Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e0a942a604f5e9366b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 5 525 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03676 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVQY Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juillet 2013 - tribunal de grande instance de Perpignan - N° RG 11/02602 APPELANTE : Madame [I] [V] épouse [U] divorcée [D] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Capucine D'ABOVILLE substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (Allemagne) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013856 du 09/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) S.N.C. Bmw Finance Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 06 avril 2023, délibéré prorogé au 13 avril 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 04 juillet 2008, la société BMW Lease (la société) a consenti à M. [K] [D] et à Mme [I] [V] alors épouse [D] un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 60 mois destiné au financement d'un véhicule de marque BMW. Après survenance d'impayés, le premier du 08 juillet 2010, la société a notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 27 décembre 2010. Elle a dans ce contexte fait citer M. et Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues. Par jugement contradictoire en date du 24 juillet 2013, cette juridiction a rejeté une exception d'incompétence ratione materiae, condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la société BMW Lease la somme de 5348,20€ au titre des loyers échus et impayés avec intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points à compter du 10 décembre 2010, celle de 8564,21€ au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté le surplus des demandes principales, rejeté la demande de délais, condamné solidairement M. et Mme [D] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction par application de l'article 699 du même code, sous bénéfice de l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel du 02 septembre 2020 par Mme [I] [V] époux [U] divorcée [D]. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2021, au terme desquelles elle demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société BMW Finance de toutes ses demandes, de condamner M.[D] à la garantir de toutes condamnations, de condamner la société BMW Finance et M. [D] à lui payer chacun la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2021, au terme desquelles la société BMW Finance demande : - à titre principal, de réformer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, condamné solidairement M. et Mme [D] à payer une indemnité de résiliation anticipée de 8564,21€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, une somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et ordonné leur distraction et statuant à nouveau sur les autres points, de condamner solidairement M. et Mme [D] à payer la somme de 21524,22€ avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 10 septembre 2010 . - à titre subsidiaire, réformer le jugement et rejeter l'exception d'incompétence, condamner solidairement M. et Mme [D] aux mêmes sommes que ci dessus et rejeter la demande de délais - en tout état de cause, réparer l'erreur matérielle commise par le premier juge, débouter M. et Mme [D] de leurs demandes, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Me Pascal sur son affirmation de droit. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 mai 2021, au terme desquelles M. [D] demande de juger que BMW Finance ne justifie ni de qualité ni d'intérêt à agir ; de rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre lui ; de condamner BMW Finance à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, cette même somme étant également demandée contre Mme [V] et les condamner aux dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2023. Sur interrogation de la cour pendant le cours du délibéré quant à la recevabilité de l'appel, Mme [V] a adressé une note transmise par voie électronique le 03 avril 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Il ressort de la note en délibéré expressément provoquée par la cour que la société BMW Finance a procédé à la notification à Mme [V] du jugement contradictoire déféré par acte d'huissier du 03 août 2020, signifié par remise à l'étude. L'appel interjeté le 02 septembre 2020, dans le mois de la notification, est donc recevable. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société BMW Finance Il résulte du jugement que l'instance a été engagée par la SNC BMW Finance et que ce n'est que par erreur matérielle que le dispositif a mentionné condamnations au bénéfice de BMW Lease. La rectification de cette erreur matérielle conduit nécessairement au rejet de la fin de non recevoir opposée par Mme [V] et M.[D], la société BMW Finance ayant qualité et intérêt à agir. Sur la créance Conformément à ce que soutient Mme [V], il est notable que la société BMW Finance, qui lui a notifié bien tardivement le jugement qu'elle défère à la cour, ne produit pas le contrat de location avec option d'achat. Toutefois, Mme [V] ne peut utilement et sans se contredire au détriment de la société BMW Finance soutenir un tel moyen après avoir au soutien de sa fin de non-recevoir, indiqué que M. [D] durant le mariage a voulu acquérir un véhicule BMW et que pour ce faire, un contrat de location-vente avec option d'achat d'une durée de 60 mois destiné au financement du véhicule pour une valeur de 55250€ a été réalisé au moyen de 60 loyers de 1069,64€ ; également, elle ne saurait pour le même motif contester son engagement solidaire puisqu'elle demande le bénéfice de l'article 1316 du code civil applicable aux codébiteurs solidaires. Mme [V] se prévaut de la procédure de surendettement dont à fait l'objet M. [D] ayant conduit à l'effacement de la créance de la société BMW Finance. Elle soutient que par l'effet de la décision de la commission de surendettement ayant fait l'objet d'un jugement d'homologation de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la société BMW Finance a déchargé M. [D] de sa créance pour un montant de 15114,62€, la remise de dette dont bénéficie M. [D] lui bénéficiant. Toutefois, si M. [D] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conduisant à l'effacement de la créance de la société BMW Finance déclarée à cette procédure pour le montant de 15114,62€, il n'existe aucun paiement ni aucune décharge de solidarité qui pourrait bénéficier à Mme [V] dans les termes de l'article 1316 du code civil. S'agissant du quantum de la créance de la société BMW Finance, l'historique depuis la déchéance du terme ne permet pas d'aller au delà du quantum des condamnations prononcées en première instance, lesquelles seront confirmées à l'encontre de Mme [V]. Sur les effets de la procédure de rétablissement personnel de M. [D] Par ordonnance définitive du 22 novembre 2017, le juge du tribunal d'instance de Perpignan a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des Pyrénées Orientales tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [D]. Ces mesures recommandées portaient notamment effacement de la créance de la société BMW Finance, non de la société BMW Lease, la société n'étant pas avare de contradiction, à hauteur de 15114,62€. La société BMW Finance ne dispose donc plus d'aucune créance à l'égard de M. [D] mais poursuit non seulement la confirmation du jugement mais également des mesures d'intimidation à son égard en lui faisant adresser le 24 juillet 2020 une lettre d'huissier continuant à lui réclamer la somme de 15114,62€. La société BMW Finance n'entend manifestement pas tenir compte de l'effacement de la dette de M. [D] et lui crée un préjudice à tout le moins moral qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 1000€. Sur les rapports entre ex-époux Mme [V] demande à être relevée et garantie des condamnations qui bénéficieraient à la société BMW Finance au motif que M. [D] était à l'origine de l'achat et utilisateur exclusif du véhicule, dont il a gardé l'usage lors de son départ du domicile conjugal et fait son affaire du remboursement du crédit ; le contrat de mariage oblige M. [D] à la garantir notamment du fait de sa contribution aux charges du ménage. Il est constant à cet égard que le jugement de divorce du 29 juillet 2011 fixait la contribution de M. [D] à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun en retenant pour celui-ci la charge de remboursement de l'emprunt du véhicule, M. [D] la prenant en charge selon le tableau récapitulatif des salaires et frais qu'il produisait alors. En vertu du contrat de mariage, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux. La dette afférente au contrat de location avec option d'achat étant engagée antérieurement à la dissolution du mariage, chaque époux en est redevable pour moitié de telle sorte que M. [D] doit relever et garantir Mme [V] à concurrence de moitié des condamnations portées à son encontre. Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel de Mme [I] [V] Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré en ce que les condamnations ont été prononcées au bénéfice de la société BMW Finance et non de la société BMW Lease. Infirme le jugement en ce qu'il a porté condamnation de M. [K] [D] Juge que la dette de M. [D] est effacée et qu'il ne peut désormais plus être condamné envers la société BMW Finance, par voie de confirmation ou d'infirmation. Condamne la société BMW Finance à payer à M. [K] [D] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts. Condamne Mme [I] [V] seule à payer à la société BMW Finance la somme de 5348,20€ au titre des loyers échus et impayés avec intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points à compter du 10 décembre 2010, celle de 8564,21€ au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Condamne M. [K] [D] à la relever et garantir de ces condamnations à concurrence de moitié. Confirme le jugement en ce qu'il a porté condamnation de Mme [V] à payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. Y ajoutant Condamne la société BMW Finance à payer à M. [K] [D] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BMW Finance. Condamne Mme [I] [V] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civilearticle 1316 du code civil.article 1316 du code civil applicable aux codébitearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2e0a942a604f5e9366b
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