Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e5a942a604f5e93697
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04642 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRKW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 AOUT 2022 PRESIDENT DU TJ DE [Localité 9] N° RG 22/30377 APPELANTS : Monsieur [V] [P] né le 22 Octobre 1991 à [Localité 7] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Paul DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [I] [S] né le 20 Octobre 1990 à [Localité 8] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Paul DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : La société AIVE, Société par Actions Simplifiée, Domiciliée [Adresse 2], Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 848 706 800, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BAPTISTE Révocation de l'ordonnance de clôture du 16 Février 2023 et, nouvelle clôture à l'audience du 23 février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 28 février 2019 a été créée la SAS Artificial Intelligence Video Experience (AIVE), M. [G] [M] étant désigné en qualité de directeur général et M. [Z] [B] en qualité de président. Le 9 septembre 2019, M. [V] [P] a été engagé par la société AIVE en tant que 'Lead Front-end', en charge de l'optimisation de l'ergonomie et du graphisme du produit, en contrat à durée indéterminée. Le 17 août 2020, il est devenu 'vice-président Engineering', en charge de développer et faire évoluer les produits nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Le 30 octobre 2020, M. [I] [S] a été engagé par la société SAIVE en qualité de 'Chief technology officer', en charge des besoins technologiques et de la recherche et développement, par contrat à durée indéterminée. Par courrier du 15 juillet 2021, M. [V] [P] et M. [I] [S] ont été convoqués à un entretien prealable au licenciement. Par courrier en date du 2 août 2021, la société AIVE a notifié à M. [V] [P] et M. [I] [S] leur licenciement pour faute grave. Un recours a ete formé par ces derniers auprès du Conseil des prud'hommes en contestation de ces licenciements. Sur requête de la SAS AIVE, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a le 31 janvier 2022 rendu une ordonnance autorisant la société AIVE à désigner tout huissier de justice avec pour mission de se rendre aux domiciles respectifs de M. [V] [P] et M. [I] [S] aux fins de : - relever l'identité, les fonctions et les statuts des protagonistes et de toutes éventuelles personnes sur place, - constater l'éventuelle présence de données et de développements informatiques appartenant à la société AIVE, strictement en rapport avec les faits visés dans la requête, et procéder à des recherches ciblées par des mots clefs enumérés dans la décision, - procéder à toute saisie des éléments en ressortant sous forme de documents papiers et/ou électroniques, de correspondances papiers et/ou électroniques et de déclarations formulées par les personnes rencontrées. Par acte d'huissier en date du 10 mars 2022, M. [V] [P] et M. [I] [S] ont fait assigner la société AIVE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir rétracter l'ordonnance. Aux termes d'une ordonnance rendue le 25 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a : - dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 31 janvier 2022, - débouté M. [V] [P] et M. [I] [S] de l'intégralité de leurs prétentions, - condamné solidairement M. [V] [P] et M. [I] [S] à payer à la société AIVE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par déclaration en date du 6 septembre 2022, M. [V] [P] et M. [I] [S] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions. Aux termes de conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2023, M. [V] [P] et M. [I] [S] demandent à la cour de : - constater leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société AIVE, - déclarer que chacune des parties conservera la charge des dépens exposées par elle, y compris les frais d'avocats. Ils indiquent que les parties se sont rapprochées et ont souhaité mettre un terme à l'instance et à toute action. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2023, la société AIVE demande à la cour de : - prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [V] [P] et M. [I] [S] à son encontre, - prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action, - déclarer que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle, y compris les frais d'avocats. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Devant la cour d'appel, le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile. En l'espèce, le désistement d'instance et d'action de M. [V] [P] et M. [I] [S] a été accepté sans réserve par la société AIVE, de sorte que l'instance se trouve éteinte. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties s'accordent pour que chacune des parties conserve à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle exposés. Conformément à cet accord, il convient de prévoir que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés. PAR CES MOTIFS : LA COUR Constate le désistement d'appel et d'action de M. [V] [P] et M. [I] [S] et son acceptation pure et simple par la société AIVE, Déclare en conséquence l'instance portant le numéro RG 22/04642 éteinte, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle exposés. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6438f2e5a942a604f5e93697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel