Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e2a942a604f5e93683
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 229 979 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03620 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPKJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 11-21-0022 APPELANTE : Madame [K] [L] [H] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me OUSTRIC Ordonnance de clôture du 13 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Le 10 novembre 2015, le Régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon a émis à l'encontre de [K] [L] [H] une contrainte d'un montant de 38.044 euros qui a été signifiée le 18 novembre suivant par procès-verbal de recherches infructueuses. [K] [L] [H] avait été immatriculée à ce régime social au titre de sa qualité de gérante de la SARL M-[L] depuis 2008, société qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 avril 2010. Le 28 juillet 2020, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (ci-après l'URSSAF) a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de saisie des rémunérations de [K] [L] [H] pour un montant total de 39.305,58 euros. Par jugement en date du 23 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a': rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande'soulevé par [K] [L] [H] ; ordonné la saisie des rémunérations de [K] [L] [H] par l'URSSAF aux sommes de 38.044 euros au titre du principal et 1.261,58 euros au titre des frais'; débouté les parties du surplus de leurs demandes'; condamné [K] [L] [H] aux dépens de la présente instance. Par déclaration en date du 5 juillet 2022, [K] [L] [H] a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, [K] [L] [H] entend voir annuler le jugement et en toutes hypothèses le réformer. Elle demande par ailleurs à voir juger nulle «'la signification dont se prévaut l'URSSAF'» et ainsi dénuée de tout effet suspensif de prescription et que la contrainte ne peut être poursuivie en raison de la prescription. Subsidiairement, elle demande à voir juger que les cotisations ne peuvent lui être réclamées, et demande à voir condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour voir annuler le jugement, elle fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le juge de l'exécution ayant statué au vu de pièces dont elle n'a pas eu communication. Au soutien de ses prétentions, [K] [L] [H] affirme, d'une part, que l'action en recouvrement des cotisations est prescrite, la contrainte ayant été signifiée le 18 novembre 2015. Elle précise à ce titre, qu'aucune recherche n'a été faite pour délivrer la signification de la contrainte à personne. Elle affirme, d'autre part, qu'elle ne doit pas la somme prétendue au titre des cotisations puisque à l'époque visée elle n'avait pas de revenu et a été déclarée en redressement, puis en liquidation judiciaire. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, l'URSSAF demande à voir débouter Mme [H] de toutes ses demandes, confirmer le jugement sauf sur le quantum et ainsi ordonner la saisie des rémunérations de [V] [H] à concurrence au total de 2.299,79 euros. Elle demande par ailleurs à voir condamner [K] [L] [H] à lui payer la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la régularité de la signification en ce sens que la contrainte a été signifiée à l'adresse correspondant au domicile personnel de la gérante comme il en résulte de l'extrait K'bis, que cette dernière ne justifie pas avoir donné une autre adresse alors que tout changement d'adresse doit être notifié et que l'huissier relate les diligences qui font foi jusqu'à preuve du contraire. L'URSSAF fait ainsi valoir l'existence d'un titre exécutoire dès lors qu'en l'absence de contestation de la contrainte celle-ci est devenue définitive. Quant au quantum, elle relève essentiellement que Mme [L] [H] n'avait jusqu'alors jamais communiqué ses revenus et qu'elle a ainsi fait l'objet d'une taxation d'office mais qu'à la connaissance des revenus produits pour la première fois en appel, le montant des cotisations a été révisé et réduit à la somme de 2.299,79 euros. Quant à la prescription, l'URSSAF indique justifier de plusieurs actes interruptifs d'exécution. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la nullité du jugement L'appelante soutient que les actes d'exécution postérieurs à la signification de la contrainte émise le 10 novembre 2015 pour un montant de 38.044 euros dont fait état le premier juge ne lui ont pas été communiqués contradictoirement par l'intimée au cours de l'audience de conciliation dès lors que celle-ci n'a pas ensuite comparu à l'audience de contestation. Il apparaît cependant que ces actes étaient énumérés dans la requête aux fins de saisie de rémunération et que le premier juge relève qu'ils ont été produit aux débats, en sorte qu'ils sont présumés avoir débattus contradictoirement dès lors qu'ils étaient joints à la requête. En conséquence de quoi, cette demande de nullité sera rejetée. Sur la nullité de signification En application des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué fait valoir une défense au fond ou soulevé une fin de non recevoir. En l'espèce, l'appelante a soulevé devant le premier juge une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en exécution de la contrainte sans soulever une exception de nullité de la signification de la contrainte, en sorte que l'exception de nullité soulevée dans ces conditions est irrecevable. Sur la créance C'est par des motifs exacts et pertinents non utilement critiqués par les moyens de l'appelante, que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en exécution de la contrainte comme non prescrite dans un délai de cinq ans. En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé de ce chef. Eu égard à l'évolution du litige et compte tenu des éléments fournis à l'URSSAF par l'appelante en cause d'appel quant au montant de ses revenus 2008, 2009 et 2010, il convient de ramener à la somme de 2299,79 € en principal, frais et majorations, le quantum de la saisie des rémunérations de [K] [L] [H]. Le jugement sera donc réformé en ce sens. L'équité ne commande pas de faire application,en l'espèce, à l'égard de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de [K] [L] [H]. Rejette la demande d'annulation du jugement. Déclare irrecevable l'exception de nullité de la signification de la contrainte. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à ramener à la somme de 2299,79 € en principal, frais et majorations, le quantum de la saisie des rémunérations ordonnée à l'encontre de [K] [L] [H]. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne [K] [L] [H] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2e2a942a604f5e93683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel