Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2dca942a604f5e93655
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 17 438 742 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05957 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5BV Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/03997 APPELANTS : Madame [D] [L] épouse [B] née le 03 Mai 1960 à ORANGE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] et Monsieur [I] [B] né le 21 Septembre 1959 à MONTPELLIER de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié ès qualités au siège social RCS de Paris n°777 684 764 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [H] [O] épouse [S] née le 28 Juillet 1951 à LOMME de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 25 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI) Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA En présence de Mme Pricilia NKOMA, greffière stagtiaire ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 3 septembre 2014, madame [H] [O] épouse [S] et monsieur [E] [W] ont vendu aux époux [B] une villa sise [Adresse 1] (30) stipulée habitable depuis le 1er mars 2017. Dès les premières pluies de septembre 2014, la villa, qui avait été réalisée par les vendeurs eux-mêmes et l'entreprise MC Services assurée à la SMABTP pour le gros 'uvre, a vu inonder ses vides sanitaires. Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 14 janvier 2016. L'expert a rendu son rapport le 19 janvier 2018. Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment - mis hors de cause la SMABTP et donné acte à la SA SMA de son intervention volontaire aux lieu et place de la SMABTP, - condamné in solidum madame [H] [O] épouse [S], monsieur [E] [W] et la SA SMA à payer à monsieur [I] [B] et madame [D] [L] épouse [B], outre les dépens, les sommes suivantes : - 174 387,42 euros à titre de provision sur la réparation du désordre D1 - fissuration des façades, - 8 160 euros à titre de provision sur la réparation du désordre D6 - piscine fuyarde, - 3 000 euros à titre de provision sur le préjudice de jouissance, - 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur assignation à jour fixe des époux [B] du 23 août 2018, par jugement contradictoire du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment : - condamné madame [H] [O] épouse [S] et la compagnie SMA SA à payer in solidum aux époux [B] - au titre du dommage D1 la somme de 174 387,42 euros, - au titre du dommage D6 la somme de 8 160 euros, - au titre des factures payées par les demandeurs 4 909, 16 euros, - au titre du préjudice de privation de jouissance la somme de 7 000 euros, - condamné madame [H] [O] épouse [S] et la compagnie SMA SA à payer in solidum aux époux [B], la somme de 11 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné madame [H] [O] épouse [S] et la compagnie SA SMA également in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise de monsieur [V], - dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, les condamnations susvisées seront intégralement supportées par la compagnie SA SMA, - dit que les condamnations susvisées sont prononcées en deniers ou quittance sous déduction de celles allouées même au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance de référé du 7 juin 2018, - condamné la seule [H] [O] épouse [S] à payer encore aux époux [B] : - au titre du dommage D2 la somme de 1 000 euros, - au titre du dommage D3 la somme de 555,55 euros, - au titre du dommage D6 la somme de 1 938,20 euros. Le 28 novembre 2018, les époux [B] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de madame [H] [O] épouse [S] et de la SA SMA, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2019, monsieur [I] [B] et madame [D] [L] épouse [B] sollicitent la réformation du jugement s'agissant des désordres D2, D5, de la nécessité de prévoir une maîtrise d''uvre et du trouble de jouissance. Ils sollicitent à titre complémentaire les sommes de 30 017,20 euros, 40 645,92 euros, 48 000 euros et 16 000 euros, outre la condamnation des intimés en tous les dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 juillet 2019, la SA SMA sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts [B] et madame [S] pour les désordres et autres préjudices indemnitaires ou indemnités D2, D5, maîtrise d''uvre et préjudice de jouissance. En outre, s'agissant du désordre D1, elle demande de dire et juger que les travaux de réparation s'élèvent à 83 722,25 euros, de condamner les époux [B] à rembourser le trop perçu des travaux de réparation et d'ordonner la compensation entre les sommes réellement dues et celles d'ores et déjà réglées au titre de l'exécution provisoire. S'agissant du désordre D6, elle demande à voir débouter les époux [B] de leur demande, et subsidiairement, à voir dire et juger la franchise de 276 euros opposable aux époux [B]. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de madame [S] à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre principal, intérêts et frais ainsi qu'aux entiers dépens. Enfin, elle demande la condamnation de toutes parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 mai 2019, madame [H] [O] épouse [S] sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation en tout état de cause de la SA SMA à la relever et garantir indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, de la dire et juger hors de cause, de condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de les condamner au paiement de la somme de 8 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 25 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS Sur le désordre de fissuration de façade (désordre D1 dans le rapport d'expertise judiciaire), Le désordre étant du selon l'expert aux mouvements de sol sous les semelles filantes de la maison, le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société MC Serves et de madame [H] [O] épouse [S] et les a condamnés au paiement de la somme de 174 387,42 euros à titre de réparation. En cause d'appel, le caractère décennal du désordre n'est pas discuté. S'agissant du chiffrage des travaux de reprise, la SA SMA, qui soutient que le montant des travaux devrait être limité à la somme de 83 722,25 euros, expose que la solution qu'elle propose inclue les travaux de réparation nécessaires et le coût d'une maîtrise d''uvre de suivi d'exécution. Elle avance que l'expert a retenu un devis proposant des travaux de réparation sur l'ensemble de la villa au motif qu'il existait des fissurations dans la partie maison, et ce alors que certains désordres, à savoir les décollements ponctuels du carrelage et quelques micro-fissures affectant les plaques de plâtres, n'auraient aucun lien de causalité avec les dommages affectant les façades. Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d'expertise judiciaire (pièce 2 de la SA SMA, pages 19, 23 et 29) que les devis et études réalisés à la demande de la SA SMA ont été soumis à l'expert judiciaire, lequel a relevé, outre une fissuration de la façade aval, une fissuration évolutive sur la façade amont et a estimé qu'une reprise en sous 'uvre limitée à la façade aval ne pouvait pas permettre une solution pérenne, l'expert précisant notamment que la réalisation d'un tranchée drainante en amont (préconisée par la SA SMA en sus de la reprise en sous ouvre de la façade aval) changerait le comportement du sol d'assise des fondations de la maison. Ainsi, bien au delà de décollements ponctuels du carrelage et de quelques micro-fissures affectant les plaques de plâtres, l'expert a bien retenu une fissuration sur la façade aval mais également sur la façade amont, et il apparaît clairement, au vu de ces constatations, que, sur un plan technique, la solution proposée par la SA SMA s'avère insuffisante. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé. Sur la micro-fissuration des piliers des arcades (désordre D2 dans le rapport d'expertise judiciaire), Le premier juge, relevant que le désordre n'était qu'esthétique (en ce qu'il ne s'est pas réalisé dans toute son ampleur dans le délai décennal), a retenu la responsabilité de l'entreprise MC services, qui a réalisé les arcades, et de madame [H] [O] épouse [S], en sa qualité de maître d'ouvrage. Les époux [B], qui ne contestent pas que la manifestation du dommage n'est pas encore totalement avérée, soulignent le risque d'effondrement à terme d'un sinistre dont la survenance est tout à fait probable. Madame [H] [O] épouse [S] et la SA SMA considèrent pour leur part que la démonstration de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai d'épreuve n'est pas faite. Madame [H] [O] épouse [S] fait par ailleurs valoir qu'elle n'est intervenue d'aucune manière sur ces fissures dont il n'est même pas démontré qu'elles existaient lors de la vente. Aux termes du rapport d'expertise, l'effondrement est possible, mais non certain. En tout état de cause, s'il intervient, ce sera après l'expiration du délai de garantie décennale (28 février 2017). Seule la responsabilité contractuelle des intervenant est susceptible de trouver application. Or, il n'est démontré ni même allégué aucune faute commise par madame [O] épouse [S] qui aurait pu avoir une incidence sur le dommage, étant précisé que les travaux litigieux ont été réalisés non par elle mais par l'entreprise MC services. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et les époux [B] seront déboutés de leur demande à l'encontre de madame [H] [O] épouse [S]. Sur le défaut d'étanchéité à l'air de la porte du garage (désordre D3 dans le rapport d'expertise judiciaire, Le tribunal a retenu un défaut de réalisation (mauvais calfeutrement) de la part du maître de l'ouvrage ne remettant pas en cause la destination de l'immeuble mais relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun. Madame [H] [O] épouse [S] fait valoir que le désordre ne concerne que 2 ou 3 carrelages qui présentent un décollement très ponctuel. Elle prétend n'avoir commis aucune faute à l'origine du dommage. Contrairement aux affirmations de madame [H] [O] épouse [S], le désordre ne concerne pas uniquement quelques carreaux de carrelage mais également et surtout la porte de garage, posée par le maître de l'ouvrage, laquelle présente un vide de 2 centimètres environ entre la partie verticale du dormant sur les deux côtés (p. 18 du rapport d'expertise). Il existe par conséquent une faute dans la pose réalisée par le maître de l'ouvrage, faute à l'origine du dommage (défaut d'étanchéité à l'air). Le premier juge a par conséquent parfaitement apprécié les faits de la cause et le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation de madame [H] [O] épouse [S] mais également sur son montant, ce dernier n'étant pas discuté en cause d'appel. Sur l'absence d'hydrofuge sur les parois enterrées du vide sanitaire et de la terrasse (désordre D4 du rapport d'expertise judiciaire), Le premier juge a rejeté cette demande, relevant que le traitement des murs n'était pas obligatoire et ne résultait d'aucune obligation contractuelle. Ce point n'est pas discuté en cause d'appel. Sur l'absence d'étanchéité du plancher terrasse piscine (désordre D5 du rapport d'expertise judiciaire), Le premier juge a relevé que l'étanchéité du plancher terrasse piscine n'avait pas été réalisée par l'entreprise MC services et qu'il s'agissait d'un simple dommage esthétique car affectant le plancher d'un vide sanitaire et non d'une partie habitable. Le tribunal a retenu le manquement pour le maître de l'ouvrage à son obligation de délivrer un ouvrage sans vice. Les époux [B] considèrent au contraire qu'il existe en l'espèce une impropriété à destination de l'immeuble en ce que devait être livrée une terrasse avec un plancher étanche. La SA SMA souligne que la mise en 'uvre de l'étanchéité n'est pas obligatoire et n'était pas incluse dans le marché de l'entreprise MC Services. Madame [H] [O] épouse [S] souligne également le caractère non obligatoire de ladite étanchéité et fait en outre valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute qu'elle aurait commise en lien avec le préjudice allégué. Ainsi que relevé par l'expert judiciaire (p. 20 du rapport d'expertise judiciaire), le plancher litigieux n'a pas à recevoir d'étanchéité qui empêcherait les infiltrations dans le vide sanitaire. Dès lors, il n'existe aucune impropriété à destination susceptible d'engager une responsabilité décennale. S'agissant de la responsabilité contractuelle, aucune faute ne peut être imputée à l'entreprise ayant réalisé les travaux, puisque le désordre n'est pas consécutif à une malfaçon ou à une non façon. Concernant le maître de l'ouvrage, il ne peut lui être reproché d'avoir délivré un plancher sans étanchéité puisque l'étanchéité n'est pas obligatoire en l'espèce, ni même, comme l'a fait le tribunal, d'avoir délivré un ouvrage vicié sur le plan esthétique, puisque les infiltrations concernent un vide sanitaire dont la fonction esthétique est par nature négligeable. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné madame [H] [O] épouse [S] à ce titre et les époux [B] seront déboutés de leur demande. Sur le défaut d'étanchéité de la piscine (désordre D6 dans le rapport d'expertise judiciaire), Le tribunal a retenu l'impropriété à destination et la responsabilité de la société MC Services et de madame [H] [O] épouse [S] sur le fondement décennal. Madame [H] [O] épouse [S] et la SA SMA contestent la réalité du désordre. L'expert indique (p. 21 et 22 du rapport d'expertise) qu'il n'a pu vérifier si le niveau d'eau baissait régulièrement, comme indiqué par les époux [B], alors au surplus qu'une bonne part de la baisse de niveau « doit provenir de l'évaporation ». Dans ces conditions, la réalité du désordre n'est pas établie et le jugement sera infirmé. Sur la demande au titre de la maîtrise d''uvre, Le tribunal a rejeté cette demande, au motif que l'expert n'avait pas indiqué que les évaluations des coûts ne comprenaient pas la maîtrise d''uvre. Les époux [B] soutiennent que le chiffrage de l'expert ne comprend pas cette maîtrise d''uvre qui est pourtant nécessaire et dont le coût peut être évalué à 8% HT du montant de la totalité des travaux. L'intervention d'un maître d''uvre chargé d'une mission complète est apparue nécessaire à l'expert (page 29 du rapport d'expertise). Pour autant, l'expert n'a pas intégré le coût d'une maîtrise d''uvre dans le montant des travaux à réaliser (pages 23 à 28 du rapport d'expertise). Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande, laquelle sera chiffrée à 8% du montant des condamnations au titre des travaux à réaliser, soit : (174 387,42 + 555,50 euros) x 8 % = 13 995,43 euros, somme à laquelle madame [H] [O] épouse [S] et la SA SMA seront condamnées in solidum. Sur le préjudice de jouissance Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Le tribunal a évalué le montant de la privation de jouissance à la somme de 80 euros par mois pendant 50 mois (d'octobre 2014 à novembre 2018), somme à laquelle il a ajouté 3 000 euros pour le préjudice à subir pendant les travaux à exécuter. Il a condamné madame [H] [O] épouse [S] et la SA SMA au paiement de cette somme in solidum. Les époux [B] estiment ce montant très insuffisant. Pour eux, du fait de la généralisation des désordres, la valeur locative a été amputée de 30 %, ce qui représente la somme de 45 000 euros, en sus des 3 000 euros pour le préjudice à subir pendant les travaux à venir. La SA SMA fait valoir que sa garantie n'est pas due, la réclamation étant postérieure à la résiliation du contrat. Subsidiairement, elle demande à voir appliquer la franchise contractuelle de 276 euros. Les époux [B] ne versent aux débats à l'appui de leur demande aucune pièce, et notamment aucun élément laissant apparaître l'importance du trouble de jouissance causé pendant 50 mois, et ce alors que les désordres (fissures et défaut d'étanchéité à l'air de la porte de garage) n'ont nullement empêché d'occuper les lieux et n'ont constitué que de simples gênes, notamment visuelles. S'agissant de la date de la résiliation du contrat et de la franchise, la SA SMA ne verse aucun élément au débats, et notamment pas la lettre de résiliation et le contrat d'assurances. Dans ces conditions, le premier juge a parfaitement apprécié l'étendue du préjudice et a, à juste titre, fait peser la condamnation à la fois sur madame [H] [O] épouse [S] et la SA SMA. Le jugement sera confirmé. Sur la charge définitive des condamnations Le tribunal, retenant que le maître d'ouvrage avait réalisé ses propres travaux, lesquels n'avaient entraîné que des dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'il n'était établi aucune immixtion du maître d'ouvrage dans les travaux réalisés par l'entreprise MC services, a fait peser sur la SA SMA seule la charge définitive des condamnations prononcées. La SA SMA soutient de nouveau en cause d'appel que les maîtres d'ouvrage ont assumé une véritable mission de maîtrise d''uvre sur le chantier. De ce fait, selon elle, l'entreprise MC services est intervenue comme prestataire de main d''uvre sous la conception technique, le contrôle et la surveillance des maîtres d'ouvrage. Si la copie du devis (pièce 1 de la SA SMA) comporte la mention " le maître d'oeuvre est donneur d'ordre = maître d'oeuvre = décennale [U] ", d'une part cette mention semble concerner monsieur [U] seul qui n'est pas à la procédure, d'autre part il s'agit d'une mention manuscrite, manifestement rajoutée, dont il n'est pas possible de certifier la réalité en l'absence de l'original du devis. Enfin, cette simple mention ne saurait conférer au maître d'ouvrage une mission de maîtrise d''uvre complète allant de la conception au suivi des travaux dans un contexte où il n'est pas démontré de connaissances particulières des maîtres d'ouvrage en matière de construction. Dans ces conditions, eu égard notamment à ce que le dommage D1 est consécutif à une exécution défectueuse des travaux par l'entreprise MC services dont il n'est pas démontré qu'elle agissait sous les ordres des maîtres d'ouvrage, le jugement sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts de madame [H] [O] épouse [S] Cette demande, qui ne repose sur aucun moyen, s'avère au surplus infondée, madame [H] [O] épouse [S] succombant aux termes de cette procédure. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté madame [H] [O] épouse [S] de cette demande. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé. En cause d'appel, les parties seront déboutées de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA SMA supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre des désordres numérotés D2, D5 et D6 dans le rapport d'expertise judiciaire et a débouté les consorts [B] de leur demande au titre de la maîtrise d''uvre ; Statuant des chefs infirmés, Déboute les époux [B] de leurs demandes au titre des désordres D2, D5 et D6, à savoir la fissuration des piliers des arcade, l'absence d'étanchéité du plancher terrasse piscine et le défaut d'étanchéité de la piscine ; Condamne in solidum madame [H] [O] épouse [S] et la SA SMA à payer à monsieur [I] [B] et madame [D] [L] épouse [B] en deniers ou quittances la somme de 13 995,43 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre ; Y ajoutant, Déboute en cause d'appel les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA SMA aux dépens d'appel. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par larticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la SAarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2dca942a604f5e93655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel