Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e7a942a604f5e936a1
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05087 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSF6 jonction du N°RG 22/05134 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 septembre 2022 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 21/3342 DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE : Monsieur [H] [O] [Adresse 3] [Localité 10] (SUISSE) et Madame [W] [O] [Adresse 24] [Localité 8] et Monsieur [D] [O] [Adresse 11] [Localité 8] et Madame [I] [O] [Adresse 1] [Localité 14] et Monsieur [N] [O] [Adresse 27] [Localité 2] (SUEDE) et Monsieur [J] [A] [Adresse 4] [Localité 7] et Monsieur [B] [A] [Adresse 6] [Localité 18] et Monsieur [S] [A] [Adresse 23] [Localité 9] et Madame [P] [U] [Adresse 13] [Localité 16] et Madame [K] [A] [Adresse 17] [Localité 19] et Monsieur [Z] [U] [Adresse 5] [Localité 20] et Madame [V] [A]-[R] [Adresse 12] [Localité 19] et Madame [C] [T] [Adresse 15] [Localité 7] et Madame [Y] [T] [Adresse 22] [Localité 9] et Madame [L] [O] [Adresse 25] [Localité 8] Représentés par Me Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE : Monsieur [N] [E] né le 13 Avril 1955 à AMSTERDAM (PAYS-BAS) de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 26] (NIGER) Représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI) Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2021, monsieur [H] [O], madame [W] [O], monsieur [D] [O], madame [I] [O], monsieur [N] [O], madame [L] [O], monsieur [J] [A], monsieur [B] [A], monsieur [S] [A], madame [K] [A], madame [P] [U], monsieur [Z] [U], madame [V] [A]-[R], madame [C] [T] et madame [Y] [T] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 13 avril 2021 dans une instance les opposant à monsieur [N] [E]. Par conclusions remises au greffe le 12 janvier 2022, monsieur [N] [E] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel-nullité formé par les consorts [O]-[T]-[A]-[U]. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel-nullité effectué par les consorts [O] - [T] - [A] - [U], - condamné solidairement les consorts [O] - [T] - [A] - [U] à payer à monsieur [N] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les consorts [O] - [T] - [A] - [U] aux entiers dépens de l'incident. Par requêtes remises au greffe les 6 et 10 octobre 2022, les consorts [O]-[T]-[A]-[U] ont saisi la cour d'appel d'un déféré à l'encontre de cette ordonnance. Les requêtes ont été enregistrées sous les n°22/05087 et 22/05134. Aux termes de leurs conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2023, les consorts [O] - [T] - [A] - [U] demandent à la cour l'infirmation de l'ordonnance déférée. Ils sollicitent de voir déclarer leur appel recevable. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 26 octobre 2022, monsieur [N] [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions et la condamnation des consorts [O] - [T] - [A] - [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée. MOTIFS Sur la jonction Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice les instances enregistrées sous les numéros 22/05087 et 22/05134 seront jointes et il sera dit que la procédure se poursuivra sous le numéro 22/05087. Sur la recevablité du déféré Les consorts[O]-[T]-[A]-[U] ont déféré à la cour l'ordonnance du 22 septembre 2022 par requête du 6 octobre 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, «'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'». Les consorts[O]-[T]-[A]-[U] ont, sur le RPVA, coché la case ' appel-nullité ' mais soutiennent qu'ils demandaient l'annulation du jugement et que l'autre case possible, à savoir la case ' appel réformation' n'apparaissait pas conforme à leur choix. Le conseiller de la mise en état, pour déclarer l'appel irrecevable, a retenu que les consorts [O]-[T]-[A]-[U] ne versaient aux débats aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un éventuel problème dans le cadre du choix laissé par le système RPVA quant aux différentes possibilités d'appel, et qu'ils avaient par ailleurs entendu former un appel-nullité, et non un appel en annulation, la case ' appel-nullité ' cochée conduisant effectivement à effectuer un appel-nullité. A l'époque où les consorts[O]-[T]-[A]-[U] ont interjeté appel, il n'existait au RPVA que deux cases, l'appel-nullité et l'appel réformation, l'appel-nullité étant réservé aux cas où aucune autre voie de recours n'est possible. Souhaitant l'annulation du jugement, les consorts[O] - [T] - [A] - [U] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, coché la case ' appel-nullité ' qui ne correspondait manifestement pas à l'appel qu'ils souhaitaient, puisque la voie de l'appel-réformation leur était ouverte. Toutefois, la case ' appel-réformation ' ne paraissait, de par sa formulation, pas tout à fait adaptée non plus à leur cas, puisqu'ils souhaitaient non pas la réformation mais l'annulation du jugement, vocable proche du mot nullité. Dans ces conditions, ils ont pu légitimement se tromper de case du fait du peu de clarté offerte à l'époque par le RPVA, ce dont les parties ne sauraient pâtir. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée et l'appel des consorts[O]-[T]-[A]-[U] sera déclaré recevable. L'affaire sera renvoyée à la mise en état dans le dossier de fond n°RG 21/3342. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue de la présente procédure, l'ordonnance déférée sera infirmée. Monsieur [N] [E] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, Dit que les instances enregistrées sous les numéros 22/05087 et 22/05134 seront jointes et que la procédure se poursuivra sous le numéro 22/05087'; Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 2022 ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Déclare l'appel effectué le 22 mai 2021 par monsieur [H] [O], madame [W] [O], monsieur [D] [O], madame [I] [O], monsieur [N] [O], madame [L] [O], monsieur [J] [A], monsieur [B] [A], monsieur [S] [A], madame [K] [A], madame [P] [U], monsieur [Z] [U], madame [V] [A]-[R], madame [C] [T] et madame [Y] [T] recevable'; Déboute monsieur [N] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Renvoie l'affaire à la mise en état dans le dossier de fond enrôlé sous le n°21/3342'; Réserve les dépens. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2e7a942a604f5e936a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel