Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e5a942a604f5e93699
- Date
- 13 avril 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04669 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRMH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 janvier 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 21/31284 APPELANTE : SARL HRFO, exerçant sous le nom commercial FONCIERE [G] prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS de Paris n°484 935 986 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SAS ESPACIO MEDITERRANEE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social RCS de Montpellier n°499 654 200 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE La SARL HRFO, exerçant sous le nom commercial Foncière [G], développe une activité d'acquisition, réhabilitation et commercialisation de sites industriels. Le gérant de la SARL HRFO est M. [E] [G]. Courant 2018, la SARL HRFO s'est rapprochée de la SAS Espacio Méditerranée pour évoquer plusieurs projets de revitalisation de sites industriels à [Localité 6] (34), [Localité 8] (31), [Localité 5] (31) et [Localité 7] (31). Ces échanges ont notamment porté sur un projet de création d'un bâtiment de logistique d'une superficie de 1205 m² accolé à un bâtiment de 50 m² situés sur la commune de [Localité 8] (31). Un devis n°19004 V3 a été établi le 15 février 2019 par la SAS Espacio Méditerranée aux fins de réalisation pour la SARL HRFO d'une esquisse du projet au prix de 1 480 euros HT (comprenant l'analyse des contraintes réglementaires et des contraintes du site, l'étude de solutions d'implantation niveau esquisse) et la constitution d'un dossier de demande de permis de construire au prix de 8 520 euros HT. Le document précise que la prestation sera facturée à 60% au dépôt du dossier et à 40% à l'acceptation du permis de construire. Ce devis est signé, sans date, en bas de page avec apposition sur la signature du tampon « [G] Foncière Holding » comportant le numéro SIREN 484935986 RCS Paris de la SARL HRFO. Le 20 mars 2019, un dossier de demande de permis de construire pour ce bâtiment logistique de 1205 m² avec bâtiment de bureau accolé a été déposé au nom de « [G] Foncière » à la mairie de [Localité 8]. Le 21 mars 2019, la SAS Espacio Méditerranée a adressé à la SARL HRFO une facture n°2019-03-1713 d'un montant de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC. Par arrêté du 20 juin 2019, le maire de la commune de [Localité 8] a délivré le permis de construire à « Valtop SNC représenté par M. [G] [E] ». La SNC Valtop a pour gérant la SARL HRFO. Le 25 juin 2019, la SAS Espacio Méditerranée a établi une seconde facture n°2019-6-1782 au nom de la SARL HRFO d'un montant de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC « conformément au devis accepté numéro 19004 v3 du 15.02.2019 ». Par courrier RAR du 24 juin 2019, la SAS Espacio Méditerranée adressait la seconde facture du marché et demandait à la SARL HRFO de payer la première facture 2019-03-1713 du 21 mars 2019 avant le 2 juillet 2019 dernier délai. Un nouveau courrier de relance était adressé le 25 juillet 2019 par la SAS Espacio Méditerranée à la SARL HRFO. Par courrier du 18 octobre 2019, le conseil de la SAS Espacio Méditerranée mettait en demeure la SARL HRFO de payer les deux factures n°2019-03-1713 du 21 mars 2019 de 7 200 euros TTC et n°2019-6-1782 du 25 juin 2019 de 4 800 euros TTC. Par acte d'huissier du 10 février 2020, la SAS Espacio Méditerranée a fait assigner SARL HRFO et M. [E] [G] à titre personnel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ces derniers condamner solidairement à lui verser les sommes provisionnelles suivantes : ' 12 000 euros en paiement du marché ; ' 3 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ; ' 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnances rendue le 13 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a : ' condamné la SARL HRFO à payer à la S.A.S Espacio Méditerranée : - 10 000 euros HT de provision sur le montant du contrat portant sur la création d'un bâtiment à [Localité 8] ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté toute autre demande ; ' condamné la S.A.R.L HRFO aux dépens. Par déclaration au greffe du 8 septembre 2022, la SARL HRFO a relevé appel de cette ordonnance contre la SAS Espacio Méditerranée et contre M. [G]. Vu les dernières conclusions de la SARL HRFO remises au greffe le 19 décembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour : ' d'infirmer l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 en ce qu'elle a condamné la SARL HRFO à verser une provision de 10 000 euros outre les dépens et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : ' de se déclarer incompétente sur la demande de condamnation provisionnelle ; ' en tout état de cause de débouter la SAS Espacio Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL HRFO en ce compris son appel incident ; Vu les dernières conclusions de la SAS Espacio Méditerranée remises au greffe le 21 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour : ' de confirmer l'ordonnance déférée