Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2dba942a604f5e93649
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 4 784 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04399 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZOK Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 11/00223 APPELANTS : Monsieur [K] [Z] né le 08 Août 1961 à [Localité 12] (92) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 4] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités au siège social [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Paul-Antoine SAGNES de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [J] [P] épouse [R] née le 26 Janvier 1944 à [Localité 11] ([Localité 11]) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 14] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assisté à l'instance par Me Catherine VANDROY, avocat au barreau de BEZIERS SARL ETABLISSEMENT [E] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social RCS de ROMANS n°B712 980 408 [Adresse 16] [Localité 3] Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS, et assisté à l'instance par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE Intimée sur appel provoqué SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits du Syndicat du LLOYD'S 29-87, ès qualités d'assureur de la société MARKION Société d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, RCS de PARIS n°844 091 793, prise en son établissement en France, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France M. [X] [U], domicilié ès qualités audit établissement [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Julie DELACRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTS : Monsieur [H] [I], successeur de Me [O] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MARKION [Adresse 13] [Localité 2] Non représenté - signification remise à étude le 22 février 2019 Monsieur [A] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESPACE CHARPENTE [Adresse 15] [Localité 7] Non représenté - signification remise à personne habilitée le 24 juin 2019 Ordonnance de clôture du 25 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. En présence de Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI) Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA En présence de Pricilia NKOMA, greffière stagiaire ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [P] a fait construire une maison d'habitation sur la parcelle n°[Cadastre 5] du lotissement Le [Adresse 6] situé sur la commune de [Localité 14] (34). Sont notamment intervenus à cette opération de construction : ' M. [K] [Z], architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre par contrat du 11 juillet 2008, assuré auprès de la MAF ; ' la SARL Markion, entreprise chargée de concevoir le système constructif en bois « poteaux-poutres-panneaux » par devis de prestations de service du 21 mai 2009 d'un montant de 10 764 euros TTC, assurée par la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits du syndicat du Lloyd's 29-87 ; La SARL Markion a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans du 26 juillet 2010 qui a désigné Me [O] [S] ès qualités de mandataire liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 18 juillet 2017. ' la SARL Etablissements [E], entreprise ayant fourni et usiné les cloisons, plafonds, planchers, murs, liteaux, pré-cadres, portes intérieures et volets pour un coût total facturé de 61 354,80 euros TTC. ' la SAS Espace Charpente entreprise ayant fabriqué et fourni les panneaux porteurs de l'ossature bois et de la charpente traditionnelle. Par acte d'huissier du 10 janvier 2011, la SARL Etablissements [E] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Béziers en paiement de la somme de 11 632 euros représentant le solde de son marché. Par actes d'huissier du 28 juillet 2011, du 23 août 2011, du 4 avril 2012, du [Cadastre 5] avril 2012, du 16 mai 2012, du 31 janvier 2013, du 4 février 2013 et du 16 février 2013, Mme [P] a fait assigner en intervention forcée la SARL Markion représentée par son mandataire liquidateur Me [S], M. [Z], M. [F], la SAS Lloyd's France, M. [D], le Groupement Interprofessionnel de l'Habitat représenté par son mandataire liquidateur Me [Y], son assureur MAAF Assurances et la SAS Espace Charpente. Par ordonnance du 27 novembre 2011, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise des désordres confiée à M. [W] [M]. Le juge de la mise en état a joint tous les dossiers. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 décembre 2013. La MAF, assureur de M. [Z], est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 8 mars 2016. Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2018, rectifié le 31 août 2018, le tribunal a : ' condamné Mme [P] à payer la somme de [Cadastre 5] 000 euros à la SARL [E] au titre de la prestation contractuelle ; ' dit que l'intervention volontaire de la MAF était recevable ; ' dit que l'intervention volontaire du syndicat du Lloyd's 29-87 venant aux droits de la SAS Lloyd's France était recevable ; ' condamné ou 'xé au passif de la liquidation in solidum à payer les sommes suivantes : - 11 000 euros au titre des réparations dues aux entrées d'air et d'eau à hauteur de 50 % pour M. [Z] et de la MAF et 50 % pour la SARL Markion prise en la personne de son liquidateur et du syndicat du Lloyd's 29-87 ; - 34 000 euros en réparation des défauts liés au carrelage à hauteur de 50 % pour M. [Z] et la MAF et 50 % pour la SARL Markion prise en la personne de son liquidateur et le syndicat du Lloyd's 29-87 ; - 10 500 euros en réparation du dysfonctionnement d'assemblage à hauteur de 50 % pour M. [Z] et la MAF et 50% pour la SARL Markion prise en la personne de son liquidateur et le syndicat du Lloyd's 29-87 ; - 1 500 euros en réparation de la pergola à hauteur de 50 % pour M. [Z] et la MAF et 50 % pour la SARL Markion prise en la personne de son liquidateur ; ' condamné, ou 'xé au passif de la liquidation judiciaire, in solidum M. [Z], la MAF, la SARL Markion prise en la personne de son liquidateur et le syndicat du Lloyd's 29-87 au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; ' ordonné l'exécution provisoire du jugement ; ' condamné ou 'xé au passif de la liquidation judiciaire in solidum M. [Z], la MAF, la SARL Markion prise en la personne de son liquidateur et le syndicat du Lloyd's 29-87 au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné Mme [P] à payer à la SAS Espace Charpente la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné, ou fixé au passif de la liquidation judiciaire, in solidum aux dépens y compris les frais de référé et d'expertise à hauteur de 60 % pour M. [Z] et de la MAF et 40 % pour la SARL Markion prise en la personne de son liquidateur et le syndicat du Lloyd's 29-87 ; ' accordé à Me [B] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; ' débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration au greffe du 24 août 2018, M. [Z] et la MAF Assurances ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de Mme [P] et de la SAS Lloyd's France venant aux droits du syndicat du Lloyd's 29-87. Par conclusions signifiées le 28 février 2019, Mme [P] a formé appel provoqué à l'encontre de la SARL Etablissement [E], de Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Markion et de Me [V] ès qualités de liquidateur de la SAS Espace Charpente. Vu les dernières conclusions de M. [K] [Z] et de la MAF Assurances remises au greffe le 10 janvier 2023 ; Vu les dernières conclusions de Mme [J] [P] remises au greffe le 12 février 2019 ; Vu les dernières conclusions de la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 remises au greffe le 11 janvier 2023 ; Me [H] [I], successeur de Me [O] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Markion et Me [A] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Espace Charpente, n'ont pas constitué avocat à ce jour. La clôture de la procédure a été prononcée le 25 janvier 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la description des désordres, de leurs causes et des modalités de leur réparation, Les ouvrages formant l'objet du présent litige n'ont jamais été réceptionnés par le maître de l'ouvrage. Mme [P] fonde l'intégralité de ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. L'examen de ces demandes suppose donc d'apprécier, pour chaque intervenant à l'acte de construire, l'existence d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute. L'expert judiciaire a constaté la présence des désordres suivants : ' entrées d'air et d'eau par les menuiseries causées par un mauvais calepinage des éléments (D1) ; ' fissuration du carrelage causée par la faiblesse de l'ossature secondaire (D2) ; ' défauts d'assemblage des panneaux en élévation causés par un mauvais plan de calepinage (D3) ; ' défaut de fixation de l'auvent pergola par les entreprises Messounian et GIH (D4). Les désordres D1, D2 et D3 trouvent leur cause matérielle directe dans une mauvaise conception des éléments de la maison et des erreurs affectant les plans de calepinage des différents éléments de structure et de menuiserie. Le désordre D4 ne résulte que d'un défaut d'exécution par les entreprises chargées de poser la véranda. L'expert judiciaire a fixé le coût de réparation de ces quatre désordres à hauteur des montants suivants non contestés par les parties au procès : ' désordre D1 : 10 886,40 euros HT ; ' désordre D2 : 31 989,60 euros HT ; ' désordre D3 : 10 000 euros ; ' désordre D4 : 1 514,02 euros HT. Soit un montant total de 54 390,02 euros HT. Sur la répartition de responsabilité entre les constructeurs, L'examen des demandes de Mme [P] impose d'apprécier l'existence de fautes commises par chaque intervenant en lien de causalité avec les dommages allégués. Sur la responsabilité de la SARL Markion, Mme [P] a conclu le 21 mai 2009 avec la SARL Markion un marché de travaux de construction d'une maison édifiée selon « système constructif AKILA'' poteaux poutres et panneaux 3 plis encastrés brevetés » à un prix estimé à 174 559 euros TTC. Ce contrat englobait la mission d'étude technique de la maison en coordination avec le bureau d'étude Akila Concept et sur la base des plans de l'architecte, la coordination du processus de production et la consultation des entreprises agréées pour une rémunération de 10 225,80 euros TTC payée par Mme [P] à l'exception de la retenue de garantie de [Cadastre 5]% représentant 538 euros. Il ressort des investigations de l'expert judiciaire que la SARL Markion a elle-même choisi les différentes entreprises fournissant les éléments de structure après leur avoir directement communiqué les caractéristiques techniques des éléments destinés au projet qu'elle a intégralement conçu et dimensionné. La SARL Markion est responsable des erreurs de dimensionnement des poutres (désordre D2) et des imprécisions du plan de calepinage qui sont à l'origine des désordres D1 et D3. La SARL Markion sera donc déclarée responsable in solidum des désordres D1 et D3 et devra personnellement supporter 60% de la dette de responsabilité. Elle sera en outre déclarée seule responsable du désordre D2. Sur la responsabilité de la SARL Etablissements [E], La SARL Etablissements [E] a fourni les panneaux de bois en élévation de la maison (devis n°091123-3 du 2 décembre 2009 pour 47 840 euros TTC) et a participé à la pose de ces éléments de structure. Il ressort des opérations d'expertise judiciaire que la SARL Etablissements [E] a fourni des pré-cadres en bois inadaptés et a directement participé au montage de la structure des éléments de la maison. En sa qualité de fabricants des éléments incriminés, la SARL Etablissements [E] était aussi redevable d'un devoir de conseil qui lui imposait d'informer son client le maître d'ouvrage Mme [P] des défauts affectant les cadres et les fenêtres qui allaient causer des entrées d'air et d'eau dans la maison (désordre D1) ainsi que les défauts affectant les panneaux (désordre D3). Ce manquement est d'autant plus établi en l'espèce que la SARL Etablissements [E] a nécessairement pris connaissance des désordres lors de sa participation à la pose des éléments qu'elle avait elle-même fabriqués et qu'elle a été abondamment alerté sur les nombreux désordres apparus lors de la construction tant par M. [Z] que par Mme [P]. La SARL Etablissements [E] sera donc déclarée responsable in solidum des désordres D1 et D3 et devra personnellement supporter 20% de la dette de responsabilité. La SARL Etablissements Goujon n'était pas en mesure de prévenir le désordre D2 qui résulte d'une erreur de dimensionnement des poutres par la SARL Markion et qui n'est apparu que postérieurement à l'édification de la maison. Elle n'est par ailleurs pas concernée par le désordre D4. Sur la responsabilité de M. [Z], M. [Z] a conclu le 11 juillet 2008 avec Mme [P] un contrat de maîtrise d'oeuvre stipulant une mission complète de conception du projet, de mise au point des marchés de travaux et de direction de l'exécution de ces travaux pour un montant d'honoraires de 14 471,60 euros TTC. Ce contrat ne stipule aucune disposition particulière exonérant l'architecte maître d'oeuvre de sa responsabilité s'agissant de certains éléments de l'ouvrage ou certains éléments de mission. En particulier, l'existence du contrat liant le maître d'ouvrage à la SARL Markion chargée de concevoir la structure de la maison et de procéder aux études techniques nécessaires, ne dispensait pas le maître d'oeuvre sa propre mission de coordination, de surveillance et de contrôle de l'entier projet architectural. Contrairement à la position soutenue par l'architecte et par son assureur, le contrat ne limite aucunement sa mission de maître d'oeuvre à « la partie architecturale et administrative du dossier ». Il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions du rapport d'expertise que M. [Z] n'a pas correctement surveillé le chantier, qu'il n'a pas vérifié la prise des côtes par l'entreprise [E] et qu'il aurait dû alerter Mme [P] sur les risques de la technique de construction employée et lui conseiller de refuser les éléments lorsqu'il est apparu que leur mise en oeuvre ne pouvait pas se faire correctement. M. [Z] sera donc déclaré responsable in solidum des désordres D1 et D3 et devra personnellement supporter 20% de la dette de responsabilité. M. [Z] sera déclaré intégralement responsable du désordre D4 qui était parfaitement apparent et résulte d'un défaut de surveillance des entreprises par le maître d'oeuvre. M. [Z] est responsable du désordre D2 qui résulte d'une erreur de dimensionnement des poutres par la SARL Markion dont il était chargé de surveiller et contrôler la conception du projet architectural. Toutefois, au regard de la mission spécifique de conception confiée à la SARL Markion, cette entreprise sera condamnée à relever et garantir M. [Z] pour la totalité de ce désordre. Sur les demandes formées par Mme [P] contre les intervenants à l'acte de construire, Sur le désordre D1 et D3, Le coût de réparation total de 20 886,40 euros HT sera supporté in solidum par M. [Z], par la SARL Markion et par la SARL Etablissements [E] avec répartition finale de la charge de la dette à hauteur respectivement de 20%, 60% et 20%. Sur le désordre D2, Le coût de réparation de 31 989,60 euros HT sera supporté in solidum par M. [Z] et par la SARL Markion, cette dernière supportant seule en dernier recours la charge de cette dette. Sur le désordre D4, M. [Z] est le seul responsable de ce désordre évalué à 1 514,02 euros HT. Sur les postes de préjudice immatériel, Le premier juge a omis de statuer sur la demande de réparation de son préjudice immatériel formée par Mme [P] à hauteur de 10 192,40 euros conformément à la proposition de l'expert judiciaire dont le calcul n'est pas contesté par les parties. M. [Z], la SARL Markion et la SARL Etablissements [E] seront condamnés in solidum à indemniser ce préjudice immatériel avec répartition de sa charge définitive en proportion de la part supportée dans le préjudice matériel, soit 10% pour M. [Z], 8% pour la SARL Etablissements [E] et 82% pour la SARL Markion. Sur le préjudice moral, Les tracas générés par le suivi administratif des désordres importants affectant les ouvrages et l'anxiété générée par l'instance judiciaire que Mme [P] a dû engager pour en obtenir réparation justifie l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a limité la somme allouée à 1 000 euros. M. [Z], la SARL Markion et la SARL Etablissements [E] seront condamnés in solidum à indemniser ce préjudice moral avec répartition de la charge définitive en proportion de la part supportée dans le préjudice matériel, soit 10% pour M. [Z], 8% pour la SARL Etablissements [E] et 82% pour la SARL Markion. Sur la garantie de la SA Lloyd's Insurance Company, La police d'assurance « professionnels de la construction » souscrite le 8 juin 2009 par la SARL Markion auprès de l'assureur Lloyd's ne garantit que l'activité de bureau d'études, à l'exclusion notamment de toute activité d'architecte, d'ingénieur conseil, de maître d'oeuvre, d'économiste de la construction ou de contrôleur technique. La SA Lloyd's Insurance Company soutient que le présent sinistre est survenu dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre réalisée par la SARL Markion. Le contrat conclu sous l'intitulé « prestations de services Akila Concept » signé le 20 mai 2009 décrit la mission confiée à la SARL Markion notamment en ces termes : ' étude technique et coordination du processus de construction ; ' réalisation des plans d'exécution 2D et 3D de la future maison ; ' validation des devis estimatifs des entreprises agréées ; ' accompagnement des entreprises agréées avec ses experts ; ' assistance à l'équipe de pose ; ' gestion de l'implantation des plots selon le plan d'exécution ; ' vérification des axes de maçonnerie ; ' prise de niveau de l'ensemble de la maçonnerie ; ' ajustement des niveaux des pilotis bois ou maçonnés ; ' vérification de la marchandise livrée ; ' vérification au cours du montage de la structure : pilotis, planchers, murs et charpentes ; ' vérification au cours du montage de la pose de l'isolation extérieure et de la couverture ; ' vérification des finitions intérieures et extérieures ; ' certification finale et vérification du cahier des charges. Une mission aussi complète de conception et de supervision de la construction de la maison ne répond manifestement pas à la définition de l'activité « bureau d'études » mais correspond à une véritable mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution. Il en résulte que la SA Lloyd's Insurance Company est fondée à refuser d'indemniser un sinistre intervenu hors du champ de la garantie souscrite par la SARL Markion. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA Lloyd's Insurance Company à relever et garantir la condamnation prononcée à l'encontre de la SARL Markion. Sur l'action en paiement de la SARL Etablissements [E], Mme [P] et la SARL Etablissements [E] s'accordent sur le fait qu'une somme totale de 51 240 euros a déjà été réglée par le maître de l'ouvrage qui reste devoir un solde s'élevant à 10 114,80 euros TTC réclamé par facture du 31 mars 2010 demeurée impayée. L'existence de malfaçons réparées par l'allocation de dommages-intérêts ne dispense pas Mme [P] de payer l'intégralité du prix du marché. La seule allégation d'une perte de subvention de 6 000 euros non démontrée par Mme [P] est insuffisante pour justifier une réfaction du prix. La SARL Etablissements [E] n'est pas fondée à demander l'application d'un taux d'intérêt égal à 1,[Cadastre 5] fois le taux légal en l'absence de consentement de Mme [P] à l'application de ce taux contractuel. La somme due sera donc assortie des intérêts limités au taux légal. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer la somme de [Cadastre 5] 000 euros à la SARL Etablissements [E] et le montant à payer par le maître d'ouvrage sera en conséquence fixé à la somme de 10 114,80 euros TTC assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010. Sur les demandes accessoires, La SARL Etablissements [E] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct, indépendant sur seul retard de paiement, et ne démontre pas que Mme [P] a été de mauvaise foi dans l'exercice de ces droits de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme [P] à hauteur de 500 euros sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 ancien du code civil. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les débiteurs des indemnités dues à Mme [P] seront tenus, in solidum et dans les mêmes proportions de contribution que celles retenues pour les chefs de préjudice immatériel et moral, de supporter les entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens supportés en première instance et en appel. L'équité commande de rejeter les demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celle ayant débouté la SARL Etablissement [E] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1153 alinéa 4 ancien du code civil ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Met hors de cause la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 ; Fixe in solidum au passif de la procédure collective de la SARL Markion et condamne in solidum M. [K] [Z], la MAF Assurances et la SARL Etablissements [E] à payer à Mme [J] [P] la somme de 20 886,40 euros HT assortie de la TVA au taux applicable à la date du paiement ; Dit que la contribution définitive à cette dette se fera à hauteur de 20 % pour M. [K] [Z] et la MAF Assurances, 20 % pour la SARL Etablissements [E] et 60 % pour la SARL Markion ; Fixe in solidum au passif de la procédure collective de la SARL Markion et condamne in solidum M. [K] [Z] et la MAF Assurances à payer à Mme [J] [P] la somme de 31 989,60 euros HT assortie de la TVA au taux applicable à la date du paiement sur le seul montant de 21 989,60 euros ; Dit que la contribution définitive à cette dette reposera sur la seule SARL Markion ; Condamne in solidum M. [K] [Z] et la MAF Assurances à payer à Mme [J] [P] la somme de 1 514,02 euros HT assortie de la TVA au taux applicable à la date du paiement ; Fixe in solidum au passif de la procédure collective de la SARL Markion et condamne in solidum M. [K] [Z], la MAF Assurances et la SARL Etablissements [E] à payer à Mme [J] [P] les sommes suivantes : ' 10 192,40 euros en réparation de ses chefs de préjudice immatériels ; ' 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ; ' les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; ' 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens supportés en première instance et en appel ; Dit que la charge définitive de ces sommes sera supportée à hauteur de 10 % pour M. [K] [Z] et la MAF Assurances, 8 % pour la SARL Etablissements [E] et 82 % pour la SARL Markion ; Condamne Mme [J] [P] à payer à la SARL Etablissements [E] la somme de 10 114,80 euros TTC correspondant au solde du prix du marché assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2010 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2dba942a604f5e93649
Données disponibles
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