Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e3a942a604f5e93689
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 14 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03745 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPSG (jonction avec le n° RG 22/3826) Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15107 APPELANTS : Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] ([Localité 13]) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 8] Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (appelant dans le dossier RG 22/3826) Madame [M] [B] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (appelant dans le dossier RG 22/3826) INTIMES : Madame [C] [H] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MELMOUX Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MELMOUX Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 8] Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MELMOUX (intimé dans le dossier RG 22/3826) Madame [I] [D] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MELMOUX (intimé dans le dossier RG 22/3826) Ordonnance de clôture du 13 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 13 mars 2020, M. [V] [X] et Mme [M] [B], son épouse ont vendu à M. [Z] [R] et Mme [I] [D] les lots n° 7, 8 et 17 correpondant à deux parkings et un appartement au sein d'un immeuble en copropriété sis sur la commune de [Adresse 16]. A lala suite de l'effondrement de partie de l'ensemble immobilier causant des désordres affectant tant les parties communes de la copropriété que les parties privatives de plusieurs copropriétaires, dont font partie M. [Z] [R] et Mme [I] [D], une expertise a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 20 mai 2021. Se prévalant d'un risque de non-recouvrement de leur créance indemnitaire, M. [Z] [R] et Mme [I] [D] ont saisi, par requête du 2 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir autoriser à procéder à une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers dont M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] sont propriétaires et situés sur la commune de Poussan cadastrés section BH n° [Cadastre 10] et [Cadastre 9] , ainsi qu'à faire pratiquer une saisie conservatoire sur leurs comptes bancaires, et ce pour sûreté, garantie et conservation de la somme de 145 000 €. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, par ordonnance du 3 mars 2022, a fait droit à cette requête. M. [Z] [R] et Mme [I] [D] ont fait procéder le 21 mars 2022 à l'inscription de cette hypothèque judiciaire provisoire qui a été dénoncée à M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] par exploit d'huissier du 25 mars 2022. Le 7 avril 2022, M. [Z] [R] et Mme [I] [D] ont introduit une action au fond, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir statuer sur la responsabilité civile de [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] à la suite des désordres en cause, ainsi que sur leurs préjudices. Par exploit d'huissier en date du 5 avril 2022, M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] ont fait assigner M. [Z] [R] et Mme [I] [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir rétracter l'ordonnance qu'il a rendu le 3 mars 2022. Par jugement en date du 30 juin 2022 (n° RG 22-15107), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - débouté M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] à payer à M. [Z] [R] et Mme [I] [D] ensemble la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code dc procedure civile, - condamné M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance. Le 8 juillet 2022, M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [C] [H] et M. [L]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22-3745. Le 13 juillet 2022, M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] ont interjeté appel de ce même jugement à l'encontre de M. [Z] [R] et Mme [I] [D] . Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22-3826. Dans le cadre de ces deux procédures, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 février 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] demandent à la Cour de : - réformer le jugement entrepris. - ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue par Mme le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 3 mars 2022. - débouter les consorts [R]-[D] de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions. - prononcer la mise hors de cause de Mme [H] et de M. [L] - condamner les consorts [R]-[D] au paiement de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel outre les entiers dépens. Dans le cadre de la procédure n° RG 22-3745, aux termes de leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 10 février 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [C] [H] et M. [L] demandent à la Cour de : - débouter les appelants de leurs demandes et prétentions - confirmer le jugement du Juge de l'exécution en date du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf l'article 700 qu'il convient de porter à la somme de 6000 € - condamner les consorts [O]-[K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire. Dans le cadre de la procédure n° RG 22-3826, aux termes de leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 10 février 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [Z] [R] et Mme [I] [D] demandent à la Cour de : - débouter les appelants de leurs demandes et prétentions - confirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 30 juin 2022 - y ajoutant, condamner M. [X] et Mme [B] à verser la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur la jonction des procédures S'agissant de deux appels portant sur le même jugement, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures portant les numéros 22/3745 et 22/3826 au répertoire général sous le seul n° RG 22/3745, en application de l'article 367 du code de procédure civile. Sur la mise hors de cause de Mme [C] [H] et M. [P] [L] Il y a lieu de mettre hors de cause Mme [C] [H] et M. [P] [L] dans le cadre de la présente instance, ces derniers n'ayant pas été parties au jugement entrepris (n° RG 22- 15107), les appelants ayant opéré une confusion avec un autre jugement du même jour (n° RG 22-15086) dont l'appel est également en cours sous les n° RG 22-3740 et 22-3827). Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 3 mars 2022 En l'espèce, la demande de rétractation de l'ordonnance du 3 mars 2022, qui a fait droit à la requête de M. [Z] [R] et Mme [I] [D] aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers dont M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] sont propriétaires, nécessite l'examen des conditions requises par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.' Il convient de rappeler que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. En l'espèce, M. [Z] [R] et Mme [I] [D] ont sollicité l'autorisation de procéder à cette inscription d'hypothèque provisoire aux fins de recouvrement de la somme de 145 000 € au titre de l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs aux désordres affectant leurs biens immobiliers, lesquels leur ont été vendus par les époux [X], désordres consécutifs à un effondrement de partie de l'ensemble immobilier. Pour justifier de l'apparence du principe de leur créance contestée par les appelants, ils produisent un rapport de diagnostic de structure de l'immeuble établi à la demande du conseil des acquéreurs le 11 avril 2021par Ingerec Bet Structure et aux termes duquel il résulte que partie de l'ensemble immobilier en cause bâti en copropriété, dont les lots acquis par les consorts [R]-[D] font partie, s'est effondrée le 14 janvier 2021, que des désordres importants ont églament affectés les parties privatives des acquéreurs, avec une microfissure dans le doublage de la cuisine, de nombreuses fuites de la toiture dues à sa vétusté avancée, possibilité de rupture et d'endommagement des faux plafonds et danger pour les occupants du fait de la vétusté de la charpente, absence d'isolation du plancher bas et des murs et plancher à l'état de ruine, le rapport relevant également dans ses conclusions l'existence de non-conformité ou malfaçons au niveau des planchers et des murs, en lien avec des travaux de rénovation entrepris, préalablement à la vente et de concert par l'ensemble des vendeurs de cet ensemble immobilier sans respect de la réglementation imposée par les textes normatifs et de l'obligation de conseil due aux acquéreurs, s'agissant au surplus d'un bien immobilier ancien et dans un état de vétusté avancé. Si ce rapport a été établi certes de manière non contradictoire comme le relève les appelants, il convient néanmoins de faire observer qu'il a été versé régulièrement aux débats, est soumis à la discussion des parties et surtout est corroboré par les diverses compte-rendus ou notes adressés aux parties concernées par l'expert judiciaire dans le cadre de la mesure d'instruction actuellement en cours et particulièrement de la note en date des 9 février 2022 et du compte-rendu du 20 juillet 2022, desquels il ressort notamment que : -si l'effondrement des appartements voisins (8E et 8F) n' a pas provoqué celui de l'appartement des intimés (8C), la base du mur de façade sur lequel repose le bien présente un problème d'humidité - la structure de plancher présente des faiblesses structurelles inquiétantes résultant de ruptures et de fissures sur les appuis de poutres liés à la corrosion des aciers ne permettant pas de garantir la solidité des planchers. L'acte authentique de vente liant les parties confirme, par ailleurs, en pages 8, 9, 10 et 11 que les époux [X] ont fait réaliser des travaux sur le bien vendu aux consorts [R]-[D]- [L], travaux ne se limitant pas à de simples aménagements, comme tentent de le soutenir les appelants mais bien à des travaux d'importance d'ensemble portant sur la rénovation et la création de plusieurs logements dont fait partie le bien vendu et nécessitant le dépôt d'un permis de construire. C'est, en conséquence, à juste titre, que le premier juge a considéré que les époux [X] étaient susceptibles de voir engager leurs reponsabilités civiles : - du fait de la garantie des vices cachéees à laquelle le vendeur est tenu en application des articles 1641 et suivants du code civil - du fait de la garantie décennale des constructeurs en application des articles 1792 et suivants du même code. En ce qui concerne la garantie des vices cachées, s'il est exact, comme le relèvent les appelants que l'acte de vente du 13 mars 2020 comporte une clause d'exclusion de la garantie des vices cachées, il est constant qu'une telle clause n'est pas applicable au vendeur professionnel, lequel est présumé de manière irréfragable avoir eu connaissance des vices de la chose vendue, ce que prévoit d'ailleurs expressément l'acte en sa page 8. Les appelants soutiennent qu'ils ne sauraient être assimilés à des vendeurs professionnels dés lors qu'ils exercent la profession d'employés de banque et n'ont aucune compétence particulière dans le secteur de la construction ou de l'immobilier. Or, les travaux qu'ils ont fait réaliser sur les biens vendus ne sauraient être considérés comme de simple travaux d'aménagement, ainsi que rappelé précédemment, mais comme de véritables travaux de rénovation et assimilables à des travaux de construction en vue de la revente, les époux [X] s'étant donc comportés comme des vendeurs-constructeurs, qualité confirmée par les dispositions de l'acte de vente, ainsi qu'il sera précisé au titre de développements sur la garantie décennale et donc comme un vendeur professionnel, qualité excluant l'application de la clause de non-garantie stipulée à l'acte de vente. En ce qui concerne la garantie décennale, l'article 1792-1-2° du code civil prévoit qu'est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. En l'espèce, les appelants ne sauraient soutenir qu'ils n'avaient pas la qualité de vendeur constructeur alors que les travaux en cause par leur nature et leur importance entrent dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil, les dispositions de l'acte de vente confirmant en ses pages 12 et 13 que du fait de la réalisation de ces travaux, le bien vendu est soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code précité relatives aux diverses garanties et reponsabilités , lesquelles consistent notamment en la garantie décennale et le vendeur étant expressément informé de ce qu'en l'absence d'assurances dommages-ouvrages, sa responsabilité risque de se trouver engagée par l'acquéreur dans la seule mesure où il a lui-même fait rélaiser les travaux de 'construction'. L'apparence de la créance est également établie en son montant dés lors que M. [J], expert ingénieur qui a rédigé le rapport amiable du 11 avril 2021 a évalué à la somme de 110 265 € HT, soit 132 318 € TTC les travaux de reprise des désordres concernant les consorts [R]- [D] (lettre du 7 juin 2021) outre le coût de maîtrise d'oeuvre de 8529 € TTC, somme à laquelle devra s'ajouter l'évaluation de leur préjudice moral qu'ils évaluent à 10 000 €, soit un total excédant largement le montant de la garantie sollicité. L'indemnisation de ces préjudices, même si les contestations au fond portant sur le principe ou la détermination de leur montant n'ont pas été définitivement tranchées doit être considérée comme raisonnablement plausible dés lors qu'elle présente un lien de causalité direct avec les désordres subis et est susceptible de résulter de manière vraisemblable des actions engagées à l'encontre des époux [X]. S'agissant de l'existence de menaces de recouvrement, il convient de rappeler qu'il incombe au créancier d'apporter la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance. Il convient de relever que la créance invoquée est d'un montant de 145 000 €, qu'il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté par les appelants qu'ils ont entrepris de vendre le bien immobilier visé dans la requête , ainsi qu'il résulte d'une annonce sur le site Le bon coin en mars 2022, que la vente de ce bien, même s'il n'est établi qu'il constituerait leur seul patrimoine immobilier, a pour effet néanmoins d'en diminuer la valeur et qu'il n'a au surplus été souscrit dans le cadre de la réalisation des travaux litigieux aucune assurance dommages-ouvrages susceptible de garantir les intimés des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Il n'est donc pas exclu qu'au regard de l'importance de la créance, les époux [X] entendent se soustraire au recouvrement de cette créance importante et se rendent insolvables par la vente de leurs biens immobiliers. Il convient, en conséquence de considérer que ces circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance des consorts [R]-[D], conformément à la juste appréciation portée par le premier juge sur ce point. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 3 mars 2022 formée par les époux [X], ainsi que l'ensemble de leurs demandes accessoires. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] seront condamnés à payer à M. [Z] [R] et de Mme [I] [D] la somme de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le même fondement par M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] , qui succombent à l'instance sera rejetée. La demande formée par M. [P] [L] et Mme [C] [H] en application du même texte étant dirigée exclusivement à l'encontre des consorts [O]-[K], qui ne sont pas parties à la présente instance, sera également rejetée. M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] , parties perdantes à l'instance, supporteront la charge des dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la jonction des procédures portant les numéros 22/3745 et 22/3826 au répertoire général, sous le seul n° RG 22/3745, Mete hors de cause M. [P] [L] et Mme [C] [H] dans le cadre de la présente instance, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] à payer à M. [Z] [R] et Mme [I] [D] la somme de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demande formées par M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] , ainsi que par M. [P] [L] et Mme [C] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile tant en particle 450 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code dc procedure civilearticle L 511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2e3a942a604f5e93689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel