Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e1a942a604f5e93675
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 23 110 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04418 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW5N Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 octobre 2020 - tribunal judiciaire de Montpellier N° RG 18/03782 APPELANTE : Madame [W] [I] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 10] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la CP MOULIN&ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 11] - ALLEMAGNE (69) de nationalité Française [Adresse 1] Représenté par Me Thomas DE LA MORLAY substituant Me Laurence-Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 231 101 500 euros - RCS Saint Etienne 383 686 839 - Siège social Espace Fauriel- [Adresse 5]Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 002 052- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° 298T, délivrée par la Préfecture de la Loire, garantie par CEGI [Adresse 3], représentée par le Président de son Directoire en exercice [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Simon BOURNEL substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * * FAITS ET PROCEDURE : M. [C] [Y] a souscrit, le 12 avril 2011, un crédit immobilier d'un montant de 135 000 euros, auprès de la SA Caisse d'Épargne Loire Drôme Ardèche (la banque), afin de financer le partage de communauté consécutif à son divorce. Mme [W] [G], à l'époque sa concubine, s'est portée caution. M. [Y] a cessé de rembourser le crédit à compter du 10 juillet 2017. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 29 mars 2018 après mises en demeures infructueuses des 10 octobre 2017, 11 décembre 2017 et 2 janvier 2018. Par acte d'huissier de justice en date du 06 juillet 2018, la banque a assigné Mme [G] aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 97 625,76 euros, outre intérêt, article 700 code de procédure civile et dépens. Mme [G] s'est opposée aux condamnations réclamées par la banque et, a demandé à être relevée-garantie par M.[Y], débiteur principal, sur le fondement des articles 2305 et suivants du Code civil. Par un jugement du 07 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Montpellier a : - déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Y] quant au caractère erroné du taux effectif global ; - déclaré irrecevables ses demandes relatives au manquement de la banque à son obligation de mise en garde à son égard ; - condamné solidairement M. [Y] et Mme [G] à payer à la banque un montant de 82 377,39 euros au titre du capital restant dû sur le prêt litigieux ; - les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 5 766,42 euros à titre de clause pénale ; - dit que ce dernier montant portera intérêt au taux légal à compter de la décision; - condamné solidairement M. [Y] et Mme [G] à payer à la banque la somme de 8 702,10 euros au titre des échéances demeurées impayées avant application de la déchéance du terme; - condamné M. [Y] à payer les intérêts de retard au taux conventionnel de 3 ,59 % sur les montants restants dus au titre des échéances impayées et du capital échu à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à complet paiement, et ce solidairement avec Mme [G] à compter du 20 mars 2019 ; - condamné Mme [G] à payer, solidairement avec M.[Y], les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,59% sur les montants restants dus au titre des échéances impayées et du capital échu à compter du 20 mars 2019 et jusqu'à complet paiement ; - rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour manquement par la banque à son obligation de mise en garde présentées par Mme [G] ; - condamné in solidum M. [Y] et Mme [G] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire pour le tout. Mme [W] [G] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 15 octobre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Au vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2020, Mme [G] demande, au visa des articles L313-9 et L341-6 du Code de la consommation, 1147, 1231-5, 2305 et suivants du Code civil, d'infirmer le jugement et de : * à titre principal, - condamner la banque au paiement de la somme de 110 000 euros en réparation de son préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter ; - ordonner la compensation entre les créances réciproques de la banque et la sienne; * à titre subsidiaire, - réduire la clause pénale à hauteur de l'euro symbolique ; * en tout état de cause, - condamner M. [Y] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ; - condamner la partie succombante au paiement de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au vu de ses dernières conclusions transmises par voie électronique 21 janvier 2021, M. [Y] demande, de réformer le jugement et de : * à titre principal, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; - annuler rétroactivement, au moment de la souscription du prêt, la stipulation contractuelle du taux d'intérêts au profit du taux d'intérêt légal en vigueur au moment de la signification de l'assignation ; - ordonner la restitution par la banque des sommes trop versées ; - ordonner le remboursement des intérêts illégalement perçus la banque ; - débouter en tout état de cause la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * à titre subsidiaire, - débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ; - annuler l'acte sous-seing privé du 12 avril 2011 ; - le décharger de son engagement ; - condamner labanque à payer la somme de 100 000 euros au regard des préjudices subis ; - opérer éventuellement compensation s'il y a lieu ; * en tout état de cause, - condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la partie perdante aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique 16 mars 2021, la banque sollicite de confirmer le jugement et de : - débouter Mme [G] et M. [Y] de leurs demandes respectives principales et subsidiaires ; - condamner solidairement Mme [G] et M. [Y] à lui payer la somme de 97 625,76 euros portant, à compter du 3 juillet 2018, intérêts au taux de 3,59 % sur la somme de 82 377,39 € et intérêts au taux légal sur celle de 5 766,42 € ; - condamner in solidum Mme [G] et M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Véronique Noy, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de M.[Y] et Mme [G] : La banque fait le constat que Mme [G], en cause d'appel, réitère sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 110 000 euros au titre d'un manquement imputable à son obligation de mise en garde et du préjudice de perte de chance de ne pas contracter et que M.[Y] forme une demande de dommages-intérêts de 100.000 euros qui est supérieure à sa demande initiale qui était de 50.000 euros, sur le même fondement. Elle soutient que la demande de M. [Y] est nouvelle en cause d'appel et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile et que la demande de Mme [G] est prescrite puisque, caution depuis le 12 avril 2011, elle avait nécessairement connaissance dès le jour de l'acte du manquement qu'elle lui reproche. L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 564 du Code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ». L'article 565 du Code de procédure civile énonce que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent », de l'article 566 du même code qui précise que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » S'agissant de M. [Y], la modification du quantum de la demande est insuffisante à la faire considérer comme une demande nouvelle dés lors que le moyen soulevé et le but poursuivi restent identiques. Quant au risque encouru, M. [Y] qui connaissait sa situation financière précaire et l'a volontairement cachée à la banque pour obtenir de la banque un prêt, il ne saurait se réfugier derrière un manquement quelconque de cette dernière pour échapper à ses propres responsabilités. Le point de départ de la prescription a commencé à courir dès la conclusion du contrat le 12 avril 2011 et s'est éteint le 12 avril 2016. Au vu de l'assignation en date du 6 juillet 2018, la demande reconventionnelle de M. [Y] est en conséquence prescrite. S'agissant de Mme [G], la banque l'a mise en demeure d'assumer son engagement de caution par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 10 octobre 2017 et le 2 janvier 2018 et lui a notifié la déchéance du terme pour un montant de 97 194,01 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2018. Le risque encouru pour la caution ne s'est réalisé que le jour où elle a été appelée pour garantir le paiement du prêt en l'état de la défaillance de M.[Y]. L'assignation à l'encontre de Mme [G] est en date du 9 juillet 2018 et ses conclusions en réponse sont du 6 septembre 2019 ; si bien que la demande reconventionnelle n'est pas prescrite. Ce moyen est en voie de rejet. Sur la prescription de la demande relative au caractère erroné du taux effectif global : M. [Y] prétend que le taux effectif global est erroné et affirme que sa demande n'est pas prescrite puisqu'il n'a eu connaissance du caractère erroné de cet élément essentiel du prêt qu'après l'assignation en première instance. Vu les articles 1346-5, 1907 du code civil, L.313-1, L.313-2, R. 313-1 et son annexe, L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Outre le fait que M. [Y] n'informe pas la cour du moyen ni du jour exact qui lui a permis de savoir que le taux effectif global est susceptible d'être erroné, il ne fait aucune démonstration de ce qui lui permet d'affirmer que tel est le cas. Dès lors, la cour constate que les paramètres pris en compte pour le calcul du taux effectif global sont clairement mentionnés dans l'acte de prêt et dans le tableau d'amortissement, si bien que le point de départ de la prescription a commencé à courir le jour de l'acte de prêt, soit le 12 avril 2011. La prescription quinquennale est donc acquise depuis le 12 avril 2016. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes de M. [Y] quant au caractère erroné du taux effectif global. Sur le défaut d'exigibilité de la créance : M. [Y] soutient que, suivant les dispositions de l'article 1315 ancien du Code civil, il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement. Or, il constate, en l'espèce, que la banque ne démontre pas que sa créance est devenue exigible à son encontre. De plus, il rappelle qu'un emprunteur ne peut être poursuivi pour l'intégralité du solde du prêt que si la déchéance du terme a été prononcée, précédée d'une mise en demeure préalable rappelant le montant des échéances impayées et le délai imparti pour régulariser la situation. Or, il affirme que la banque ne démontre pas avoir adressé une telle mise en demeure préalable, lui rappelant le montant des échéances impayées et surtout en lui octroyant un délai pour régulariser sous peine de déchéance. La banque a dûment justifié des trois mises en demeure en date des 10 octobre 2017, 11 décembre 2017 et 2 janvier 2018 ainsi que des avis de réception correspondants, aux termes desquelles elle a fait connaître à M. [Y] les sommes dues et le délai de 15 jours lui permettant de régulariser sa situation, mais également de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la notification de la déchéance du terme en date du 29 mars 2018 lui signifiant qu'il restait à devoir la somme de 97.194,01 euros et qu'il avait un délai de 15 jours pour régulariser avant les poursuites judiciaires. Il appartenait à M. [Y] d'aller retirer les envois recommandés que la banque lui a adressés. Ce moyen fantaisiste est donc en voie de rejet. Sur l'obligation de mise en garde : Mme [G] soutient que si M. [Y] a fait en sorte d'échapper à ses obligations à l'égard de l'administration fiscale, alors qu'il avait été condamné à payer à cette dernière la somme de 472 801 euros par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 26 avril 2007 et que sa situation financière était obérée depuis 2011. Elle précise qu'elle ne plaide pas le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à son égard mais qu'elle soutient que la banque a manqué à son devoir à l'égard de M.[Y], l'étude de son propre patrimoine est inopérant, sauf à considérer que de manière délibérée, la banque avait, dès le départ, l'intention de recouvrer sa dette sur elle et non sur M.[Y]. Elle fait reproche à la banque de ne pas avoir fait une levée d'un état des inscriptions qui lui aurait permis d'identifier l'inscription hypothécaire de 520 000 euros sur l'immeuble, objet du crédit, par le Trésor Public. Il est rapporté la preuve que la banque, avant d'accorder le prêt litigieux à M. [Y], a interrogé le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ainsi que le Fichier central des chèques, qui ne l'ont informée d'aucune anomalie. Elle a en outre disposé des relevés de compte de son client entre le 30 septembre 2010 et le 31 janvier 2011, détenus auprès de la Banque Palatine, qui démontrait l'existence de comptes créditeurs. L'avis d'impôt sur les revenus 2010 fait état d'un revenu fiscal de référence du ménage de 66 962 euros et les bulletins de salaire de l'intéressé de septembre 2010 à janvier 2011 établissait qu'il disposait d'un revenu net mensuel de plus de 6 000 euros. La mensualité de remboursement du prêt étant de 971,07 euros, les éléments dont disposait la banque lui permettait donc sereinement de consentir le prêt litigieux. D'ailleurs, M. [Y] a remboursé, sans aucun incident, le prêt contesté pendant plus de six ans, ce qui vient encore plus démontrer qu'il n'était manifestement pas disproportionné au regard de ses capacités de remboursement. M. [Y] argue qu'au moment du prêt il était sous le coup de poursuites fiscales. Outre le fait que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, il a manifestement trompé la religion de la banque pour obtenir le prêt litigieux. Il ne saurait donc désormais venir rechercher sa responsabilité au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde. L'apport de la caution de Mme [G], dont l'objectif était bien de garantir le paiement de la dette, au vu d'une situation financière prospère, n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, sans intérêt dans la mesure où elle est venue parfaire un tableau financier qui se voulait limpide. Mme [G] a, de ce fait, participé au dommage financier subi par la banque. Au vu de l'ensemble des éléments et de la garantie donnée par Mme [G], la banque, alors qu'elle n'avait aucune obligation de faire une levée de l'état des inscriptions sur l'immeuble, n'avait aucune raison de douter de la bonne foi de son client. Au surplus, il sera retenu que M. [Y] qui est un chef d'entreprise, certes défaillant puisque toutes ses entreprises ont périclité, avait manifestement toutes les capacités intellectuelles pour opérer des montages de société et financiers et pour comprendre les enjeux des actions qu'il menait en ce sens. La banque n'était donc tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde. Au regard de ce qui précède, les arguments de Mme [G], qui considère qu'elle peut se prévaloir d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'égard de M.[Y], ne sauraient prospérer. Sur la demande de réduction des condamnations sollicitée par Mme [G] : Mme [G] demande subsidiairement la réduction de ses condamnations. En premier lieu, elle demande, la banque ne l'ayant pas dûment informée de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement et ne lui ayant pas donné l'information annuelle due à la caution, la déchéance de cette dernière de son droit aux pénalités et intérêts de retard. En second lieu, elle affirme que l'article 18 des conditions du prêt est une clause pénale qui doit être réduite à sa juste proportion, soit la somme symbolique d'un euro. La banque demande la réformation du jugement qui a ordonné que les intérêts ne courent à l'égard de Mme [G] qu'à compter du 20 mars 2019, alors qu'elle est en mesure de verser aux débats les lettres d'information annuelle qu'elle a adressées à Mme [G] entre mars 2016 et mars 2019. Elle soutient par ailleurs que l'article 18 des conditions générales du prêt litigieux n'est pas, contrairement à ce que prétend Mme [G], une clause pénale, destinée à assurer l'exécution de la convention, mais une clause destinée à compenser le préjudice subi par le prêteur en cas d'inexécution contractuelle. ' Sur le défaut d'information de la caution sur la défaillance du débiteur principal : L'article L 313-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que «Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit ['] doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L.333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. » En l'espèce, le premier juge a fait le constat suivant : « La caisse d'épargne admet que la première échéance impayée est celle de juillet 2017 et reconnaît qu'elle n'a informé la caution que par lettre recommandée en date du 10 octobre 2017, ce qui justifie selon elle la privation des intérêts de retard échus entre le 10 juillet et le 10 octobre 2017. Il s'avère cependant que les intérêts inclus dans son décompte pour ces échéances ne sont pas des intérêts de retard , lesquels n'ont été calculés qu'à compter de la déchéance du terme soit le 4 avril 2018, leur paiement n'étant de surcroît demandé qu'à compter du 3 juillet 2018. » La demande de Mme [G] sur ce fondement n'a donc pas d'objet puisqu'aucune somme à ce titre ne lui est demandé par la banque avant le 3 juillet 2018. ' Sur le défaut d'information annuelle : L'article L 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, énonce que « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. ['] A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. » Le premier juge là encore a constaté « qu'il n'est pas décompté d'intérêts de retard avant le 4 avril 2018 et que la banque n'en demande paiement dans ses dernières conclusions qu'à compter du 3 juillet 2018, c'est donc du paiement des intérêts de retard dus au titre de ces échéances et pour la période incluse entre cette dernière date et le 20 mars 2019 que Mme [G] doit être exonérée. » La demande de Mme [G] sur ce fondement n'a donc pas d'objet puisqu'aucune somme à ce titre ne lui est demandé par la banque avant le 3 juillet 2018. ' Sur la clause de l'article 18 des conditions générales du prêt : Ledit article stipule : « En cas d'exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « exigibilité anticipée déchéance du terme », les emprunteurs devront rembourser au prêteur : ['] - une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant, des intérêts de retard [...] » La banque prétend que cette clause est une simple indemnité conventionnelle, de « poursuites et frais » qui n'a rien de comminatoire, son objectif étant seulement de compenser le préjudice subi par elle en raison des coûts de la gestion administrative du dossier et des frais de recouvrement. Il lui appartenait, dans ce cas, de le libeller en ce sens. A défaut, les clauses devant être interprétées dans le sens le plus favorable au bénéfice de la partie la plus vulnérable, cette clause sera considérée comme une clause pénale. Il sera cependant relevé que Mme [G] se contente d'affirmer que cette clause est excessive sans en faire la démonstration. En conséquence, alors qu'il s'agit d'une clause acceptée contractuellement, sa demande doit être rejetée. La décision du premier juge sera donc confirmée. Sur le quantum des de la créance : La banque relève qu'elle avait demandé au premier juge la condamnation solidaire de M. [Y] et Mme [G] à lui payer la somme principale de 97 625,76 euros, portant, à compter du 3 juillet 2018, intérêts au taux de 3,59 % sur la somme de 82 377,39 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 5 766,42 euros. Elle fait le reproche au premier juge, sans motivation, de ne pas avoir fait droit à cette demande. La cour constate cependant que le premier juge a condamné M. [Y] et Mme [G], solidairement, au paiement de la somme de 82 377,39 euros au titre du capital restant dû, la somme de 5 766,42 euros au titre de la clause pénale, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la décision, la somme de 8 702,10 euros au titre des échéances impayées avant la déchéance du terme , d'avoir condamné M. [Y] au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,59 % sur le montant des échéances impayées et du capital échu à compter du 3 juillet 2018 et solidairement avec Mme [G] à compter du 20 mars 2019 et d'avoir condamné Mme [G], solidairement avec M.[Y], au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,59 % sur les montants restant dûs au titre des échéances impayées et du capital échu à compter du 20 mars 2019. Il a donc été répondu et fait droit aux demandes présentées. La demande est sans objet. Sur l'appel en garantie de Mme [G] : Mme [G] expose qu'en application des articles 2305, 2306 et 2309 du Code civil, elle est fondée à solliciter la condamnation de M. [Y] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. L'article 2309 du code civil énonce que « La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, peut être par lui indemnisée : - lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; ['] - lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée. » Mme [G] étant poursuivie dans le cadre de cette instance pour le paiement des sommes réclamées par la banque, elle est fondée à exercer son recours anticipé en indemnisation prévu par le texte cité sans qu'il soit exigé qu'elle ait exécuté son engagement. Par application de ces dispositions, M. [Y] sera condamné à relever et garantir Mme [G] des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [Y] et Mme [G] seront condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant : CONDAMNE M. [C] [Y] à relever et garantir Mme [W] [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, CONDAMNE M. [C] [Y] [Y] et Mme [W] [G], in solidum, à payer à SA Caisse d'Épargne Loire Drôme Ardèche la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [C] [Y] [Y] et Mme [W] [G], in solidum, aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2e1a942a604f5e93675
Données disponibles
- Texte intégral
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