Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e3a942a604f5e9368f
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 990 453 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04334 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQYC Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/01857 APPELANT : Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008404 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 6] LUXEMBOURG Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 13 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Par jugement du 9 octobre 2012 le Tribunal d'instance de TOULOUSE a condamné Monsieur [S] [T] à payer à la SA FINANCO la somme de 7322,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, jugement signifié à l'intéressé le 3 décembre suivant. Agissant en vertu de cette décision et indiquant venir aux droits de la SA FINANCO, par acte en date du 5 mars 2021 la SARL 1640 INVESTMENT 5 a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la CRCAM sur les comptes de [S] [T], pour avoir paiement d'une somme totale de 9904,53 euros, saisie dénoncée à ce dernier le 9 mars suivant. Le 9 juillet 2021 [S] [T] a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN lequel, par jugement du 4 juillet 2022, a dit sa demande recevable mais l'en a débouté. Par acte reçu au greffe de la Cour le 10 août 2022 [S] [T] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 juillet précédent. Par conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de juger que la SARL 1640 INVESTMENT 5 n'avait pas la qualité de créancière à son égard au jour de la saisie, de juger nulle et de nul effet ladite saisie attribution, de condamner la SARL 1640 INVESTMENT 5 à lui restituer les sommes saisies et à lui payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SARL 1640 INVESTMENT 5 conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel et sollicite la condamnation de [S] [T] à lui verser les sommes de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi tenant la demande d'aide juridictionnelle, est recevable. Pour voir prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire le 5 mars 2021, l'appelant fait valoir que la SAS 1640 INVESTISSEMENT 5 ne justifie pas de sa qualité à agir à son encontre, exposant qu'il n'avait pas été informé de la cession de créance dont se prévaut cette dernière, et se prévalant du défaut de formalisme de ladite cession. Il n'est pas contesté par l'appelant que la SA FINANCO détenait bien à son encontre une créance identifiée sous le n°99459100 et un titre exécutoire que constitue le jugement du 9 octobre 2012. Concernant la détention de la créance par la SAS 1640 INVESTISSEMENT 5, cette dernière verse au débat le contrat de cession de créance 17 décembre 2015 ainsi que l'attestation du même jour de la SA FINANCO visant parmi les créances cédées celle concernant [S] [T] portant le même numéro 99459100. S'il n'est pas contesté par la SARL 1640 INVESTMENT 5 que cette cession de créance n'avait pas été précédemment signifiée à [S] [T], il apparaît que, en première instance, dès le 28 mars 2022 la SARL 1640 INVESTMENT 5 a signifié à [S] [T] des conclusions portant mention de la dite cession comportant copie du contrat de cession, cette remise équivalant à une signification au débiteur et lui rendant la cession opposable, et ce dans le respect des dispositions du code monétaire et financier. Par ailleurs, à juste titre le premier juge a pu relever que [S] [T] n'avait pas contesté la qualité à agir de la SARL 1640 INVESTMENT 5 lors de précédentes dénonciations, le 8 avril 2020 d'un procès-verbal de saisie vente, et le 1er juillet 2020 d'une saisie attribution. C'est ainsi de façon pertinente que le premier juge a considéré que la SARL 1640 INVESTMENT 5 justifie suffisamment de sa qualité à agir à l'encontre de [S] [T] et qu'il a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ; le jugement entrepris doit dès lors être intégralement confirmé. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que [S] [T] ait fait dégénérer l'exercice de son appel à l'encontre de la SARL 1640 INVESTMENT 5 en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts. La demande formée par l'intimée à ce titre sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [S] [T] qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. L'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier la SARL 1640 INVESTMENT 5 des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 400,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur [S] [T] ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Déboute la SARL 1640 INVESTMENT 5 de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [S] [T] à payer à la SARL 1640 INVESTMENT 5 la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [S] [T] aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2e3a942a604f5e9368f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel