Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e1a942a604f5e93679
- Date
- 13 avril 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/05896 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHF APPELANTE : LLOYD'S INSURANCE COMPANY [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS AVOCATS (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Linda BACHIR CHERIF, avocat au barreau de MONTPELLIER (ordonnance du 28 avril 2022 d'irrecevabilité des conclusions) SAS OTCE LANGUEDOS ROUSSILLON OMNIUM TECHNIQUE D'ETUDES DE LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT EN LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] et SMABTP en qualité d'assureur d'OTCE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 13 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2023 prorogé au 9 mars 2023, au 30 mars 2023 puis au 13 avril 2023 ; EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe du 5 octobre 2021, la SA Lloyd's Insurance Company a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 3 juin 2021 à l'encontre de la MAF, de la SAS Omnium Technique d'études de la Construction et l'Equipement Languedoc Roussillon (ci-après dénommée ' SAS OTCE Languedoc Roussillon ) et de la SMABTP. La SA Lloyd's Insurance Company a déposé ses conclusions d'appelante le 5 janvier 2022. La SAS OTCE Languedoc Roussillon et la SMABTP ont déposé leurs conclusions d'intimées le 4 avril 2022. Par ordonnance du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée déposées par la MAF le 6 avril 2022 après expiration du délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 4 avril 2022, la SMABTP et la SAS OTCE Languedoc Roussillon ont saisi le conseiller de la mise en état : ' à titre principal : d'un incident d'irrecevabilité des demandes de la SA Lloyd's Insurance Company contre la SMABTP comme étant nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; ' à titre subsidiaire : d'un incident d'irrecevabilité de l'action de la SA Lloyd's Insurance Company contre la SMABTP en raison de l'absence de mandat donné par la SAS ORCE LR et de la prescription fondée sur l'article L. 114-1 du code des assurances. Vu les conclusions de la SA Lloyd's Insurance Company remises au greffe le 8 décembre 2022 aux termes desquelles elle conclut au rejet de l'incident et soulève également l'irrecevabilité des conclusions de la MAF ; Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 13 décembre 2022 à 14h. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la fin de non recevoir soulevée par la SAS OTCE LR et la SMABTP fondée sur l'article 564 du code de procédure civile, La SA Lloyd's Insurance Company soutient que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur cet incident de fin de non-recevoir. L'article 564 du code de procédure civile dispose : ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 789-6° du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ». Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article précédent est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. Cependant, il ressort de l'avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022 (Civ.2e Avis, 11 octobre 2022, n° 22-70.010) que si le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel tandis que celles touchant à la procédure d'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état. L'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. Par conséquent, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et la SAS OTCE Languedoc Roussillon tirée de la violation de l'article 564 du code de procédure civile. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS OTCE LR et la SMABTP fondée sur l'absence de mandat et sur la prescription de l'action au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances, La SA Lloyd's Insurance Company soutient principalement que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur ces deux fins de non-recevoir, et subsidiairement que son action en garantie est recevable. Sur la compétence du conseiller de la mise en état, Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état à l'ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile. Selon l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (Civ. 2e Avis, 3 juin 2021, n°21-70.006), le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elle était accueillies, de remettre en cause, ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, la demande formée en appel par la SA Lloyd's Insurance Company contre la SMABTP n'a pas déjà été soumise au tribunal par la SA Lloyd's Insurance Company et l'examen de sa recevabilité n'est pas susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Le conseiller de la mise en état dispose donc du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mandat et de la prescription de l'action en garantie exercée par la SA Lloyd's Insurance Company contre la SMABTP. Sur l'absence de mandat donné par la SAS OTCE à la SA Lloyd's Insurance Company, La SA Lloyd's Insurance Company forme sa demande contre la SMABTP en son nom propre et n'est donc pas tenue de présenter un mandat donnée par la SAS OTCE LR l'autorisant à agir en son nom. La fin de non recevoir soulevée par la SAS OTCE LR et la SMABTP pour ce motif doit donc être rejetée. Sur la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances, L'article L.114-1 du code des assurances dispose que : ' Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cependant en l'espèce, la demande subsidiaire formée en cause d'appel par la SA Lloyd's Insurance Company contre la SMABTP ne dérive aucunement d'un contrat d'assurance liant ces deux parties. En conséquence, la SAS OTCE LR et la SMABTP ne sont pas fondées à invoquer les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances pour soutenir que cette demande formée par la SA Lloyd's Insurance Company est prescrite. Sur la recevabilité des conclusions de la MAF du 4 octobre 2022, La SA Lloyd's Insurance Company soulève l'irrecevabilité des conclusions de la MAF signifiées le 4 octobre 2022. Selon l'article 910 du code de procédure civile : ' l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe . La SA Lloyd's Insurance Company a signifié ses conclusions d'appelante le 5 janvier 2022 et les conclusions d'intimée signifiées par la MAF le 6 avril 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 28 avril 2022 pour avoir été signifiées au-delà du délai de trois mois fixé par l'article 909 du code de procédure civile. La MAF a déposé au greffe de nouvelles conclusions d'intimée le 4 octobre 2022. Ces nouvelles conclusions de la MAF ont été déposées hors délai et ne répondent pas à un éventuel appel incident dirigé à son encontre. Ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et la SAS OTCE Languedoc Roussillon contre la SA Lloyd's Insurance Company sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP et la SAS OTCE Languedoc Roussillon contre la SA Lloyd's Insurance Company tirées de l'absence de mandat donné par l'assurée et de la prescription par applicaion de l'article L. 114-1 du code des assurances ; Déclare irrecevables les conclusions de la MAF remises au greffe le 4 octobre 2022 ; Dit que la SMABTP et la SAS OTCE Languedoc Roussillon d'une part (50%) et la MAF d'autre part (50%) conserveront la charge de leurs propres dépens et supporteront in solidum les dépens d'incident de la SA Lloyd's Insurance Company ; Condamne in solidum la SMABTP et la SAS OTCE Languedoc Roussillon d'une part (50%) et la MAF d'autre part (50%) à payer à la SA Lloyd's Insurance Company une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code de larticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 907 du code de procédure civilearticle L.114-1 du code des assurances dispose quearticle 914 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile disposearticle 564 du code de procédure civile.article 910 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
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6438f2e1a942a604f5e93679
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