Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e7a942a604f5e9369f
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 95 491 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04884 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR2A Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 AOUT 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS N° RG 22/00037 APPELANTE : Madame [T] [W] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l'audience INTIMES : Madame [J] [S] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHAZOT Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] assigné à procès-verbal de recherches infructueuses le 13 octobre 2022 Ordonnance de clôture du 21 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : -défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 30 aout 2022, le Tribunal Judiciaire de Béziers a autorisé le bailleur à faire expulser Monsieur [Y], fixé une indemnité mensuelle d'occupation, dit que Mme [W] pourra s'acquitter de sa dette en 36 mensualités, suspendu les effets de la clause résolutoire, condamné Mme [W] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux loués, condamné solidairement Monsieur [Y] et Mme [W] à payer une somme provisionnelle de 2.954,91 € au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 4 aout 2022 ; Mme [W] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2022 et dans ses dernières écritures en date du 12 octobre 2022, elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire, de la reformer pour le surplus et de condamner Mme [S] à lui payer une somme de 5.062, € à titre provisionnel pour le préjudice de jouissance pendant les travaux ; d'ordonner la compensation avec le montant de la dette locative ; Mme [S], dans ses dernières écritures en date du 10 novembre 2022, demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts de Mme [W] et a prononcé une condamnation solidaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; de réformer la décision pour le surplus et de dire que le contrat est résolu de plein droit pour défaut de paiement des loyers ; d'ordonner l'expulsion de Mme [W] des lieux loués ; de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'au paiement de la somme provisionnelle de 2.907,67 € arrêtée au 9 novembre 2022 et celle de 1.000 € en réparation du préjudice subi ; de la condamner aussi à payer une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile que : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. » Par courrier M° Seguier-Bonnet, conseil de Mme [W], en date du 28 février 2023, indique à la cour que sa cliente n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle et n'a pas déposé de timbre fiscal et qu'elle n'intervient plus pour elle ; Le conseil de l'appelante n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie n'a pas remis le timbre au greffe de la cour dans le temps imparti par les textes ; La cour constate donc l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [W] en l'état de son abstention à déposer le timbre fiscal dans le temps de la procédure ; En l'état de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [W], la cour n'est pas saisie de la procédure par l'effet dévolutif de l'appel ; En conséquence,la cour confirmera la décision en l'état et condamnera Mme [T] [W] à payer à Mme [J] [S] une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; Par ces Motifs, La Cour, Reçoit Mme [W] en son appel et le déclare irrecevable en la forme, Condamne Mme [T] [W] à payer à Mme [J] [S] une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [T] [W] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2e7a942a604f5e9369f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel