Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2daa942a604f5e9363f
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 380 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03656 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXZ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-16-001856 APPELANTS : Monsieur [R] [S] né le 16 Avril 1982 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] et Madame [W] [Y] épouse [S] née le 29 Avril 1986 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de M ONTPELLIER, et assistés à l'instance par Me Marion BEY de la SCP BEY, CARRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [T] [E] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] et Madame [X] [H] épouse [E] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 fevrier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [R] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] sont propriétaires d'une parcelle sise [Adresse 4] et cadastrée section C n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] (34). Cette parcelle a été donnée en 2010 à Mme [S] par son père M. [T] [Y]. M. et Mme [S] y ont édifié une maison d'habitation qui a été achevée le 1er juillet 2012. Cette parcelle est voisine de la propriété de M. [T] [E] et de Mme [X] [H] épouse [E] située [Adresse 3] et cadastrée section C n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6] (34). La propriété de M. et Mme [E] est située en contrebas de la propriété de M. et Mme [S], environ 90cm au-dessous d'un talus qui forme la matière contentieuse du présent dossier. Courant 1994, l'ancien propriétaire de la parcelle C n°[Cadastre 2], M. [T] [Y], a clôturé sa parcelle par un muret maçonné surmonté d'un grillage édifié en amont du talus, c'est-à-dire en retrait de la limite de propriété avec la parcelle C n°[Cadastre 1] de M. et Mme [E]. Par courrier recommandé RAR du 12 mai 2014, M. et Mme [S] ont enjoint à M. [E] de supprimer les végétaux se trouvant sur le talus afin qu'ils puissent installer une clôture en limite de propriété. M. [E] n'a pas obtempéré à cette injonction en soutenant qu'il n'était pas légalement tenu de remettre en état le talus. M. [E] a participé à l'expertise amiable réalisée par le cabinet Eurexo au cours de laquelle il a reconnu avoir planté des végétaux sur le talus avec l'accord de son voisin de l'époque, mais sans jamais s'engager à entretenir ou à remettre le talus dans son état initial un jour. Par acte d'huissier du 24 octobre 2016, M. et Mme [S] ont fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de les voir condamner à leur payer : - 3 800 euros représentant le coût de défrichement du talus ; - 300 euros en réparation de leur préjudice moral ; - 869 euros d'indemnité d'occupation ; - 800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a : - débouté M. et Mme [S] de leurs demandes ; - condamné M. et Mme [S] à procéder à l'entretien de leur talus et à supprimer tout empiétement de végétation sur la parcelle de M. et Mme [E] ; - condamné M. et Mme [S] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [E] ; - rejeté les autres demandes. Par déclaration au greffe du 13 juillet 2018, M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement contre M. et Mme [E]. Vu les dernières conclusions de M. et Mme [S] remises au greffe le 21 février 2019 aux termes desquelles ils demandent à la cour : - d'infirmer la décision rendue le 28 juin 2018 par le tribunal d'instance de Montpellier ; - de rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [E] ; - de constater que M. [E] a reconnu avoir planté et entretenu des végétaux sur le talus appartenant à M. et Mme [S] ; - dire et juger que M. et Mme [E] sont responsables de leur propre fait et doivent réparer le préjudice causé à M. et Mme [S] ; - de condamner solidairement M. et Mme [E] à verser à M. et Mme [S] les sommes suivantes : - 3 800 euros TTC représentant le coût de remise en état du talus ; - 300 euros en réparation du préjudice moral ; - 869 euros d'indemnité d'occupation depuis la première mise en demeure ; - 800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de M. et Mme [E] remises au greffe le 11 décembre 2018 aux termes desquelles ils demandent à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de condamner solidairement M. et Mme [S] à procéder à l'entretien de leur talus et à supprimer tout empiétement de végétation sur leur parcelle ; - subsidiairement, de limiter leur condamnation au profit de M. et Mme [S] au paiement de la somme de 2 820 euros TTC et de débouter les appelants de leurs demandes plus amples. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de remise en état du talus formée par M. et Mme [S] contre M. et Mme [E], Aux termes de l'article 1315 ancien devenu article 1353 du code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ". Il est constant que la limite séparant les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1], appartenant respectivement à M. et Mme [S] et à M. et Mme [E], passe le long du pied du talus et a été contradictoirement établie par procès-verbal de bornage. M. et Mme [E] reconnaissent le droit de propriété de M. et Mme [S] sur le talus litigieux. Ils soutiennent cependant être intervenus dans le cadre de bonnes relations de voisinage pour entretenir les végétaux sur le talus avec l'autorisation verbale de son propriétaire de l'époque, M. [T] [Y], avant donation de cette parcelle à sa fille Mme [S] en 2010. Pour autant, M. et Mme [E] contestent fermement s'être engagés envers M. [T] [Y] à entretenir le talus ou encore à le remettre en état à une date déterminée. M. et Mme [S] exigent que les végétaux plantés sur leur propre parcelle C n°[Cadastre 2] soient enlevés par leurs voisins M. et Mme [E] : ils supportent donc la charge de la preuve de l'obligation qu'ils invoquent à l'encontre des intimés. Aucun accord écrit signé entre M. et Mme [E] et M. [T] [Y] n'est versé aux débats tendant à établir l'existence d'une convention entre les parties selon laquelle M. [Y] autorisait " M. [E] verbalement de disposer de la bande de terre pour mettre des plantations et que celle-ci devait être restituée nue de toutes végétations le jour venu " ainsi que le prétendent les appelants dans leurs écritures. Les attestations établies par M. [T] [Y] ne sont pas probantes en raison de leur contenu factuel peu substantiel, de la communauté d'intérêt manifeste existant entre M. [Y] et sa fille Mme [S] et de l'absence de tout autre élément matériel venant les corroborer. L'absence d'engagement pris par M. [E] d'entretenir et le cas échéant de supprimer les végétaux du talus est confirmé par l'absence de tout échange et d'une quelconque difficulté à ce sujet : - entre M. et Mme [E] et M. [T] [Y] entre 1994 et la date de la donation du terrain en 2010 ; - entre M. et Mme [E] et M. et Mme [S] entre 2010 et la date du premier courrier de mise en demeure adressé par M. et Mme [S] le 12 mai 2014. M. et Mme [S] échouent donc à démontrer l'existence de l'obligation de remettre le talus " en état nu de toute végétation " dont ils réclament l'exécution à M. et Mme [E] en vertu d'un " accord verbal de l'ancien propriétaire du terrain " dont la matérialité n'est pas établie. Le développement de la végétation sur le talus n'est pas davantage la conséquence d'une faute commise par M. et Mme [E] ainsi que le soutiennent les appelants sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du code civil. En effet, cette croissance de la végétation qui indispose désormais M. et Mme [S] résulte du comportement personnel de M. [T] [Y] qui a un temps autorisé son voisin à intervenir sur le talus mais qui n'a pris aucune mesure pour limiter l'expansion de la végétation et qui, en sa qualité de propriétaire, est seul responsable de l'état actuel de la bande de terrain objet du litige. Le fait que M. et Mme [E] aient ponctuellement utilisé la bande de terrain " notamment en y étendant leur linge " ou encore " en y coupant les végétaux et laissant sur le sol les branchages coupés " est sans rapport avec la démonstration d'une hypothétique obligation de remise en état leur incombant. En l'absence de faute démontrée à l'encontre de M. et Mme [E], les appelants M. et Mme [S] ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts. En l'absence d'occupation du talus par M. et Mme [E] qui n'ont jamais contesté ni fait obstacle au droit de propriété de M. et Mme [S], ces derniers seront déboutés de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation. Enfin, aucune résistance abusive ne peut être retenue contre M. et Mme [E] au préjudice de M. et Mme [S], ces derniers succombant intégralement en première instance et en appel. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [S]. Sur la demande de suppression de l'empiètement formée par M. et Mme [E] contre M. et Mme [S], L'article 544 du code civil dispose : " Le droit de propriété est de droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. " M. et Mme [S] reconnaissent dans leurs écritures que la végétation plantée sur le talus de leur propriété dépassent la limite de leur parcelle et empiète sur le terrain propriété de M. et Mme [E]. Le fait que M. [E] ait planté une partie des végétaux sur ce talus plusieurs dizaines d'années auparavant en disposant de l'autorisation du propriétaire de l'époque ne le prive pas du droit d'exiger de ses voisins qu'ils mettent fin à l'empiétement de ces végétaux sur sa parcelle. Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions enjoignant à M. et Mme [S] de supprimer tout empiétement de végétation issue de leur talus sur le terrain de M. et Mme [E]. Sur les demandes accessoires, Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [S] succombent intégralement en appel et seront donc tenus de supporter les entier dépens d'appel. L'équité commande en outre de les condamner à payer à M. et Mme [E] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Met les dépens d'appel in solidum à la charge de M. [R] [S] et de Mme [W] [Y] épouse [S] ; Condamne in solidum M. [R] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] à payer à M. [T] [E] et à Mme [X] [H] épouse [E] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffière, Le président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2daa942a604f5e9363f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel