Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e1a942a604f5e93671
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04128 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWMB Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2020 - tribunal judiciaire de Montpellier N° RG 19/02605 APPELANT : Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] ([Localité 3]) de nationalité Française [Adresse 1] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Eric DUMONTEIL de la SCP DUMONTEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : Association Initiative [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, C/O CCI de [Localité 6] - Zone Aéroportuaire [Localité 6] Médi terranée - [Adresse 5] Représentée par Me Célia MUSLIN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé en date du 08 octobre 2014, l'association Initiative [Localité 6] [Adresse 7] (l'association) a consenti un prêt d'honneur à M. [D] [F] (l'emprunteur) d'un montant de 15.000 euros remboursable sur une durée de 30 mois, avec un différé de 6 mois, au taux 0, destiné à faciliter le financement initial de son entreprise. En l'absence de remboursement du prêt malgré de multiples relances, l'association a adressé à l'emprunteur un courrier en date du 19 janvier 2017, le mettant en demeure de rembourser la somme de 15.000 euros. Par lettres recommandées en date des 07 et 22 mars 2017, l'association a mis à nouveau l'emprunteur en demeure de régler la totalité de la somme prêtée et a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte d'huissier de justice en date du 13 mai 2019, l'association a assigné l'emprunteur devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de le voir condamner en remboursement du contrat de prêt. Par un jugement réputé contradictoire du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a : Condamné M. [F] à payer à l'association la somme de 15.000 euros au titre du prêt d'honneur en date du 06 octobre 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2017 et jusqu'à parfait paiement ; Condamné M. [F] à payer à l'association la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamné M. [F] aux entiers dépens. M. [F] [D] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 01 octobre 2020. Par des conclusions d'incident notifiées le 04 janvier 2021, M. [F] a demandé au Conseiller de la mise en état de juger que l'action de l'association est irrecevable pour cause de forclusion pour le tout, et à titre subsidiaire de dire que l'action est irrecevable pour cause de forclusion pour les échéances antérieures au mois de mai 2017. Saisi par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 04 janvier 2021 aux fins d'entendre juger l'action de l'association irrecevable pour cause de forclusion, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 juillet 2021, a rejeté la fin de non-recevoir et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'affaire au fond. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 janvier 2021, au terme desquelles M. [F] [D] demande, au visa des articles 54, 117, 118, 119 du Code de procédure civile, 1343-5 du Code civil et la Loi de 1901 sur le statut des associations, de : À titre principal, annuler l'acte introductif d'instance et, par voie de conséquence, le jugement subséquent, en rappelant que l'effet dévolutif ne peut jouer en pareille hypothèse ; À titre subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge ; En tout état de cause, condamner l'association au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique 18 janvier 2021, au terme desquelles l'association Initiative [Localité 6] [Adresse 7] demande, au visa des articles 1134 ancien du Code civil, 54, 56 et 115 du Code de procédure civile, de : débouter M. [F] de la demande fondée sur la nullité de l'assignation et du jugement subséquent ; débouter M. [F] de la demande fondée sur la forclusion ; condamner M. [F] au paiement de la somme de 15.000 € avec application des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017 ; condamner M. [F] au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts de ce chef ; condamner M. [F] au paiement de la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023. MOYENS : Sur la nullité de l'assignation et du jugement : L'emprunteur fait valoir pour l'essentiel que conformément aux articles 54, 117, 118 et 119 du Code de procédure civile, l'assignation doit répondre à des conditions de forme, à peine de nullité. En l'espèce, l'assignation et la décision de justice rendue ne font référence qu'au représentant légal de l'association. Or, il n'existe pas de représentant légal pour les associations, aucun organe représentatif n'étant défini par la loi. Dès lors, l'absence de mention de celui qui représente une association constitue une cause de nullité de l'assignation, ce qui entraîne la nullité du jugement. De plus, lorsque le jugement est annulé par l'effet de l'annulation de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif ne joue pas. L'association répond que conformément à l'article 789 du Code de procédure civile, il relève du pouvoir exclusif du conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure mettant fin à l'instance. Dès lors, la demande liée à la question de la nullité du jugement ne peut être jugée que par le conseiller à la mise en état. De plus, elle fait valoir que l'article 19 des statuts de l'association prévoit l'hypothèse de la représentation en justice. Le régime d'une association étant purement contractuel, il n'y a donc pas lieu d'excéder ce que prévoient les statuts, qui sont suffisants dès lors que cette hypothèse y est prévue. Le pouvoir de représentation de l'association en justice appartient donc au Président de l'association en application de ses statuts. Enfin, s'agissant de la formule utilisée, le débat judiciaire sur son application à une association a déjà été tranché, et confirme qu'elle est parfaitement valable et applicable. En cet état de moyens, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la nullité de la procédure suivie en première instance, sa compétence étant réservée aux fins de non-recevoir nées de la procédure d'appel. La demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation et par voie subséquente l'annulation du jugement de première instance ne ressort que de la cour, seule compétente pour statuer sur la voie de recours tendant à l'annulation du jugement. L'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. A l'erreur doit être assimilée l'imprécision. En l'espèce, l'assignation initiale mentionne qu'elle est délivrée pour l'association agissant poursuites et diligences de son représentant légal. Les statuts stipulent que l'association est représentée par son président pour sa représentation en justice. S'agissant d'un vice de forme, M. [F] ne démontre aucun grief de l'irrégularité qu'il dénonce alors qu'il n'a présenté aucune difficulté pour identifier le demandeur à l'action et que l'irrégularité a été régularisée par les conclusions prises pour l'association prise en la personne de son président en exercice. La conseiller de la mise en état ayant statué sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par ordonnance du 20 juillet 2021, définitive à défaut de déféré, il n'y sera pas plus amplement répondu. M. [F] ne fournissant aucun élément propre à apprécier sa situation économique et ayant d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement, cette demande sera rejetée. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive en l'absence de démonstration d'une intention a minima équipollente au dol, ce que l'association suggère mais ne démontre pas. M. [F], partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance initiale et du jugement par voie subséquente Confirme le jugement en toutes ses dispositions Déboute les parties de leurs demandes plus amples Condamne M. [D] [F] à payer à l'association Initiative [Localité 6] [Adresse 7] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 789 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2e1a942a604f5e93671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel