Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e7a942a604f5e936a3
- Date
- 13 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05168 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSLB Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/02170 APPELANTS : Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 9] (59) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [F] [C] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (41) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 21 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : -contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 26 septembre 2022, le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevable l'assignation en date du 6 aout 2021 et condamné Monsieur [K] [C] et Mme [F] [C] à payer à Monsieur [I] une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Monsieur [K] [C] et Mme [F] [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du Par courrier signifié de manière contradictoire en date du 20 février 2023, le conseil de Monsieur [I] indique à la cour que Monsieur [C] a été placé en liquidation judiciaire par décision en date du 8 février 2023 et que M° [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'appel de Madame [F] [C] : Vu l'avis adressé le 12 octobre 2022 au conseil de l'appelante lui rappelant les dispositions de l'article 964 du Code de procédure civile et l'obligation de déposer un timbre dans le temps de la procédure et l'absence de toute réponse à ces avis ; La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile que : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. » Vu l'absence de toute remise de timbre par la partie appelante au greffe de la cour dans le temps imparti par les textes ; La cour constate donc l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [C] en l'état de son abstention à déposer le timbre fiscal dans le temps de la procédure et ce malgré les rappels effectués par le greffe ; Sur l'appel de Monsieur [K] [C] : La cour constate que par jugement en date du 8 février 2023 le Tribunal de Commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [C] ; La cour rappelle qu'aux termes de l'article 369 du Code de procédure civile l'instance est interrompue par :« l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur » ; La cour en conséquence constate l'interruption de la présente instance et dit que celle-ci sera reprise après intervention en la procédure des représentants de la procédure collective ; Par ces Motifs, La Cour, Déclare Madame[F] [C] irrecevable en son appel ; Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan ; Constate l'interruption de la présente instance et prononce la radiation du rôle de celle-ci ; Dit que la présente instance pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente après régularisation de la procédure et justification des actes accomplis ; Réserve l'ensemble des demandes et les dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 964 du Code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civilearticle 963 du Code de procédure civile quearticle 369 du Code de procédure civile l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2e7a942a604f5e936a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel