Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2dfa942a604f5e93665
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03339 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU4T Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 18/03482 APPELANTE : S.C.I. Keops immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 440 835 932 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Brian SANDIAN de la SELARL CSM ERGA OMNES, avocat au barreau de NIMES INTIMEES : S.A.R.L. AAS prise en la personne de son représntant légal domicilié en cettte qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Aurélia PUECH-DAUMAS substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant S.A. Verspieren prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Aurélia PUECH-DAUMAS substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 6 avril 2023 et prorogé au 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Constituée en 2002 par M. et Mme [K] pour exercer une activité de location de terrains et de biens immobiliers, la SCI Keops qui détenait déjà - depuis décembre 2007 et pour 10 ans - l'usufruit de la totalité des parts des SCI Horus et Immothep, s'est également vu attribuer pour 15 ans celui de la totalité des parts d'une nouvelle SCI dénommée Akhenaton et immatriculée le 4 septembre 2009. Etant assujettie à l'impôt sur les sociétés, elle avait l'obligation de déclarer la quote part des bénéfices lui revenant en sa qualité d'usufruitière de ces trois filiales. Or, suite à une vérification de sa comptabilité réalisée entre mai et juillet 2013 par les services fiscaux compétents ayant mis en évidence l'absence de déclaration des revenus reçus de la SCI Akhenaton, elle a fait l'objet d'une proposition de rectification le 20 août 2013 pour un montant de 48.394 € avec intérêts, majorations et amendes pour un montant total de 23.384 €, puis d'avis de mise en recouvrement établis les 16 octobre 2013 et le 7 juillet 2015. La SCI Keops a alors mis en demeure la société Alliance Audit Sud (le cabinet AAS, ci-après) qu'elle avait chargée d'établir ses comptes et de procéder aux déclarations de revenus, d'avoir à lui payer la somme supplémentaire de 23.384 € réclamée par les services fiscaux au titre des années 2010 et 2011. Le cabinet AAS a cependant contesté toute responsabilité, en objectant ne pas avoir été chargée d'établir les comptes annuels de la SCI Akhenaton et informée que l'usufruit des parts de cette société était entré dans le patrimoine de sa mandante. C'est dans ce contexte que, par actes du 12 juillet 2018, la SCI Keops a fait assigner le cabinet d'expertise comptable ainsi que la société Verspieren, spécialisée dans le courtage en assurance, afin d'obtenir du premier le paiement de la somme de 23.384 € et la garantie de la seconde. Vu le jugement en date du 2 juillet 2020, par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a : - mis la société Verspieren hors de cause, - débouté la SCI Keops de ses demandes à l'encontre du cabinet AAS, - condamné la demanderesse à verser à chacune des défenderesses une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel de la SCI Keops en date du 6 août 2020, Vu ses uniques conclusions du 30 octobre 2020, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, en substance, de : - à titre principal, condamner le cabinet AAS à lui payer la somme de 23.384 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de son manquement au titre de ses obligations en tant qu'expert-comptable et déclarer la décision à intervenir opposable à la société Verspieren, qualifiée d'assureur, et à laquelle il est demandé de garantir la condamnation, - à titre subsidiaire, condamner solidairement le cabinet d'expertise comptable et la société de courtage à lui payer la même somme et au même titre, - en tout état de cause, condamner solidairement les deux intimées à une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, Vu les uniques conclusions prises le 26 novembre 2020 pour le compte des sociétés AAS et Verspieren aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de la SCI Keops à leur régler chacune une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2023, Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la responsabilité du cabinet d'expertise comptable : Comme en première instance, la SCI Keops réitère en cause d'appel que le cabinet AAS a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant d'inclure les bénéfices réalisés par la SCI Akhenaton et lui revenant en sa qualité d'usufruitière de la totalité des parts de cette société dans ses déclarations de résultats pour les exercices 2010 et 2011. Le cabinet prestataire objecte cependant à juste titre que si un expert-comptable est investi d'une mission déclarative et doit, à ce titre, faire tout ce qui est en son pouvoir afin d'atteindre le but fixé par son mandat, cette obligation a pour corollaire nécessaire le devoir de coopération des clients. En conséquence, s'il n'avait pas été informé par sa mandante de l'acquisition de l'usufruit des parts de la SCI Akhenaton et s'il ne lui avait pas été transmis les éléments permettant la prise en compte des résultats de cette dernière, il ne pouvait lui être réproché de ne pas avoir procédé aux déclarations litigieuses. C'est ce qu'a retenu le tribunal qui - pour exclure toute responsabilité de la part du cabinet d'expertise comptable au titre des années 2010 et 2011 - a constaté que : - que la SCI Keops justifiait seulement avoir transmis en avril 2012 une liasse fiscale de l'exercice 2011 concernant la SCI Akhenaton, - qu'elle ne rapportait cependant pas la preuve qu'elle avait informé son prestataire en avril 2011 - au moment de l'établissement de la déclaration fiscale pour l'exercice 2010 - du fait qu'elle était usufruitière des parts de la SCI Akhenaton, - que, pour l'exercice 2011, la liasse fiscale de la SCI Akhenaton avait été transmis au cabinet AAS par un tiers, - qu'à l'inverse, la SCI Keops n'établissait pas avoir répondu à la demande du cabinet AAS en date du 6 avril 2012 lui réclamant les déclarations '2072" des SCI dont les résultats devaient être pris en compte dans ceux de la SCI Keops, - qu'il ne pouvait être reproché au prestataire de ne pas avoir pris en compte des éléments financiers dont elle ignorait tout, alors qu'elle n'était par ailleurs nullement chargée de la comptabilité de la SCI Akhenaton. Au soutien de son appel, la SCI Keops ne produit aucune nouvelle pièce, et demande seulement à la cour une nouvelle lecture de son dossier. Or, la cour observe pour sa part, au vu des pièces versées aux débats, que si, en avril 2012, le cabinet AAS connaissait l'existence d'autres SCI puisqu'il a réclamé par l'intermédiaire de M. [E] [N] les '2072 des sci dont vous nous avez informé des cessions d'usufruits lors de vos derniers mails', la SCI Keops ne justifie toujours pas avoir répondu à cette demande en date du 6 avril 2012 tandis que la liasse relative à la SCI Akhenaton a été transmise à un tiers - une certaine Mme [Y] [X] - qui l'a finalement adressé au cabinet AAS en mai 2013 sans qu'il soit à aucun moment justifié des liens entre cette personne et le cabinet d'expertise comptable à la date de l'établissement de la déclaration fiscale de la SCI Keops pour 2011. Le jugement mérite donc confirmation sur le rejet des demandes à l'encontre du cabinet AAS. Sur la mise en cause du courtier en assurance : L'appelante soutient que si la société Verspieren est effectivement courtier en assurance, elle s'est comportée à son égard comme l'assureur du cabinet d'expertise comptable. Outre le fait que cela n'est pas établi par les pièces versées aux débats, l'absence de responsabilité imputable au cabinet AAS justifie le bien fondé de la mise hors de cause de la société Verpieren. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Keops supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer aux sociétés AAS et Verspieren une indemnité au titre des frais exposés par chacune d'elles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SCI Keops à payer respectivement à la société AAS et à la société Verspieren la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Keops aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2dfa942a604f5e93665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel