Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2daa942a604f5e93643
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04098 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYZU Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE N° RG 16/00984 APPELANTS : Monsieur [R] [A] né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l'audience par Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER [O] [A] née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 17] de nationalité Française décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 17] INTIMES : Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 2] et Madame [V] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 2] Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistés à l'instance par le cabinet PINET & Associés, avocats INTERVENANTES : Madame [X] [C] [A], en qualité d'ayant droit de [O] [A] décédée née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (SUISSE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 17] et Madame [W] [P] [A], en qualité d'ayant droit de [O] [A] décédée née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (SUISSE) de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 17] Représentées par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l'audience par Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 18 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller qui en ont délibéré. En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI) Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [I] [Z] et Mme [V] [E] épouse [Z] sont propriétaires depuis 2006 d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] à [Localité 2] (Aude). Le 6 novembre 2012, M. [R] [A] et Mme [O] [A] ont obtenu un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur la parcelle mitoyenne (AH[Cadastre 7]), suivi le 12 mai 2013 d'un permis de construire tacite. Ce permis de construire a fait l'objet de contestations de la part de M. et Mme [Z], au motif qu'il ne respecterait pas certaines dispositions du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme, leur causant préjudice. Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation du permis du 12 mai 2013 mais a annulé le permis du 6 novembre 2012, ce qui a été confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2016. Par ordonnance du 20 septembre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [T] avec pour mission de rechercher si l'immeuble construit par M. et Mme [A] créé pour la propriété voisine de M. et Mme [Z] un trouble anormal de voisinage. Par acte du 11 juillet 2016, M. et Mme [Z] ont assigné M. et Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Narbonne afin de les voir condamner, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, à démolir leur immeuble et à les indemniser. Selon le rapport de l'expert, déposé le 17 novembre 2017 : * il a été procédé sur la parcelle de M. et Mme [A] à un remblaiement du terrain sans ouvrage particulier ce qui entraîne des ruissellements des eaux ; il conviendrait de les canaliser par une noue (fossé) avec drain vers le fonds de parcelle ; * la vue sur la piscine de M. et Mme [Z] est occultée par une haie végétale ce qui pourra être complété par la croissance d'une haie de lauriers ; * les climatisations émettent des sons excédant les normes ce à quoi il peut être remédié par un piège à sons (murs) ou par déplacement sur une autre façade (réalisé en cours d'expertise) ; * les eaux rejetées par le toit de M. et Mme [A] s'accumulent devant l'entrée de M. et Mme [Z] lors de précipitations importantes ce qui nécessite un raccordement ; * la volumétrie de la maison de M. et Mme [A] alliée au remblaiement entraîne un "écran" visuel plus important que pour une construction conforme au PLU mais celui-ci, même conforme, serait toujours existant et occulterait le paysage, les époux [Z] ne pouvant ignorer le caractère constructible de la parcelle voisine ; * si les travaux préconisés sont réalisés, il n'existe pas de perte de valeur vénale de l'immeuble de M. et Mme [Z]. Par jugement contradictoire du 28 juin 2018, le tribunal a : - dit que la réalisation de la construction de M. et Mme [A], actuellement dépourvue d'autorisation administrative, constitue un trouble anormal de voisinage et une faute civile dont M. et Mme [Z], propriétaires de l'immeuble voisin, peuvent se prévaloir pour obtenir indemnisation du préjudice subi ; - constaté que M. et Mme [Z] ont renoncé à leur demande concernant la démolition de l'immeuble ; - constaté que M. et Mme [A] ont fait procéder au déplacement des climatiseurs conformément aux préconisations du rapport d'expertise ; - dit qu'il n'existe plus de trouble lié à la vue sur la piscine ; - condamné M. et Mme [A] à faire réaliser les travaux visés au rapport d'expertise déposé par M. [T] en ce qui concerne le déversement des eaux pluviales sur la propriété voisine et le domaine public avec en outre enlèvement de la terre ; - dit qu'il devra y être procédé dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; - condamné M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [Z] : * la somme de 30 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur immeuble, * la somme de 8 000 euros au titre de la réparation du préjudice temporaire subi ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la réalisation des travaux et à hauteur de la moitié pour l'indemnisation ; - condamné M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de M. et Mme [A] ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamné M. et Mme [A] aux dépens comprenant les frais d'expertise. Le 2 août 2018, M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. et Mme [Z]. Vu les dernières conclusions de M. [R] [A], Mme [X] [A] et Mme [W] [A], intervenantes volontaires en qualité d'ayants droit de [O] [A] décédée le [Date décès 8] 2022, remises au greffe le13 janvier 2023 ; Vu les dernières conclusions de M. et Mme [Z] remises au greffe le 17 décembre 2018 ; La clôture de la procédure a été prononcée au 18 janvier 2023 ; MOTIFS Sur l'intervention volontaire de Mmes [X] et [W] [A], Il convient de recevoir l'intervention volontaire de Mmes [X] et [W] [A] en qualité d'ayants droits de leur mère, [O] [A], décédée. Sur la démolition, les climatiseurs, les vues sur la piscine, En accord avec les parties le jugement de première instance sera confirmé à ce sujet en ce qu'il a : - constaté que M. et Mme [Z] ont renoncé à leur demande concernant la démolition de l`immeuble, - constaté que M. et Mme [A] ont fait procéder au déplacement des climatiseurs conformément aux préconisations du rapport d'expertise, - dit qu'il n'existe plus de trouble de voisinage lié à la vue sur la piscine. Sur le trouble anormal de voisinage, - Au titre de la réalisation de la construction de M. et Mme [A] L'existence d'un trouble éventuel de voisinage ne peut pas résulter d'une simple violation de règles d'urbanisme ou de l'illégalité de la construction, sans démonstration d'un préjudice directement lié à l'existence même de cette construction. En l'espèce, le 20 juin 2017, la Mairie de [Localité 2] a accordé un nouveau permis de construire aux époux [A] conforme au plan local d'urbanisme de la commune, dont la légalité a été confirmée selon jugement n°1701823 rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 19 octobre 2018, entrainant corrélativement le désistement de l'instance administrative initiée par les consorts [Z]. Il n'existe plus de faute au regard des règles d'urbanisme. Par ailleurs, comme le relève l'expert : " il n'est pas inutile de préciser que cette zone est constituée de parcelles constructibles; à ce titre M. & Mme [Z] (et leur notaire) ne pouvaient pas ignorer la constructibilité de la parcelle voisine, où une construction (implantée en limite ou à 3 metres de la limite séparative) était susceptible d'occulter la vue ". Que seuls, les époux [Z] estiment que la volumétrie de la maison des époux [A] ne respecte pas la réglementation du fait que cette maison est construite en forme de Y. A ce sujet l'expert ne met pas en oeuvre d'investigations techniques concernant un remblai allégué et l'apport de terres végétales qui auraient augmenté la hauteur de la maison des époux [A], mais se contente de reprendre les affirmations des époux [Z], mais par contre estime : " le choix de l'implantation de la construction [A], par rapport aux limites séparatives ( notamment la limite Nord) respecterait le recul fixé dans le règlement du PLU ". Enfin l'existence d'une haie implantée mentionnée régulièrement par l'expert par des photographies (page 33) implique que les époux [Z] ne souffrent pas de vues qui leur préjudicie. Le tribunal sera infirmé en l'absence de trouble de voisinage au titre de l'implantation et de la réalisation de la maison [A]. - Sur le déversement des eaux pluviales sur la propriété voisine et le domaine public L'expert note (page 30) : "les eaux rejetées des toits [A] sur le trottoir viennent par gravité, s'accumuler devant l'entrée des époux [Z] (trottoir de l'avenue) et selon leurs dires lors de précipitations importantes, outrepassent ce trottoir et viennent s'écouler dans leur propriété, et ce, malgré la présence de caniveau de récupération des EP de ruissellement mis en place contre le mur de leur propriété ". Ainsi l'expert note que les travaux doivent être réalisées "selon les allégations des époux [Z]" et préconise la réalisation d'une noue avec drain pour évacuer les eaux de pluie vers un puits sec. Le jugement de première instance, reprend cette affirmation et estime qu'il s'agit de la simple application des dispositions du code civil interdisant de faire écouler les eaux sur le fonds voisin : "Si certes, les eaux se déversent pour partie sur le domaine public, leur accumulation devant la propriété des demandeurs peut etre considérée comme un trouble anormal de voisinage auquel il peut étre remédié simplement dans le cadre d'un travail commun aux deux origines de sorte que les défendeurs doivent étre condamnés a réaliser le travail préconisé par l'expert ". Les époux [N] démontrent avoir de bonne foi réalisé les travaux comme l'atteste le procès-verbal de constat d'huissier du 19 septembre 2018 ainsi que les factures en date du 13 septembre 2018. En conséquence, cette faute civile n'entraine aucun préjudice actuel. Sur les préjudices, En l'absence de trouble anormal de voisinage au titre de la réalisation de la construction de M. et Mme [A], les époux [Z] seront déboutés de leur demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Les époux [A] sollicitent la condamnation des appelants au paiement des frais d'expertise, l'équité commande de partager les frais par moitié entre les parties. En cause d'appel, les époux [A] seront condamnés au paiement aux dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Reçoit l'intervention volontaire de Mmes [X] et [W] [A] en qualité d'ayants droits de leur mère, [O] [A], décédée ; Confirme le jugement du 28 juin 2018 du tribunal de grande instance de Narbonne en ce qu'il a : - constaté que M. et Mme [Z] ont renoncé à leur demande concernant la démolition de l`immeuble, - constaté que M. et Mme [A] ont fait procéder au déplacement des climatiseurs conformément aux préconisations du rapport d'expertise, - dit qu'il n'existe plus de trouble de voisinage lié à la vue sur la piscine ; Infirmant pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute M. [I] [Z] et Mme [V] [E] épouse [Z] du trouble anormal de voisinage au titre de la réalisation de la construction de M.et Mme [A] et de déversement des eaux pluviales sur la propriété voisine et le domaine public ; Donne acte à M. [R] [A], Mmes [X] et [W] [A] en qualité d'ayants droits de leur mère, [O] [A], d'avoir réalisé des travaux concernant le déversement des eaux pluviales ; Déboute M. [I] [Z] et Mme [V] [E] épouse [Z] de toute demande de préjudice ; Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des frais de l'expertise judiciaire ; Condamne in solidum, en cause d'appel, M. [I] [Z] et Mme [V] [E] épouse [Z] à porter et à payer à M. [R] [A], Mmes [X] et [W] [A], en qualité d'ayants droits de leur mère, [O] [A], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f2daa942a604f5e93643
Données disponibles
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- Résumé officiel