ce qu'elle a condamné la SARL HRFO à lui verser à titre provisionnel la somme de 10 000 euros ; ' de recevoir son appel incident ; ' de condamner la SARL HRFO à lui verser la somme provisionnelle de 12 000 euros TTC et 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La SAS Espacio Méditerranée fonde sa demande de provision contre la SARL HRFO sur la force obligatoire du contrat conclu entre les deux sociétés aux termes d'un devis n°19004 v3 du 15 février 2019. Par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte expressément, le juge des référés a considéré que la SARL HRFO s'était engagée envers la SAS Espacio Méditerranée par contrat portant sur une prestation d'esquisse et de dossier de permis de construire pour un montant total de 10 000 euros HT. La cour relève que la SARL HRFO ne soulève aucune contestation sérieuse quant au caractère ferme de l'engagement contractuel scellé entre les deux sociétés, ni sur le contenu des obligations contractées, ni sur le fait que la SAS Espacio Méditerranée a parfaitement rempli l'obligation qui était la sienne. En particulier l'existence d'un autre devis daté du 18 février 2019 (qui porte par erreur de plume la même référence 19004 v3) est sans aucune conséquence, s'agissant d'un projet de « réhabilitation de l'usine Fulmen de [Localité 7] » qui n'a aucun rapport avec le contrat objet du présent litige. De même, le fait qu'un autre devis du 9 août 2018 signé entre les mêmes parties concernant le magasin Rexel de [Localité 7] soit davantage détaillé est inopérant sur le caractère probatoire du devis signé du 15 février 2019. A défaut d'autre date mentionnée par le signataire sur le devis, la date du 15 février 2019 est présumée être celle de la signature, sans même que la connaissance exacte de cette date ne soit pas nécessaire pour assurer la validité du contrat. Aucune disposition légale n'impose l'apposition d'une mention « bon pour accord » sur le contrat dès lorsqu'il ressort en l'espèce que les mentions du devis ont été expressément acceptées par la SARL HRFO dont le gérant a signé le devis en apposant le tampon de la société. Le fait que que le permis de construire soit délivré au nom de la SNC Valtop est inopérant dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité du projet qui concerne bien le bâtiment logistique de [Localité 8]. Cette circonstance est d'autant inopérante que M. [E] [G] est gérant de la SARL HRFO, société elle-même gérante de la SNC Valtop, situation qui démontre le changement de bénéficiaire résulte d'une demande de M. [E] [G]. Les prestations d'analyse des contraintes et d'étude des solutions d'implantation ont nécessairement précédé la constitution du dossier de permis de construire qui a été élaboré à l'issue de cette première étape. En outre, à aucun moment la SARL HRFO n'a soutenu que le dossier de permis avait été constitué sans les analyses et études préalables prévues au contrat. La SARL HRFO n'apporte pas la démonstration d'une clause contractuelle stipulant que la prestation ne serait facturée qu'en cas de réalisation du projet de rénovation, contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante dans ses écritures. La SARL HRFO ne verse aux débats aucune pièce tendant à établir que les parties auraient remis en cause ce contrat. Elle-même n'a jamais contesté, avant l'engagement de l'instance en référé, être débitrice de la somme que la SAS Espacio Méditerranée lui a réclamée aux termes de plusieurs courriers successifs de mise en demeure. Par ailleurs, SAS Espacio Méditerranée n'est pas fondée à solliciter la TVA sur le prix de la prestation contractuelle qui est mentionnée hors taxes sur le devis accepté du 15 février 2019 et alors qu'elle ne prouve pas que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe qui serait dès lors non récupérable. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL HRFO à payer à la SAS Espacio Méditerranée la somme de 10 000 euros HT à titre de provision sur le paiements du prix du contrat portant sur la création d'un bâtiment logistique à [Localité 8]. Sur les demandes accessoires, Le droit d'agir en justice de même que le droit de résister à une telle action ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute caractérisée. En l'espèce, la SAS Espacio Méditerranée n'apporte pas la démonstration d'une telle faute contre la SARL HRFO. L'ordonnance déférée ayant rejeté cette demande sera donc confirmée de ce chef. L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions ayant condamné la SARL HRFO à supporter les dépens et à verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL HRFO succombe intégralement en appel et devra supporter les dépens d'appel. L'équité commande également de mettre à sa charge une indemnité de 3 000 euros représentant les frais d'appel non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL HRFO à supporter les entiers dépens d'appel ; Condamne la SARL HRFO à payer à la SAS Espacio Méditerranée une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2e5a942a604f5e93699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel