Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2dfa942a604f5e93663
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 20 773 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03031 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUKO Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE N° RG 16/00698 APPELANTS : Monsieur [A] [E] né le 16 Mai 1985 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 29] et Madame [H] [W] née le 03 Décembre 1986 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 29] Représentés par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l'audience par Me Marion SELMO, avocat au barreau de NARBONNE INTIMES : Monsieur [D] [I] né le 13 Juillet 1940 à [Localité 29] de nationalité Française décédé le 28 juillet 2021 à [Localité 21] Monsieur [S] [I], en son nom personnel et en qualité d'ayant droits de [D] [I], décédé né le 09 Mai 1944 à [Localité 29] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 29] Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE Monsieur [B] [V] né EN 1948 à [Localité 18] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 29] et Madame [Y] [J] épouse [V] née en 1957 à [Localité 22] de [Localité 27] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 29] et Madame [N] [Z] [M] née le 29 Septembre 1942 à [Localité 20] (ROYAUME-UNI) [Adresse 9] 11160 [Localité 29] MINERVOIS Représentés par Me Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l'audience par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE Monsieur [R] [L] né le 05 Avril 1959 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Non représenté - signification remise à étude le 5 novembre 2020 COMMUNE DE [Localité 29] représentée par son maire en exercice domicilié ès qualités [Adresse 4] [Localité 29] Non représentée - signification remise à personne habilitée le 2 novembre 2020 INTERVENANTS : Monsieur [F] [X] [K] né le 23 Février 1978 à [Localité 24] (ROYAUME-UNI) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 29] et Madame [U] [G] épouse [K] née le 29 Mai 1976 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 29] Représentés par Me Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l'audience par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 04 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI) Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [A] [E] et Mme [H] [W] sont propriétaires sur la commune de [Localité 29] (Aude) de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] Lieudit [Adresse 28], selon acte authentique en date du 8 novembre 2012, sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation, un garage et entreposent les véhicules nécessaires à leur activité de taxi. L'une des parcelles voisines, cadastrée section A n°[Cadastre 15], est la propriété de M. [D] [I] (aujourd'hui décédé) et son frère M. [S] [I], propriétaires indivis en vertu d'un acte successoral du 29 décembre 2011. MM. [I] ont indiqué avoir l'intention de réaliser une opération de construction sur cette parcelle, pour laquelle leur accès à la voie publique serait insuffisant. Elle est entourée par : - les parcelles A n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 1], propriété de M. [R] [L] (Les parcelles A n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 17] et n°[Cadastre 16] ont été rachetées en cours de procédure par M. [A] [E]) - la parcelle A n°[Cadastre 2], propriété de M. [B] [V] et Mme [Y] [J] épouse [V] - les parcelles A n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13] appartenant à Mme [N] [Z] [M] - la parcelle A n°[Cadastre 3], propriété de M. [A] [E] et Mme [H] [W]. Par acte du 4 juin 2014, MM. [I] ont assigné les consorts [E]-[W] et les autres propriétaires voisins en référé expertise devant le Président du tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de rechercher et dire quelles sont les solutions envisageables pour parvenir au désenclavement de leur parcelle, sur le fondement de l'article 682 du code civil. Par ordonnance rendue le 2 octobre 2014, M. [P] a été désigné pour procéder à la mesure d'expertise ordonnée en vue de déterminer si la parcelle de MM. [I] était bien enclavée et déterminer les différents passages possibles. M. [P] a déposé son rapport d'expertise le 16 juin 2015, selon lequel quatre passages étaient envisageables pour désenclaver cette parcelle : - cheminement n° 1 : à l'ouest de la propriété [Z]-[M], sur les parcelles A n°[Cadastre 12] et n° [Cadastre 13], d'une longueur de 39,30 mètres, - cheminement n° 2 : à 1'est du fonds des époux [V]-[J], sur la parcelle A n°[Cadastre 2], d'une longueur de 32,80 metres, - cheminement n° 3 : de part et d'autre de la clôture entre les propriétés [L] et du fonds [V]-[J], sur les parcelles A n° [Cadastre 1] du fonds [L] et A n° [Cadastre 2] du fonds [V]-[J], d'une longueur de 34,70 mètres, - cheminement n° 4 : au nord de la propriété [L] sur les parcelles A n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 15] du fonds [L] et sur la parcelle A n° [Cadastre 3] du fonds [E]-[W] d'une longueur de 42,80 mètres. Par acte d'huissier du 19 avril 2016 et suite à une première demande amiable, MM. [I] ont fait assigner M. et Mme [V], sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil, afin que la parcelle située sur la commune de [Localité 29] cadastrée section A n° [Cadastre 2] appartenant à ces derniers (fonds servant) soit grevée d'une servitude de passage de 5 mètres de large sur sa partie Est au pro t de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 15] leur appartenant indivisément (fonds dominant). Ils ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur offre de payer à M. et Mme [V] l'indemnité évaluée par l'expert à la somme de 6 030,00 euros. MM. [I] ont fait appeler dans la cause, par assignation du 23 décembre 2016 Mme [N] [Z] [M], M. [A] [E] et Mme [H] [W], ainsi que par acte d'huissier du 11 janvier 2017, M. [R] [L], afin de permettre au tribunal de statuer sur le fonds servant de la servitude de passage destinée à permettre le désenclavement de leur parcelle. La jonction des instances a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en état du 1er mars 2017. Par acte d'huissier du 15 novembre 2018, MM. [I] ont également appelé dans la cause la commune de [Localité 29] aux mêmes fins ; cette cause a été jointe à l'instance principale par ordonnance du 9 janvier 2019. En cours d'instance, M. [A] [E] a procédé à l'acquisition, par acte notarié du 8 mars 2019, des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 14], n° [Cadastre 17] et n° [Cadastre 16] appartenant précédemment à M. [R] [L]. Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - dit que la parcelle appartenant indivisément à M. [D] [I] et M. [S] [I] située sur le territoire de la commune de [Localité 29] lieudit [Adresse 28] cadastrée section A n° [Cadastre 15] est enclavée et doit béné cier d'une servitude de passage pour cause d'enclave ; - fixé l'assiette de la servitude de passage, d'une largeur de 5 mètres, grevant les parcelles A n° [Cadastre 17] et n° [Cadastre 14] appartenant à M. [A] [E] et la parcelle A n° [Cadastre 3] appartenant à M. [A] [E] et Mme [H] [W] (fonds servant) conformément au plan contenu en annexe 6 - dénommé cheminement 4 - du rapport d'expertise judiciaire en date du 16 juin 2015 de M. [C] [P] ; - condamné M. [D] [I] et M. [S] [I] à payer à : - M. [A] [E], la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité, - M. [A] [E] et Mme [H] [W], la somme de 472,50 euros à titre d'indemnité ; - dit que les travaux de déplacement du portail électrique seront pris en charge par M. [D] [I] et M. [S] [I] ; - rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties ; - dit que les dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, seront supportés par M. [D] [I] et M. [S] [I]. Le 23 juillet 2020, M. [A] [E] et Mme [H] [W] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [D] [I], M. [S] [I], M. [B] [V], Mme [Y] [J] épouse [V], Mme [N] [Z] [M], M. [R] [L] et la commune de [Localité 29]. M. [F] [K] et Mme [U] [G] épouse [K] ont été appelés en intervention forcée par acte en date du 5 février 2021 tenant l'acte de vente signé avec M. [R] [L] le 2 décembre 2019 et portant sur la parcelle n° A [Cadastre 1]. Vu les dernières conclusions de M. [A] [E] et Mme [H] [W] remises au greffe le 23 septembre 2022. Ils demandent la réformation du jugement qui a fixé l'assiette de la servitude selon le cheminement n°4 préconisé par l'expert. Vu les dernières conclusions de M. [S] [I], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère [D] [I] décédé le 4 janvier 2023, remises au greffe le 22 décembre 2021. Ils sollicitent également la réformation du jugement en ce qu'il a retenu le tracé n°4. Vu les dernières conclusions de M. [B] [V], Mme [Y] [J] épouse [V], Mme [N] [Z] [M], M. [F] [X] [K] et Mme [U] [G] épouse [K], remises au greffe le 3 août 2021. Ils demandent la confirmation du jugement. M. [R] [L] et la commune de [Localité 29] n'ont pas constitué avocat à ce jour. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2023. MOTIFS Sur l'état d'enclave, Il est établi par le rapport d'expertise judiciaire en date du 16 juin 2015 que la parcelle A n° [Cadastre 15] appartenant au concluant est enclavée au sens de l'article 682 du code civil, ainsi, en page 5 de son rapport, l'expert judiciaire écrit : "Au vu du plan cadastral, cette parcelle ne dispose d'aucun accès direct à une voie publique". En page 7, l'expert écrit : « Qu 'actuellement l'accès utilisé pour travailler la vigne se fait à pied depuis la [Adresse 25]. Le passage est de faible largeur, le tracé difficile et encadré par une clôture à l'ouest appartenant aux consorts [V] et un muret surmonté d'une clôture à l'est, domaine public communal château d'eau puis d'une clôture appartenant à Madame [M] ''. L'expert en page 21 conclue que la parcelle A n° [Cadastre 15] commune de [Localité 29] est physiquement enclavée, ce qui confirme l'avis du maire de [Localité 29] du 18 février 2010. Il convient de confirmer le jugement dont appel. Sur l'assiette de la servitude, Le juge de première instance estime que les dispositions de l'article 683 du code civil établissent une primauté de principe en faveur du chemin le plus court qui est en général simultanément le moins dommageable pour le fonds servant, dès lors que la superficie de son emprise est inférieure, mais également le plus intéressant pour le fonds dominant car il offre le trajet le plus commode et le moins onéreux, il ne s'agit là que d'une présomption qui peut être démentie (autrement dit, le caractère du moindre dommage peut primer sur celui de la longueur). En l'espèce, le rapport d'expertise ferait ressortir que les trois premiers cheminements, qui sont aussi les plus courts apportent les dommages les plus importants aux propriétés traversées, notamment en perte de jouissance et de valeur en passant au plus près des habitations et en entrainant ainsi une dévalorisation des biens, et d'autre part nécessitent la construction de clôtures en limite de l'assiette du passage. Ainsi l'expert a considéré que même s'il était le plus long, le tracé n° 4 devait être privilegié car il était le moins dommageable en ce que l'assiette du chemin se trouve, dans sa plus grande partie, sur un terrain en friche qui n'est pas l'accessoire d'une construction contrairement aux trois autres, qu'elle ne créé pas de zone de "délaisse" inexploitable, qu'elle valorise la partie nord de la propriété [L] en la désenclavant, et qu'elle ne nécessite pas la construction de clôtures, les seuls travaux connexes à prévoir étant le déplacement du portail électrique dont le coût est à la charge des bénéficiaires de la servitude. Ainsi, M. [E] et Mme [W], appelants sollicitent la réformation du jugement et ordonner que le désenclavement de la parcelle de M. [I] se fasse par le tracé n°2 (ou n°3 à titre subsididiaire) conformément aux dispositions des articles 682 et 683 code de civil. Ils font valoir le fait que le fonds de M. [I] est déjà désenclavé par un passage permettant d'accéder à la [Adresse 25] et que sa parcelle section A n°[Cadastre 15] est desservie par un chemin passant sur la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant aux époux [V] et aujourd'hui à Mme [Z] [M]. L'existence de cette servitude, expressément visée dans le dossier d'arpentage de la parcelle [V], rendrait donc inopérante toute revendication sur le fonds des consorts [W]-[E], leur fonds n'étant de ce fait pas concerné par le désenclavement qui doit nécessairement passer par la servitude existante. Enfin les appelants exposent avoir, en cours de procédure, construit un hangar pour leur exploitation de taxi, dès lors le cheminement 4 conduirait à des dommages disproportionnés. M. [S] [I] propose d'infirmer le jugement concernant l'assiette de la servitude (le tracé n°4). Il demande que le désenclavement de sa parcelle se fasse selon le cheminement n°2 (le plus court) préconisé par l'expert judiciaire sur la parcelle A n° [Cadastre 2] des époux [V], à charge pour lui de leur verser une indemnité de 6 030 euros. Il précise que le tribunal avait retenu dans son jugement le cheminement n° 4 sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, considérant qu'il était le chemin le moins dommageable en ce que la plus grande partie de son assiette passait sur un terrain en friche. Il précise que depuis que le rapport a été déposé il y a plus de 6 ans, la situation a changé depuis que M. [E] a acquis un terrain de M. [L] et y a édifié un hangar, dès lors le cheminement n° 2, outre d'être le plus court, est aussi celui qui emporte le moins de dommages sur les trois cheminements donnant sur la [Adresse 25]. M. et Mme [V], Mme [Z] [M] et M. Et Mme [K] proposent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Ils exposent que le tracé et l'assiette de la servitude doivent tenir compte de l'état des lieux et des besoins respectifs des fonds, dont celui enclavé. Ils indiquent qu'il existe certes un passage piétonnier d'une largeur d'1,50 mètre afin de permettre le travail de la vigne, accessible depuis la [Adresse 25], mais qu'aux termes du rapport d'expertise ce passage est de faible largeur, de tracé difficile (deux angles droits) et encadré par une clôture, à l'ouest, appartenant aux consorts [V], et un muret surmonté d'une clôture, à l'est, domaine public communal (Château d'eau), puis d'une clôture appartenant à Madame [Z] [M] ; que c'est précisément la raison pour laquelle M. [I] a introduit l'action tendant à la reconnaissance d'une servitude légale pour cause d'enclave, car il s'agit d'un passage manifestement insuffisant pour permettre l'usage auquel ceux-ci destinent leur fond. Ils contestent l'existence de la construction du hangar par M. [E] et Mme [W] en tout cas à la date du 19 juillet 2021 selon la photographie qu'ils produisent aux débats. En conséquence, il convient de noter que le premier juge a décidé pertinemment du choix du cheminement n°4 après avoir envisagé les autres cheminements au crible des critères de l'article 683 du code civil soit la balance entre le trajet le plus court et le positionnement du passage de la servitude " dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ". Il s'avèrait au moment où le premier juge statue que, certes le cheminement n°4 était le plus long, mais il était le moins dommageable car ce chemin se trouve " dans sa plus grande partie, sur un terrain en friche qui n'est pas l'accessoire d'une construction contrairement aux trois autres, qu'elle ne crée pas de zone de "délaissé" inexploitable mais d'une superficie de 560 m2 qui est suffisante pour constituer un terrain à batir, qu'elle valorise la partie Nord de la propriété [L] en la désenclavant, et qu'elle ne necessite pas la constructionde clôtures, les seuls travaux connexes à prévoir étant le déplacement du portail électrique dont le coût est à la charge des bénéficiaires de la servitude. Au moment de l'expertise, M. [L] était d'accord avec ces conclusions impliquant le passage de la servitude sur sa propriété. Que ces constats et conclusions sont toujours d'actualité, le premier juge ayant spécifié en page 12 " que l'acquisition pendant la présente instance, le 8 mars 2019 par M. [E] de parcelles appartenant à M. [R] [L], notamment de la parcelle A N° [Cadastre 14] devant supporter l'essentiel de la servitude de passage, et son projet de construction d'un hangar/garage à taxis ne sont pas de nature a modifier l'appréciation du caractère dommageable des cheminements qui restent les plus importants pour les trois premiers cheminements, le tribunal n'ayant pas à examiner la faisabilité du projet ". Cette situation n'a pas fondalement évolué au moment où la cour statue: - le cheminement n° 1 nécessite la coupe d'une haie de 12 mètres, la démolition d'un mur, nécessite l'utilisation de 196 m2 de terrain constructible, un délaissé de 72 m2, et la perte de jouisance de 268 m2, - le cheminement n°2 passe au plus près de l'habitation des époux [V] (3,66 m), nécessite une coupe d'une haie de 12 m et détruit 164 m2 de terrain constructible constitué d'un potager et d'arbres frutiers en plaine maturité et une perte de jouissance de 1067 m2 soit 18 % de la propriété, - le cheminement n° 3 se rapproche des habitations [L]/[V] (1,13 m et 2,44 m), nécessite la coupe d'une haie de 12 mètres, la démolition d'une clôture, une perte de jouissance de 86 m2 de la propriété des époux [V] et 87 m2 de la propriété [L]. Ainsi ces trois cheminement impactent un nombre non négligeable de portions des propriétés [L] et [V], génèrent une proximité importante avec des habitations, et ne sont pas les moins dommageables, ce constat du tribunal est donc partagé par la cour. Le cheminement n°4 rejoint une nouvelle rue crée par la commune de [Localité 29] et au moment de l'expertise, il n'impactait que des terrains en friche ne créait qu'une perte de jouissance de 200 m2 (6 % pour la propriété [L], 1,4% pour la propriété [E]) et la nécessité du déplacement du portail d'entrée de la propriété des consorts [E]-[W]. Qu'en l'état, ce cheminement n°4 est donc le moins dommageable, mais M. [E] prétend avoir construit un hangar à voitures sur l'assiette de la servitude prévue par le jugement du 16 juin 2020, Afin de démontrer l'existence de ce hangar, il est produit deux photographies, l'une pièce 24 sans date illustrant la pose de l'architecture acier de ce hangar de type industriel, et deux autres photographies (pièce n°25 et 26) toujours produites sans date ni lieu exact, présentant des chiens devant un hangar en métal. Il paraît évident que ces preuves ne présentent aucun garantie d'authenticité alors même qu'il n'est produit qu'un devis de construction de ce hangar en date du 16 avril 2019 ( pièce n°18), et un permis de construire en date du 13 septembre 2019 émanant du maire de la commune mais délivré, comme habituellement, " sous réserve du droit des tiers" (pièce n°12), et que les époux [V], les époux [K] et Mme [Z] [M] produisent une photographie avec date certaine du 19 juillet 2021 permettant de constater que ni le hangar ni sa structure ne sont en place. Compte tenu de ces élements factuels et de preuve, il sera constaté que le cheminement n°4 reste le moins dommageable et conforme aux critères de l'article 683 du code civil et le jugement du 16 juin 2020 et il sera surabondamment souligné le comportement téméraire de M. [E] qui n'a pas hésité à developper un projet de hangar sur l'assiette de la servitude décidée par le tribunal de première instance. Sur l'indemnité due en contrepartie de la création de la servitude de passage sur le cheminement n° 4, 1) L'expert judiciaire M. [P] a chiffrée cette indemnité en retenant que la perte de jouissance représente pour : - M. [L] une surface de 200 m2 sur une propriété de 33 a 67 ca, soit 6 %, - les consorts [W] -[E], 21 m2 sur une propriété de 15 ares, soit 1,4 %. L'indemnité à ce titre s'élève ainsi à : - perte de jouissance de 200 m2 de surface ([E]) : (200 m2 x 45 euros/m2 x 50 %) soit 4 500,00 euros, - perte de jouissance de 21 m2 de surface pour les consorts [W]-[E] : 21 m2 x 45 euros/ml x 50 %: soit 472,50 euros, TOTAL : 4 972,50 euros. A cela s'ajoute la prise en charge par M. [S] [I] du coût du déplacement du portail des consorts [W]-[E], évalué à 8 029,20 euros TTC. 2) Sur les demandes indemnitaires de M. [E] et des consorts [E]-[W] : M. [E] réclame donc une somme de 207 736 euros qui se décompose ainsi: - 28 000 euros pour le prix d'achat du terrain devenu inutile, - 15 000 euros pour les frais de démolition, - 82 368 euros de remboursement du hangar, - 82 368 euros pour le préjudice commercial. Les consorts [E]-[W] sollicitent : - 24 919, 20 euros pour la perte de surface, de jouissance et dévalorisation de leur fonds et les travaux relatifs au portail, - 100 000 euros de provision dans l'attente d'un rapport d'expertise qui est sollicité. Il sera rappelé la chronologie des faits : - le rapport d'expertise [P] a été déposé le 16 juin 2015, - en cours d'instance et après dépôt du rapport M. [E] a acquis les parcelles A n°[Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 16] appartenant à M. [R] [L] par acte notarié du 8 mars 2019, - alors que les conclusions du rapport étaient connus et en cours de procédure, en toute connaissance de cause, M. [E] a developpé un projet de création d'un hangar sur l'assiette de la servitude décidée par le tribunal de grande instance de Carcassonne en date 16 juin 2020. Il convient à ce sujet de rappeler les motivations du premier juge : " l'acquisition pendant la présente instance le 8 mars 2019 par M. [E] de parcelles appartenant à M. [L], notamment la parcelle A n°[Cadastre 14] devant supporter l'essentiel de la servitude de passage, et son projet de construction d'un hangar/garage à taxis ne sont pas de nature a modifier l'appréciation du caractère dommageable des cheminements qui restent les plus importants pour les trois permiers cheminements, le tribunal n'ayant pas à examiner la faisabilité du projet ". Comme il a été noté précédemment, M. [E] échoue à rapporter la preuve de la création de ce hangar ne produisant que des devis, des photographies à l'authenticité incertaine, dès lors ses demandes à ce titre ne peuvent aboutir. Il convient de noter que celui-ci en toute connaissance met en place un projet de construction sur l'assiette de la servitude retenue par le tribunal (simulation pièce n° 20), alors qu'il peut décaler celui-ci pour maintenir le tracé de ce cheminement n°4, ainsi il concourre à son propre préjudice éventuel. Compte tenu de ces éléments, M. [E] sera débouté de sa demande d'indemnité de 207 736 euros, le jugement sera confirmé à ce titre. Les consorts [E]-[W] sollicitent 24 919, 20 euros, il sera noté qu'aucun trouble de jouissance ni dévalorisation des parcelles n'ont été relevés par l'expert, la somme évaluée par le premier juge sur la base du rapport d'expertise sera retenue soit 4 500 euros pour M. [E] pour la parcelle n° [Cadastre 14] et 472,50 euros pour la parcelle n°[Cadastre 3] pour les consorts [E]-[W], étant relevé que la servitude créé en prolongement d'une voie communale ne leur est nullement reservé. Enfin sur l'indemnité matérielle concernant le déplacement du portal à la charge de M. [I] sur la base de l'évaluation de l'expert soit 8 029,20 euros TTC, le jugement sera confirmé de ce chef. Devant le premier juge, les consorts [E]-[W] ont formulé une demande de 100 000 euros de provision "si une expertise complémentaire était ordonnée" et en ont été débouté. Ils formulent la même demande devant la cour dans l'hypothèse "d'une expertise complémentaire serait ordonnée" mais sans formuler une demande explicite d'investigation. Cette demande sera donc écartée, aucune expertise suppémentaire n'étant nécessaire pour éclairer la cour sur la situation d'enclave et solutions possibles à retenir aux fins de désenclavement, l'expertise de M. [P] étant claire et compréhensible et totalement contradictoire, le jugement sera confirmé à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, M. [A] [E] et Mme [H] [W], succombants, en cause d'appel, seront condamnés aux entiers dépens et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 2 000 euros à M. [B] [V], Mme [Y] [J] épouse [V] et Mme [N] [Z] [M], ensemble ; - 2 000 euros à M. [F] [K] et Mme [U] [G] épouse [K], ensemble . - 1 500 euros à M. [S] [I]. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme dans toutes ces dispositions le jugement du 16 juin 2020 du tribunal de grande instance de Carcassonne ; Condamne M. [A] [E] et Mme [H] [W], à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 2 000 euros à M. [B] [V], Mme [Y] [J] épouse [V] et Mme [N] [Z] [M], ensemble ; - 2 000 euros à M. [F] [K] et Mme [U] [G] épouse [K], ensemble ; - 1 500 euros à M. [S] [I]. Condamne M. [A] [E] et Mme [H] [W] aux entiers dépens. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 682 du code civilarticle 683 du code civil soit la balance entre larticle 450 du code de procédure civilearticle 683 du code civil établissent une primautarticle 683 du code civil et le jugement duarticle 700 du code de procédure civile les somme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2dfa942a604f5e93663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel