olalx a chargé la SARL Languedocienne de Montage (LDM) de procéder à des travaux de construction d'un centre de contrôle technique à Narbonne pour un montant de 92 400 euros TTC. La SARL Languedocienne de Montage a exécuté les travaux et a adressé à la SCI Olalx les factures suivantes, pour un total de 92 400 euros TTC : - facture n°2708062015, le 8 juin 2015 d'un montant de 13 860 euros TTC ; - facture n°0230072015, le 30 juillet 2015 d'un montant de 42 780 euros TTC ; - facture n°113108015, le 31 août 2015 d'un montant de 26 970 euros TTC ; - facture n°1930092015 du 30 septembre 2015 d'un montant de 8 790 euros TTC. La SCI Olalx a réglé l'ensemble de ces factures, exceptée la dernière d'un montant de 8.790 euros TTC. Le 2 février 2016, un procès-verbal de réception des travaux prononcée sans réserves a été signé par la société Languedocienne de Montage et la SCI Olalx. Par lettres des 14 juin et 20 septembre 2016, la SARL Languedocienne de Montage a relancé en vain la SCI Olalx pour le paiement de sa dernière facture. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2016, la SCI Olalx a soutenu qu'il avait été convenu entre les parties que cette facture ne serait pas payée au motif que les panneaux sandwich installés avaient été détériorés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2016, la SARL Languedocienne de Montage a contesté ce prétendu accord, indiquant que les panneaux abimés ne présentaient aucun problème de résistance ni mécanique, ni thermique, le désordre étant simplement d'ordre esthétique. Elle a cependant proposé, à titre commercial, une remise de 1 021,44 euros TTC. Le 30 septembre 2015, la SARL Languedocienne de Montage a assigné la SCI Olalx en vue d'obtenir le paiement de la facture en date du 30 septembre 2015 d'un montant de 8 790 euros. Le 28 mai 2018, le tribunal d'instance de Narbonne a : - débouté la SARL Languedocienne de Montage de l'intégralité de ses demandes; - condamné la SARL Languedocienne de Montage prise en la personne de son représentant légal au paiement au profit de la SCI Olalx de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Languedocienne de Montage aux dépens. Le 5 juillet 2018, la SARL Société Languedocienne de Montage a interjeté appel du jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal d'instance de Narbonne. Vu les conclusions de la SARL Société Languedocienne de Montage remises au greffe le 11 février 2019 ; Vu les conclusions de SCI Olalx remises au greffe le 12 novembre 2018 ; MOTIFS DE L'ARRÊT : Il est constant que la réception sans réserves couvre les désordres apparents. En l'espèce, il résulte du relevé de désordres effectué le jour de la réception par Monsieur [U], expert d'assuré intervenant pour la SCI Olalx, l'existence de nombreux impacts (écrasements) et déformations sur les éléments du bardage côté Est. Par conséquent, le caractère apparent des désordres n'est pas contestable ni contesté. L'expert amiable conclut que les désordres relevés sur les éléments de bardage devront faire l'objet de réparations par l'entreprise de construction. Pour justifier sa signature du procès-verbal de réception des travaux sans réserves, la SCI Olalx expose que lors de la réception, il aurait été convenu avec la SARL LDM que la dernière facture d'un montant de 8 790 euros ne serait pas payée et qu'en contrepartie, la société LDM ne procéderait pas au changement des panneaux détériorés. Il ressort d'une part de cette affirmation de la SCI Olalx que les désordres constatés ne justifiaient pas un changement des panneaux et ne présentaient par conséquent aucun degré de gravité, ce qui tend à confirmer , comme le soutient la société LDM, leur caractère purement esthétique, la société LDM proposant alors, à titre de geste commercial, une remise de 1 021,44 euros TTC. D'autre part, si la SCI Olalx soutient que la société LDM lui aurait soutiré la signature du procès-verbal de réception sans réserves alors qu'elle s'était engagée à ne pas exiger le paiement de la dernière facture, sollicitant la nullité du procès-verbal pour dol, force est de constater que la SCI Olalx était assistée lors de la réception par son expert privé, que les désordres relevés par ce dernier étaient apparents et qu'aucune réserve portant sur les désordres affectant les éléments de bardage mais également sur les désordres constatés sur les revêtements bitumineux, n'a été formulée. Par ailleurs, le relevé de désordres ne mentionne nullement l'existence de l'accord invoqué par la SCI Olalx, cet accord n'étant mentionné que postérieurement par l'expert, après réception par la SCI Olalx de la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2016 adressée par la société LDM, alors qu'il appartenait à l'expert, dans l'hypothèse de l'existence d'un tel accord, d'en faire état dans le procès-verbal de réception ou, a minima, dans son rapport. En tout état de cause, la réalité de l'accord verbal invoqué par la SCI Olalx ne résulte que des seules déclarations de l'expert, et n'est corroboré, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, par aucun autre élément, le devis du 2 février 2016 invoqué par ce dernier concernant les travaux de bardage côté Ouest ne correspondant pas aux panneaux litigieux situés côté Est, étant rappelé que les désordres affectant ces derniers sont d'ordre esthétique et ne nécessitaient pas, selon les propres déclarations de l'intimée, leur remplacement alors que les désordres côté Ouest impactaient la partie basse de l'élévation sur toute sa longueur et avaient manifestement une ampleur plus importante, ce devis ne permettant donc pas d'établir que la retenue de 8 790 euros serait raisonnable comme le soutient la SCI Olalx. Par conséquent, compte tenu de l'existence d'une réception sans réserves et de l'absence de démonstration de l'existence d'un accord verbal, la SCI Olalx sera condamnée à payer à la SARL Société Languedocienne de Montage la somme de 8 790 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, date de la mise en demeure adressée par l'appelante. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Enfin, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par l'appelante, cette demande constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge et est donc recevable, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. En revanche, cette demande sera rejetée, la SARL Société Languedocienne de Montage ne caractérisant pas en quoi l'exercice par la SCI Olalx des voies de droit pour contester la facture litigieuse aurait dégénéré en abus. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la SCI Olalx à payer à la SARL Société Languedocienne de Montage la somme de 8 790 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017; Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL Société Languedocienne de Montage ; Déboute la Société Languedocienne de Montage de cette demande; Condamne la SCI Olalx à payer à la Société Languedocienne de Montage la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ; Condamne la SCI Olalx aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 566 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2d9a942a604f5e93639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel