Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e0a942a604f5e93667
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03377 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU63 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2020 Tribunal Judiciaire de Béziers N° RG 14/01196 APPELANT : Monsieur [X] [Z] exercant sous l'enseigne MC Construction Rénovation [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Raphaëlle CHABAUD de la SELARL CSM ERGA OMNES, avocat au barreau de NIMES INTIMEES : SA Sociéte Marseillaise de Crédit représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Nicolas RENAULT substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant S.C.I. du Cap société civile immobilière inscrite au RCS de Béziers sous le n° D 352 712 889, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 6 avril 2023 et prorogé au 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Société Marseillaise de Crédit (la SMC ci-après) était en relation d'affaires avec M. [X] [Z], qui exerçait l'activité de maçon sous l'enseigne MC Construction ainsi qu'avec la SCI du Cap dont il était le gérant jusqu'à son remplacement par sa fille, Mme [N] [Z], à l'occasion d'une assemblée générale en date du 12 février 2004. Saisi par la SCI du Cap qui invoquait le fait que, dans le cadre de prêts qui lui avaient été consentis, la banque avait viré une somme de 35.000 € au crédit du compte de M. [Z] le 25 juillet 2012 ainsi qu'une autre de 40.000 € le 16 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a partiellement accueilli la demande de restitution et condamné la SMC à payer à la requérante une provision limitée à la somme de 35.000 € et ce, par une ordonnance en date du 26 décembre 2013. La SCI du Cap a ensuite agi au fond, en faisant assigner la SMC devant le tribunal de grande instance de Béziers par un acte du 17 avril 2014 afin d'obtenir le remboursement d'une somme de 70.000 € au titre des virements réalisés d'autorité entre les mains de M. [Z] ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30.587,14 € pour refus d'un crédit qui lui avait été initialement accordé. La SMC a alors fait assigner M. [Z] par un acte du 24 septembre 2014 en garantie des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des virements effectués. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction le 7 mai 2015. Aux termes de leurs dernières écritures, - la SCI du Cap sollicitait la condamnation de la SMC à lui rembourser la somme de 105.000 € (correspondant à trois virements successifs de 30.000, 35.000 et 40.000 € débités de son compte en direction de celui de M. [Z]) et à lui payer également 40.587,14 € à titre de dommages et intérêts et de remboursement de frais, - M. [Z] s'opposait aux demandes formulées à son encontre et réclamait à titre reconventionnel la condamnation de la banque à lui payer la somme de 65.945,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par une rupture brutale et abusive de ses concours financiers, - tandis que la SMC s'opposait à toutes les prétentions formulées à son encontre et maintenait sa demande de condamnation de M.[Z] à la garantir de toute condamnation, outre les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles. Vu le jugement en date du 20 janvier 2020 par lequel, le tribunal judiciaire de Béziers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné la SMC à rembourser la somme de 35.000 € à la SCI du Cap en deniers ou quittances, avec intérêts à taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, - condamné M. [Z] à la relever et garantir de cette condamnation en principal et intérêts, - débouté la SCI du Cap de sa demande indemnitaire, - condamné la SMC à payer à M. [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamné la banque aux dépens ainsi qu'à payer à la SCI du Cap, d'une part, et à M. [Z], d'autre part, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel de M. [Z] en date du 7 août 2020, Vu l'ordonnance prise le 19 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état et rejetant la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée par la SMC, disant n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la banque aux dépens de l'incident, Vu les dernières conclusions de M. [Z], en date du 29 avril 2021 et demandant à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à relever et garantir la SMC des condamnations prononcées à son encontre et débouter la banque de ses demandes à ce titre, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute de la SMC pour rupture abusive de son concours, mais condamner cette dernière à lui payer la somme de 56.003 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, - à titre subsidiaire, si la cour confirme sa condamnation à 'relever et garantir' la banque, ordonner la compensation des créances réciproques et condamner la SMC au paiement d'une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son conseil, Vu les dernières conclusions prises le 2 février 2021 pour le compte de la SMC, aux fins de : - confirmation du jugement sur le rejet des demandes de la SCI du Cap au titre des virements ainsi que des dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné M. [Z] à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, - infirmation du jugement pour le surplus et rejet de toutes les demandes de M. [Z] et de la SCI du Cap à son encontre, - condamnation de la SCI du Cap et de M. [Z] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en première instance, et d'une autre de même montant au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, Vu les dernières conclusions de la SCI du Cap en date du 15 février 2021 et tendant à voir : - confirmer le jugement dont appel sur la condamnation de la SMC à lui payer la somme de 35.000 € avec intérêts au taux légal, - au vu de son appel incident, réformer le jugement sur le rejet de ses autres demandes et condamner la SMC : - à lui rembourser 40.000 € au titre du virement effectué le 16 juillet 2013 et 30.000 € pour le virement effectué le 23 octobre 2012, - à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie et financier, celle de 3.912.26 € en raison des frais divers de commission, et 6.674.88 € en raison du licenciement de son salarié lié aux difficultés de trésorerie rencontrées à raison de la faute de la banque, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, - condamner également la banque à lui payer une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2023, Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : En l'état de l'appel principal et des appels incidents, la cour est saisie de l'intégralité des prétentions initialement soumises au tribunal, ayant trait : - à la restitution à la SCI du Cap des sommes de 30.000 € et 40.000 € virées par la SMC du compte de la SCI du Cap pour les verser sur le compte professionnel de M. [Z] (MC Construction), - à l'appel en garantie de la SMC à l'encontre de M. [Z], - aux demandes indemnitaires de la SCI du Cap et de M. [Z] à l'encontre de la SMC. En revanche, l'appel principal de M. [Z] et l'appel incident de la SMC ne remettent pas en cause la condamnation de la SMC à restituer à la SCI du Cap la somme de 35.000 € en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. Sur la restitution à la SCI du Cap des sommes virées sur le compte professionnel de M. [Z] : Après avoir réclamé en référé le paiement d'une somme de 75.000 € correspondant aux virements de 35.000 € et 40.000 € réalisés d'autorité les 25 juillet 2012 et 16 juillet 2013 par la SMC de son compte à celui de M. [Z] par une assignation du 26 novembre 2013, la SCI du Cap a réclamé le remboursement d'une somme de 70.000 € en principal dans son assignation au fond du 17 avril 2014. Néanmoins, au vu des dernières conclusions de la demanderesse, le tribunal a dû statuer sur une demande de remboursement d'une somme globale de 105.000 € au titre des deux virements initialement visés ainsi que d'un troisième, de 30.000 €, en date du 23 octobre 2012. Le jugement est définitif quant à la condamnation à la restitution de la SMC de la somme de 35.000 € sur le fondement de l'article 1937 du code civil dont le tribunal a rappelé qu'il oblige le dépositaire à restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou celui qui a été indiqué pour la recevoir. S'agissant du virement de 30.000 €, en date du 23 octobre 2012, le tribunal a constaté qu'il n'avait jamais été contesté avant l'action engagée le 17 avril 2014 et que l'action était donc prescrite sur ce point faute d'avoir été exercée avant l'expiration du délai de treize mois prévu à l'article 133-24 du code monétaire et financier dans sa version alors en vigueur, pour contester un paiement non autorisé. La SCI du Cap conteste cette prescription en faisant état de l'envoi d'une correspondance à la banque en franchise postale le 25 mars 2014. Or, cette correspondance ne figure pas au bordereau des pièces communiquées par l'appelante. En toute hypothèse, une telle correspondance datant de plus de treize mois après le paiement litigieux, elle n'aurait pu être prise en considération pour remettre en cause la décision d'exclure la somme de 30.000 € des sommes susceptibles d'être restituées à la SCI du Cap. Par ailleurs, la cour confirme à la lecture des différents échanges de courriers et autres pièces de la procédure que la SCI du Cap n'a jamais contesté ce virement dont il est seulement fait état dans ses dernières conclusions devant le tribunal, tandis que le relevé bancaire où ce virement apparaît, qui figure parmi les pièces produites par la demanderesse à l'instance, comporte une mention manuscrite 'ok' laissant penser que l'opération avait été validée. S'agissant du virement de la somme de 40.000 € réalisé le 16 juillet 2013 et - quant à lui - immédiatement contesté par la SCI du Cap dans un courrier du 24 juillet 2013, puis par l'intermédiaire de son conseil le 10 octobre suivant, la SMC oppose qu'il a été réalisé en exécution d'un ordre de virement signé le jour même par M. [Z], lequel avait été désigné comme mandataire par sa fille, Mme [Z], en sa qualité de représentante de la SCI du Cap. La cour observe, à l'instar du tribunal, que la signature figurant sur l'ordre de virement est similaire à celle exécutée sur le carton de signatures détenu par la SMC. En revanche, ce document portant la date du 17 janvier 2011 comporte simplement des spécimens de signatures, d'une part de Mme [Z] en qualité de représentante de la SCI du Cap et, d'autre part, de M. [Z] père, désigné 'premier mandataire'. En revanche, il n'établit pas l'existence d'une procuration constitutive d'un mandat donné à M. [Z] de réaliser un certain nombre d'actes précisément définis et la SCI du Cap - qui a immédiatement réagi pour contester l'opération - n'est contredite par aucune des parties lorsqu'elle objecte que le bénéficiaire du virement litigieux a demandé à la SMC la rectification au sujet des 40.000 € par une correspondance du 6 septembre 2013 qui - quant à elle - est visée à son bordereau en pièces 26 et 27. En l'état, le jugement sera réformé en ce sens que la SMC sera condamnée à la restitution de cette somme en sus des 35.000€ seuls visés par le tribunal. Sur la demande de garantie formulées à l'encontre de M. [Z] : Au soutien de l'appel principal qu'il a formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Béziers, M. [Z] objecte qu'il n'a pas à garantir les fautes commises par son banquier et que la demande de la SMC est 'incompréhensible en droit'. Pour autant, les dispositions de l'ancien article 1376 du code civil devenues 1302-1 nouveau sont propres à servir de fondement à cette action en répétition de l'indu qui n'a aucun caractère subsidiaire et qui, en l'espèce, est de nature à remettre les choses en l'état entre les parties, M. [Z] étant condamné à restituer à la SMC les sommes puisque cette dernière est condamnée à rembourser les sommes indûment prélevées sur le compte de la SCI du Cap à sa demande. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de la banque à l'égard de la SCI du Cap: Dans le cadre de son appel incident, la SCI du Cap demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire à l'encontre de la SMC à laquelle elle reproche de lui avoir refusé un crédit initialement accordé. Elle affirme avoir sollicité divers financements, dont : - 5 prêts pour un total de 94.680 € pour des travaux de rénovation d'un immeuble situé [Adresse 3], - 9 prêts de 30.000 € chacun destinés à financer des travaux de renovation au [Adresse 2]. Or, en définitive, et alors que les travaux avaient été engagés, la banque a refusé de débloquer les trois dernières tranches de 30.000 € (pour un total de 90.000 €) ce qui lui a causé divers préjudices, sur le plan financier, et l'a obligée à licencier pour motif économique un salarié qu'elle avait embauché en décembre 2005. La cour constate cependant, au vu de l'unique pièce à laquelle elle se réfère pour arguer d'un accord de la banque, qu'il n'est pas justifié que la SMC ait accordé le financement de 270.000 € (9 X 30.000 €) invoqué. Sans qu'il soit utile de s'appesantir sur les divers préjudices invoqués, il convient de confirmer le jugement qui a débouté cette partie de sa demande indemnitaire en l'absence de faute contractuelle établie. Sur la responsabilité de la banque à l'égard de M. [Z] : La SMC est pour sa part appelante incidente du jugement qui l'a condamnée à indemniser M. [Z] à concurrence de 5.000€ au visa des articles 1147 ancien du code civil et L.313-12 du code monétaire et financier aux motifs que : - la banque ne conteste pas avoir fait bénéficier son client de manière constante d'un découvert autorisé d'une valeur moyenne de 18.300 €, - si elle se prévaut d'un courrier du 20 août 2013 pour dénoncer la convention de compte et ce avec un préavis de 60 jours, elle ne le produit cependant pas, - pour sa part, M. [Z] établit avoir reçu le 3 octobre 2013 une lettre le sommant d'avoir à restituer sa carte bancaire et que, suite à ce courrier, il a été inscrit au fichier des incidents des moyens de paiement, ce qui lui a interdit l'utilisation de sa carte après cette date, - postérieurement à ce courrier, le 8 octobre, la SMC lui a adressé un courrier pour dénoncer la convention de compte les liant et ce sous un délai de deux mois, - en lui retirant ses moyens de paiement et en le privant d'accès au concours financier précédemment accordé, avant d'avoir dénoncé son concours, la banque n'avait pas respecté le délai de préavis de 60 jours, et cette faute engageait sa responsabilité, - elle ne pouvait en outre se prévaloir d'une situation irrémédiablement compromise ou d'un comportement répréhensible de la part de M. [Z] qui l'aurait dispensée de respecter le délai de préavis, en l'état d'un retrait des moyens de paiement avant même la dénonce qui faisait courir ce délai, et alors de surcroît qu'elle n'avait pas fait état d'une telle situation dans son courrier du 8 octobre 2013, - M. [Z] ne produisait pas les devis des chantiers qu'il affirmait ne pas avoir pu réaliser du fait que ses comptes avaient été bloqués, - il ne pouvait davantage solliciter la prise en charge par la banque du coût de licenciement de son personnel qui serait consécutif à la rupture abusive de sa convention de compte alors que dans un courrier adressé au Pôle Emploi, il indiquait que ce licenciement était la conséquence 'd'une baisse de travail', ce qui démontrait l'absence de lien avec la faute reprochée à la banque, - il y avait lieu, en revanche, de l'indemniser pour son préjudice moral consécutif la faute commise par la SMC et ce, à hauteur de 5 000 €. En cause d'appel, la SMC se réfère à nouveau à un courrier de dénonciation de la convention de compte avec préavis de 60 jours daté du 20 août 2013 qui ne figure cependant toujours pas dans son bordereau de pièces communiquées. Par suite, la cour confirmera le jugement qui, par de justes motifs qu'il convient d'adopter, a retenu une faute de la banque dans le cadre de la rupture brutale des relations contractuelles et notamment d'un retrait prématuré des moyens de paiement ainsi que du concours financier tacitement accordé jusque là. M. [Z] produit désormais les devis des chantiers qu'il affirmait ne pas avoir pu réaliser du fait que ses comptes avaient été bloqués, ainsi que des attestations le confirmant, et il verse également aux débats une attestation de son expert-comptable faisant ressortir une perte sur la marge brute de 51.003 € liée à l'absence d'exécution de ces chantiers. Il estime que ce chiffre constitue l'assiette de son préjudice financier et il souligne à juste titre que la banque ne discute aucunement ce point dans ses conclusions. En l'état de ces éléments, et après examen attentif de l'attestation de l'expert-comptable qui nuance son appréciation en mentionnant 'l'absence d'élément précis concernant la nature de ces chantiers (main d'oeuvre, et matériaux fournis)', ajoutant qu'il pouvait seulement donner une 'estimation calculée sur la base d'éléments statistiques du centre de gestion agrée du [Localité 5]', la cour réformera le jugement pour fixer à la somme de 30.000 € le montant de l'indemnité destiné à réparer le préjudice moral et financier subi par M. [Z]. Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et sur les frais irrépétibles de première instance, condamnera la banque aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la SCI du Cap et à M. [Z] une indemnité au titre des frais par eux exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel principal et des appels incidents, par arrêt mis à disposition au greffe Infirme le jugement entrepris sur le montant de la somme que la Société Marseillaise de Crédit est tenue de rembourser à la SCI du Cap ainsi que sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [Z] ; Statuant à nouveau sur ces deux points et y ajoutant, Condamne la Société Marseillaise de Crédit à rembourser à la SCI du Cap la somme de 40.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, en sus de la condamnation à la somme de 35.000 € visée au jugement par une disposition aujourd'hui définitive; La condamne à payer à M. [Z] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour retrait prématuré de ses moyens de paiement et rupture brutale de son concours financier ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Condamne la Société Marseillaise de Crédit à payer à la SCI du Cap, d'une part, et à M. [Z], de l'autre, une indemnité de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la Société Marseillaise de Crédit aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de M. [Z] qui affirme son droit de recouvrement. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 133-24 du code monétaire et financier dans sarticle 1937 du code civil dont le tribunal a rapparticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 1376 du code civil devenuesarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6438f2e0a942a604f5e93667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel