Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2dca942a604f5e93653
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05069 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3AW Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 16/00167 APPELANTS : Monsieur [S] [G] né le 20 Juin 1936 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI) de nationalité Britannique [Adresse 3] [Localité 1] et Madame [I] [O] née le 25 Mai 1943 à [Localité 9] (ROYAUME-UNI) de nationalité Britannique [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Olivier TRILLES de la SELARL D'AVOCATS OLIVIER TRILLES - VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMES : Monsieur [R] [K] né le 24 Février 1949 à [Localité 8] (93) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] et Madame [W] [Y] épouse [K] née le 07 Mars 1944 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Marieta TODOROVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistés à l'instance par Me Bernard COLOMBIE de la SELARL COLOMBIE BERNARD, avocat au barreau de CARCASSONNE MACIF prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 16 novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistratehonoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 9 mars 2023 puis prorogée au 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Les consorts [G]-[O] sont propriétaires d'une maison d'habitation avec cour et garage située sur la commune de [Adresse 3], sur une parcelle cadastrée B [Cadastre 7]. Les époux [K] sont, quant à eux, propriétaires de la parcelle voisine cadastrée B [Cadastre 6]. Les consorts [G]-[O] se plaignant du fait que les plantations de la propriété des époux [K] endommagent leur garage et les évacuations de leur immeuble, ont obtenu la désignation de Monsieur [F] en qualité d'expert par ordonnances de référé des 25 octobre et 12 novembre 2006. Le rapport a été déposé le 3 juin 2013 et, par exploit du 31 juillet 2003, les consorts [G]-[O] ont assigné les époux [K] et la société d'assurance Macif devant le tribunal de grande instance de Carcassonne. Par jugement du 9 juin 2014 ce tribunal a notamment : - dit que les dommages causés aux canalisations constituent un trouble anormal de voisinage ; - constaté par conséquent la responsabilité civile des époux [K] ; - constaté que la compagnie d'assurance Macif est valablement appelée en garantie ; - condamné solidairement les époux [K] et la compagnie Macif à payer aux consorts [G]-[O] la somme totale de 1 091,93 euros au titre des travaux de réparation des canalisations ; - condamné solidairement les époux [K] et la compagnie Macif à faire installer, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, un écran anti-racines tel que préconisé par l'expert judiciaire ; - dit que cette condamnation est assujettie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai susmentionné pendant un délai de trois mois, à laquelle sont condamnés solidairement les époux [K] et la compagnie Macif ; - dit que le tribunal se réserve la liquidation de ladite astreinte ; - condamné solidairement les époux [K] et la compagnie Macif à payer aux consorts [G]-[O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné solidairement les époux [K] et la compagnie d'assurance Macif aux entiers dépens. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Soutenant que la condamnation à faire installer un écran anti-racines n'avait pas été exécutée, les consorts [G]-[O] ont assigné les époux [K] et la société d'assurance Macif par exploits des 5 et 15 janvier 2016 devant le tribunal de grande instance de Carcassonne pour les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte, de 10 000 euros correspondant au coût de la mise en place d'un écran anti-racines, celle de 10 000 euros au titre de la résistance abusive et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 juin 2018 ce tribunal a : - supprimé l'astreinte prononcée par le jugement du 19 juin 2014 et débouté, en conséquence, les consorts [G]-[O] de leur demande tendant à la liquidation de ladite astreinte ; - débouté les consorts [G]-[O] de leur demande en paiement du coût des travaux de mise en place d'un écran anti-racines ainsi que de leurs demandes indemnitaires ; - condamné solidairement les consorts [G]-[O] à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros et à la Macif la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné solidairement les consorts [G]-[O] aux entiers dépens. Les consorts [G]-[O] ont relevé appel de cette décision le 11 octobre 2018. Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 11 janvier 2019 mais dont le conseil a déclaré, par message reçu par voie dématérialisée via le RPVA du 3 octobre 2022, qu'il a dégagé sa responsabilité en l'état de l'absence de nouvelles de ses clients ; Vu les conclusions des époux [K] remises au greffe le 1er septembre 2022 ; Vu les conclusions de la société d'assurance Macif remises au greffe le 10 avril 2019 ; MOTIFS Sur la demande des consorts [G]-[O] tendant à la condamnation des époux [K] à payer les travaux de reprise des fondations, Les consorts [G] -[O] demandent la condamnation des époux [K] au paiement des travaux de reprise des fondations de l'immeuble puisque les décaissements réalisés par ces derniers ont fragilisé leur construction. Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de cette demande nouvelle. Les consorts [G]-[O] ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 7 juin 2018 à la suite de l'assignation tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement définitif du 19 juin 2014 et à obtenir l'autorisation de mettre en place l'écran anti-racines à la pose duquel les époux [K] se refusent. Ainsi, en première instance, les consorts [G]-[O] n'ont pas formulé de demande de condamnation de leurs voisins au paiement des travaux de reprise des fondations de leur immeuble. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance et de la révélation d'un fait. Les appelants ne se trouvent pas dans les cas autorisés par la loi pour permettre à la cour de déclarer recevable leur demande de reprise des fondations puisque, notamment, l'existence de fissures sur les murs de l'immeuble a été examinée par l'expert judiciaire qui a conclu à des mouvements de sol liés aux variations hydriques et aux conditions de fondation de l'extension du bâtiment. Cette demande n'est pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de liquidation d'astreinte soumise au premier juge. Cette demande nouvelle doit donc être déclarée irrecevable devant la cour qui rappelle en outre qu'elle a été rejetée par le jugement définitif du 19 juin 2014 revêtu de l'autorité de la chose jugée. Sur la demande des consorts [G]-[O] relative à la mise en place d'un écran anti-racines : Les appelants, face à l'inaction des époux [K] et de la société d'assurance Macif demandent leur condamnation à payer la somme de 10 000 euros correspondant au coût de la mise en place d'un écran anti-racines à laquelle ils procéderont eux-mêmes. Cette demande n'est pas nouvelle puisque, déjà en première instance, les consorts [G]-[O] avaient demandé de procéder eux-mêmes à l'installation de cet écran. Outre que cette installation doit se faire non pas sur leur fonds mais sur celui de leurs voisins, il résulte des pièces versées aux débats par les époux [K] que la mise en place de cet écran doit obligatoirement être réalisée postérieurement à la reprise en sous 'uvre des fondations de l'immeuble des appelants. En effet, l'expert judiciaire a préconisé les travaux nécessaires à la réfection des lieux et a d'abord prévu cette reprise en sous 'uvre des fondations puis la mise en place d'un écran anti-racines devant être réalisé par une entreprise spécialisée qui devra apporter sa garantie sur l'efficacité et la pérennité de ce système dans le temps. Ainsi, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'ensemble des travaux de réfection des lieux était constitué d'une première tranche consistant en la reprise des fondations et d'une seconde tranche relative à l'installation de l'écran anti-racines. La chronologie de ces travaux est confirmée par un courrier de la société Soltechnic consultée au mois d'août 2014 par les époux [K] et qui déclare que l'écran anti-racines complète les travaux de reprise en sous 'uvre des fondations de la construction voisine puisque la réalisation de la tranchée anti-racines nécessite celle d'une piste de travail en partie haute du talus qui va, en l'absence de reprise préalable des fondations, déstabiliser ces dernières et avoir des conséquences imprévisibles. L'autre entreprise consultée au mois de mai 2016 par les époux [K], l'entreprise Chasseny, confirme que le creusement d'une tranchée pour poser une barrière anti-racines en limite de propriété et le terrassement nécessaire à sa réalisation représentent un risque évident par rapport à la stabilité des fondations de l'immeuble voisin. L'entreprise de construction JB, employant le système Temsol pour les fondations et reprise en sous 'uvre, a indiqué au mois de mars 2019, que l'écran anti-racines ne peut être réalisé à cause de l'ancrage insuffisant des fondations de l'immeuble voisin qui se trouve au bord de la partie haute du talus puisque tous les travaux de terrassement peuvent entraîner des désordres en l'absence de reprise préalable en sous 'uvre des fondations. Cette entreprise confirme que l'implantation d'un écran anti-racines à proximité immédiate d'une construction avec des fondations superficielles expose à des risques comme celui de décompression du sol et déstabilisation de la maison existante allant jusqu'à l'effondrement. Eu égard à ces éléments techniques et objectifs qui ne sont nullement contredits par les consorts [G]-[O], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté que les époux [K] se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation sous astreinte d'installation d'un écran anti-racines, mise à leur charge par le jugement du 19 juin 2014. Les appelants, compte tenu du risque majeur de déstabilisation de leur immeuble, ne peuvent non plus être autorisés à procéder eux-mêmes à la mise en place de cet écran et leur demande à ce titre sera rejetée. Le jugement doit être confirmé en ce que, en application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, il a supprimé l'astreinte prononcée à l'encontre des époux [K] dans la mesure où l'inexécution de l'injonction du jugement du 19 juin 2014 provient d'une cause étrangère tenant à la carence des consorts [G]-[O] et en ce qu'il les a donc déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [G]-[O] pour résistance abusive puisque les époux [K] ont légitimement refusé d'exécuter la condamnation prononcée par jugement du 19 juin 2014 en l'état du refus de leurs voisins de procéder au préalable à la reprise en sous 'uvre des fondations de leur immeuble. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [K] pour appel abusif, Les époux [K] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice moral en raison de la mauvaise foi et de l'intention de nuire dont les consorts [G]-[O] ont fait preuve à leur égard dans le cadre d'une procédure d'appel injuste et injustifiée. Si un appel abusif peut entraîner l'allocation de dommages et intérêts, il importe de caractériser la faute des appelants. La réitération en appel des moyens soutenus en première instance ne constitue pas un abus en soi. En revanche, le soutien par les consorts [G]-[O] d'une demande nouvelle qui, en outre, avait déjà fait l'objet d'un rejet par un jugement devenu définitif, caractérise un abus et une intention dolosive puisqu'ils étaient suffisamment éclairés par les motifs et la décision du jugement du 19 juin 2014 et que leur prétention était manifestement infondée. Ce comportement abusif a entraîné un préjudice moral pour les époux [K] dont la demande de dommages intérêts est justifiée. Ces derniers se verront donc alloués à titre de dommages et intérêts la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Déclare irrecevable comme nouvelle la demande des consorts [G]-[O] relative à la condamnation des époux [K] au paiement du coût de reprise des fondations de leur immeuble ; Déboute les consorts [G]-[O] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne in solidum les consorts [G]-[O] à payer aux époux [K] ensemble la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Condamne in solidum les consorts [G]-[O] à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ; Condamne in solidum les consorts [G]-[O] à payer à la société d'assurance Macif la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ; Condamne in solidum les consorts [G]-[O] aux dépens de l'appel. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile les parti
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2dca942a604f5e93653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel