Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2daa942a604f5e9363b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 10 265 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03556 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXR6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 16/01847 APPELANTE : SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en qualité d'assureur de la SARL Construction Vert Habitat [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l'audience par Me Aboufeidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMES : Monsieur [K] [S] né le 17 Avril 1985 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] et Madame [L] [H] née le 06 Avril 1987 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Myriam MAYNADIER de la SELARL MYRIAM MAYNADIER, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 06 février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [K] [S] et Mme [L] [H] ont acheté le 16 septembre 2011 une parcelle de terrain à bâtir de 709 m² cadastrée section C n°[Cadastre 2], [Adresse 7]. Aux termes de deux devis datés du 16 avril 2011 et acceptés le 26 septembre 2011, M. [S] et Mme [H] ont confié à la SARL Construction Vert Habitat l'édification d'un immeuble à usage d'habitation au prix de 62 650 euros TTC pour le gros 'uvre et 40 000 euros TTC pour le second 'uvre Les maîtres d'ouvrage ont partiellement payé la SARL Construction Vert Habitat à hauteur de 82 120 euros sur un prix total du marché de 102 650 euros TTC. L'entreprise a livré la maison aux maîtres d'ouvrage le 27 novembre 2012, les parties signant un document intitulé " état des réserves " sur lequel figuraient diverses réserves et la nature des travaux à exécuter pour y remédier. Aucun délai n'a été prévu pour procéder à la levée des réserves. La SARL Construction Vert Habitat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 5 mars 2013. Par acte d'huissier signifié le 11 février 2013, M. [S] et Mme [H] ont fait assigner la SARL Construction Vert Habitat devant le juge des référés de Carcassonne pour solliciter une expertise judiciaire des désordres sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 avril 2013, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [N] [P]. A la suite d'un épisode pluvieux survenu la nuit du 24 au 25 juin 2014, M. [S] et Mme [H] ont constaté l'apparition de diverses infiltrations dans le couloir et les chambres de la maison, ainsi que des fissures sur la toiture terrasse de l'immeuble. Une ordonnance de référé du 30 juillet 2015 étendait la mission confiée à M. [P] aux nouveaux désordres. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2016. Par acte d'huissier du 2 décembre 2016, M. [S] et Mme [H] ont fait assigner la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d'obtenir indemnisation de leur dommage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Carcassonne a : - jugé que la SARL Construction Vert Habitat avait engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. [S] et Mme [H] ; - jugé que la SMABTP devait sa garantie ; - condamné la SMABTP à payer à M. [S] et Mme [H] les sommes de : - 12 711,35 euros TTC pour les travaux de réfection complète de l'étanchéité de l'ouvrage ; - 1 200 euros TTC pour les travaux de réfection des embellissements intérieurs de l'immeuble ; - 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SMABTP aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais inhérents à l'expertise du 29 juillet 2016. Par déclaration au greffe du 9 juillet 2018, la SMABTP a relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. [S] et Mme [H]. Vu les dernières conclusions de la SMABTP remises au greffe le 27 juillet 2018 aux termes desquelles elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la SMABTP devait sa garantie et l'a condamnée à payer à M. [S] et à Mme [H] les sommes de : - 12 711,35 euros TTC pour les travaux de réfection complète de l'étanchéité de l'ouvrage ; - 1 200 euros TTC pour les travaux de réfection des embellissements intérieurs de l'immeuble ; - 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; - de débouter M. [S] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes. Vu les dernières conclusions de M. [S] et Mme [H] remises au greffe le 26 septembre 2018 aux termes desquelles ils demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SMABTP devait sa garantie ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à lui payer : - 12 711,35 euros TTC pour les travaux de réfection complète de l'étanchéité de l'ouvrage ; - 1 200 euros TTC pour les travaux de réfection des embellissements intérieurs de l'immeuble ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé à hauteur de 3 000 euros leur préjudice de jouissance ; - en conséquence de condamner la SMABTP à leur payer la somme de 5 000 euros à en réparation de leur préjudice de jouissance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la garantie de la SMABTP, L'assureur ne doit sa couverture que pour le secteur d'activité qui lui a été déclaré par son assuré et pour lequel il a contractuellement accordé sa garantie. En l'espèce, la SARL Construction Vert Habitat est assurée par la SMABTP aux termes d'une police " Assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics Cap 2000 " n°1247000/001 394743/000 dont l'article 4 des conditions particulières définit les activités garanties ainsi qu'il suit : - fabrication, fourniture et pose de bâtiments à ossature bois (murs, planchers et charpentes) à l'exclusion du second 'uvre et des fondations ; - fourniture et pose de charpente en bois (fermes et poutres assemblées par goussets ou connecteurs métalliques, poutres industrialisées reconstituées autres que lamellées-collées) ; - couverture : tuiles canal ou tuiles à emboitement ou à glissement ainsi que les accessoires limitativement énumérés ; - application de matériaux synthétiques sur toiture ; - structure et travaux courants de maçonnerie et béton armé (murs porteurs jusqu'à deux niveaux, réalisation de deux planchers et travaux d'ossature béton armé correspondant et entretien des constructions limités à quatre niveaux) ainsi que les activités accessoires limitativement énumérées. Ces dispositions contractuelles contenues dans l'article 4 précité définissent en des termes particulièrement clairs et compréhensibles le domaine de la garantie accordée par l'assureur. Ces dispositions ne constituent pas des clauses d'exclusion de garantie et ne font pas davantage échec aux règles d'ordre public régissant l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction ainsi que le soutiennent à tort les intimés dans leurs écritures. Enfin, ces dispositions délimitant le domaine de la garantie sont parfaitement opposables aux maîtres d'ouvrage qui invoquent la police d'assurance de leur constructeur. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats, et il n'est pas contesté par les parties, que la SARL Construction Vert Habitat a édifié pour les maîtres d'ouvrage une maison d'habitation de 87 m² avec garage de 19 m² comportant notamment les éléments suivants : - construction du gros 'uvre en ossature bois sur dalle en béton sur hérisson et remblais de sable compacté ; - couverture en toit terrasse avec étanchéité en panneaux GRC et membrane EPDM sans raccord sur les surfaces horizontales ; - fourniture et pose du bardage extérieur de la façade et des menuiseries extérieures ; - raccordement aux réseaux ; - intégralité des travaux de second 'uvre : isolation, menuiseries intérieures, sanitaires, plomberie, carrelage, électricité. Ces prestations ont fait l'objet de deux contrats distincts conclus entre M. [S] et Mme [H] d'une part et la SARL Construction Verte Habitat sous forme de deux devis acceptés par les maîtres d'ouvrage et datés du 16 avril 2011 : - construction du gros 'uvre en ossature bois hors d'eau suivant plan validé et fourni par le client : 62 650 euros TTC ; - réalisation du second 'uvre : 40 000 euros TTC. La SARL Construction Verte Habitat a donc conclu avec M. [S] et Mme [H] un contrat de construction de maison individuelle complète. Le fait que ce contrat d'entreprise ait été artificiellement divisé en deux contrats différents ne change pas la nature de l'activité exercée par la SARL Construction Verte Habitat qui est la construction d'une maison individuelle. Cette activité ne correspond pas aux activités déclarées par la SARL Construction Verte Habitat et garanties par la SMABTP. C'est donc par une appréciation erronée des éléments du dossier que le jugement déféré a condamné la SMABTP à garantir le sinistre au motif que " l'immeuble propriété des consorts [S]-[H] est un bâtiment en ossature bois, édifié de plain pied qui entre donc dans les garanties souscrites " et qu'en outre " il ne résulte nullement des conditions particulières du contrat d'assurance que la construction de maison individuelle soit exclue des garanties : il est seulement précisé que seul le gros 'uvre entre dans le champ des garanties à l'exclusion du second 'uvre. Or en l'espèce, il est établi que les désordres affectent le toit de la terrasse et par conséquent le gros 'uvre, le second 'uvre n'étant pas quant à lui concerné par le sinistre. " Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions ayant condamné la SMABTP à indemniser M. [S] et Mme [H]. Sur les demandes accessoires, Le jugement déféré sera également infirmé en toutes ses dispositions afférents aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] et Mme [H] succombent intégralement en appel contre la SMABTP. Ils seront donc tenus de supporter les entiers dépens. L'équité commande en outre d'allouer à la SMABTP une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens supportés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute M. [K] [S] et Mme [L] [H] de toutes leurs demandes ; Met les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à la charge in solidum de M. [K] [S] et de Mme [L] [H] ; Condamne in solidum de M. [K] [S] et de Mme [L] [H] à payer à la SMABTP une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 4 des conditions particulières définiarticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2daa942a604f5e9363b
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