Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e0a942a604f5e9366d
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 2 566 249 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04061 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWIP Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2019 - tribunal de grande instance de Béziers - N° RG 15/02301 APPELANTE : S.A.R.L. Ecr Diffusion [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BÉZIERS, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [F] [Z] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric VERINE substituant Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BÉZIERS, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du conseil des prud'hommes de Béziers du 14 décembre 2009, confirmé par arrêt du 09 mai 2012 de la cour d'appel de ce siège, la S.A.R.L Diffusion (la société) a été condamnée à verser à M. [F] [Z], la somme de 83.993,01 euros. Par jugement du 09 octobre 2012, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Béziers a condamné la société à verser à M. [Z] la somme de 9.600 euros. Par arrêt du 06 juin 2013, la Cour d'appel de ce siège a confirmé ledit jugement et condamné l'employeur à verser à M.[Z] la somme de 800 euros. Par jugement du 04 décembre 2012, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Béziers a condamné la société à verser au salarié la somme de 700 euros. Par arrêt du 17 octobre 2013, la Cour d'appel de ce siège a déclaré irrecevable l'appel de la société et l'a condamnée aux entiers dépens. Par jugement du 26 mars 2013, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Béziers à condamné la société à verser à M. [Z] la somme de 3.600 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 14 janvier 2015, M.[Z] a assigné la société aux fins de voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal de commerce de Béziers a donné acte à M. [Z] de son désistement d'instance à l'égard de la S.A.R.L ECR Diffusion et l'a condamné aux dépens. Par acte d'huissier de justice en date du 25 août 2015, la société a assigné le M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a : condamné M. [Z] à payer à la société la somme de 6.839,19 euros au titre d'un trop-perçu à la suite des condamnations de justice de la S.A.R.L ECR Diffusion, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; condamné M. [Z] à payer à la S.A.R.L ECR Diffusion la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; débouté M. [Z] aux dépens. La S.A.R.L ECR Diffusion a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 29 septembre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022, au terme desquelles la S.A.R.L ECR Diffusion demande, au visa des articles 1235 al 1, 1376 et 1315 anciens du Code civil, de : Infirmer le jugement rendu le 25 avril 2019 en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la S.A.R.L ECR Diffusion la somme de 6 839,19 euros au titre d'un trop perçu à la suite des condamnations de justice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. ; Si mieux n'aime, réformer le jugement rendu le 25 avril 2019 en ce qu'il a M. [Z] à payer à la S.A.R.L ECR Diffusion la somme de 6 839,19 euros au titre d'un trop perçu à la suite des condamnations de justice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; Et statuant à nouveau, Juger que la S.A.R.L ECR Diffusion a indûment payé des sommes à M. [Z] qui les a perçues ; Juger que M. [Z] a indûment perçu la somme de 25.662,49 euros ; En conséquence, Condamner M. [Z] à verser à la S.A.R.L ECR Diffusion la somme de 25.662.49 euros au titre des sommes indûment perçues en exécution des décisions de justice intervenues entre les parties avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'Assignation du 25 août 2015 ; Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et prétentions. Confirmer le jugement rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Béziers en toutes ses autres dispositions ; Débouter Monsieur [F] [Z] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; Y ajoutant, Condamner M. [Z] à lui payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et prétentions. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique 02 novembre 2022, au terme desquelles M. [Z] demande, au visa de l'article 9 du Code de procédure civile de réformer le jugement et de : Condamner la S.A.R.L ECR Diffusion à verser la somme de 5000 € au titre de justes dommages-intérêts pour procédure abusive ; Dire n'y avoir lieu à le condamner à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la S.A.R.L ECR Diffusion à verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la S.A.R.L ECR Diffusion aux entiers dépens restant dus en suite de l'ordonnance de référé du conseil de Prud'hommes de Béziers du 14 décembre 2017 et des arrêts de la Cour d'appel de Montpellier de juin et d'octobre 2013 dont le montant s'élève à 1085.93 euros. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023. MOYENS : Sur la justification de la créance : L'employeur soutient que conformément aux articles 1235 et 1376 anciens du Code civil, ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. De plus, le paiement fait par erreur, en extinction d'une dette légitime, excédant le montant de la dette constitue quant à l'excédent un paiement de l'indu. En l'espèce, l'employeur a versé au salarié la somme de 143.158,63 euros et le justifie au moyen de ses relevés de comptes alors que sa dette à l'égard du salarié s'élevait à la somme de 117.496,14 euros. Sur l'absence de preuve : L'employeur fait valoir pour l'essentiel qu'il a produit des pièces et justificatifs de paiement au salarié, notamment dans le bulletin de mise en état du 07 septembre 2015. De plus, l'employeur soulève que l'article 1315 ancien du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il ressort du décompte établi par l'employeur qu'à plusieurs reprises, le salarié a eu recours à la procédure de saisie-attribution puisque cela apparaît sur les relevés de compte produits, ce qui justifie le versement desdites sommes. Le salarié réplique qu'il a versé au débat la totalité des justificatifs des versements qui ont été opérés par l'employeur à son égard. En revanche, l'employeur ne verse aucune pièce probante. En effet, les bulletins de mise en état sont inopérants à prouver la réalité d'un paiement et l'identité de la personne qui aurait reçu lesdites sommes. De plus, les relevés bancaires versés au débat par l'employeur ne sont pas significatifs et impropres à démontrer le destinataire du versement des fonds. Dès lors conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'employeur n'a pas satisfait à son obligation et ne peut voir sa demande prospérer. Pour rejeter la prétention au paiement d'un indu à hauteur de 25662,49€ formée par la société, les premiers juges ont relevé que pour justifier ses paiements la société produisait un tableau fait par elle des versements qui auraient été faits par elle, des relevés de compte bancaire faisant état de débits sans précision de la personne qui les a reçus et de chèques versés au compte CARAB sans précision non plus du destinataire finale, de telle sorte qu'elle ne justifiait aucunement de paiements effectués entre les mains de M. [Z] au delà des condamnations qui ont été infligées. Les premiers juges ont toutefois retenu que M. [Z] reconnaissait un trop perçu de 6839,19€ et l'ont ainsi condamné au paiement de cette somme. En statuant ainsi, les premiers juges n'ont nullement inversé la charge de la preuve puisqu'il appartient à la société de justifier du trop versé qu'elle revendique et des paiements réalisés par elle pour l'exécution des multiples décisions qui ont émaillé les relations judiciaires des parties. La cour constate qu'elle ne produit pas plus devant elle de justificatifs probants de ses versements, les mêmes carences que celles relevées par les premiers juges perdurant en cause d'appel alors que la société, dûment avisée à la lecture de la motivation de la décision qu'elle défère, avait la faculté de mettre son dossier en l'état en structurant et complétant les preuves des paiements libératoires auxquels elle prétend. Elle n'en fait rien, au delà de la reconnaissance par M. [Z] d'un trop perçu à concurrence de 6839,14€ qu'il renouvelle en cause d'appel. Le jugement sera confirmé. S'agissant de l'appel incident de M. [Z], la cour confirmera l'appréciation des premiers juges quant à l'absence d'un quelconque préjudice moral à l'action de la société puisqu'il est effectivement bénéficiaire d'un trop versé et qu'à considérer que le fondement en cause d'appel en soit distinct, la cour considère que l'instance initiée devant les premiers juges ne présente aucun caractère abusif. Succombant en première instance, il était logique qu'il participe aux frais irrépétibles de la partie adverse. La société, partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel, sans pour la cour à procéder à une quelconque liquidation des dépens restant dûs au titre d'une autre instance qu'il conviendra pour M. [Z] de faire taxer par qui de droit. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Déboute les parties de toutes autres demandes Condamne M. [F] [Z] aux dépens d'appel. Condamne la société ECR Diffusion à payer à M. [F] [Z] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civile de réformarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f2e0a942a604f5e9366d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel