Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e8a942a604f5e936b1
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05450 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS42 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 SEPTEMBRE 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 22/31127 APPELANTE : La société HELLO POULET, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 500,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 841 367 394, représentée par Madame [U] [R], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que présidente, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et, Me DEMAN avocat plaidant avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SCI CHIPIE, Société Civile Immobilière au capital de 1000 €, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, Sous le numéro 803 617 539 Dont le siège social est à [Adresse 2], Représentée par Monsieur [P] [V], gérant de la Société [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsituté par Me JULLIEN Révocation de l'ordonnance de clôture du 21 février 2023 et, nouvelle clôture à l'audience du 28 février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : -contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 3 mars2002 par effet du commandement en date du 3 février 2022, ordonné l'expulsion de la SASU HELLO POULET, condamné la même à payer à la SCI CHIPIE la somme mensuelle de 830 € au titre de l'indemnité d'occupation et celle de 800 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; La SASU HELLO POULET a relevé appel de cette décision le 26 octobre 2022 et dans ses dernières écritures en date du 27 février 2023, elle demande à la cour de : Réformer la décision en toutes ses dispositions, Constater que le commandement en date du 3 février 2022 n'a pas été remis à personne, alors qu'il est acquis que le 9 mars 2022, la SASU HELLO POULET a récupéré le 1er commandement de payer et l'a réclamé à plusieurs reprises à son bailleur, Suspendre les effets de la clause résolutoire en ce que la SCI CHIPIE avait expressément autorisé la construction de la terrasse, Dire que le bailleur n'a émis aucune protestation avant le début de l'année 2022 et a autorisé tacitement la pose de cette terrasse, Rappeler que la terrasse a été démontée en totalité dans le courant de l'été 2022, Dire que le bailleur est de mauvaise foi, Condamner la SCI CHIPIE à produire tout document justifiant le montant des charges, impôts et taxe, Condamner la SCI CHIPIE à produire l'état récapitulatif annuel des charges, Condamner la SCI CHIPIE à lui rembourser la somme de 4.209,94 € au titre du trop-perçu, Condamner la SCI CHIPIE à lui payer la somme de 32.776€ au titre du préjudice de jouissance, Rejeter toutes autres demandes de la SCI CHIPIE, Condamner la SCI CHIPIE à lui payer une somme de 5.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Dans ses dernières écritures en date du 24 février 2023 la SCI CHIPIE demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et de condamner la SASU HELLO POULET à lui payer une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Par acte notarié en date du 4 juillet 2018, la SCI BORIS a donné à bail à la SASU HELLO POULET un local à usage commercial, La SCI BORIS a vendu ce local à la SCI CHIPIE par acte en date du 31 mai 2019, Le 12 janvier 2022, la SCI CHIPIE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, insérée au bail, pour la somme de 1.978,96 € et d'avoir à démonter la terrasse amovible installée devant le local commercial dans le délai de 1 mois ; Le 3 février 2022, la SCI CHIPIE a fait délivrer un 2ième commandement d'avoir à démonter la terrasse en bois implantée sur les emplacements de parking ; Par courrier en date du 16 février 2022, le syndic de la copropriété a mis en demeure la SCI CHIPIE de libérer l'ensemble des parties communes occupées par la SASU HELLO POULET ; Par PV en date du 3 mars 2022, il a été constaté la présence d'une terrasse en bois sur les emplacements de parking situés devant le local commercial exploité par la SASU HELLO POULET ; Par acte en date du 13 juillet 2022, la SCI CHIPIE a fait assigner la SASU HELLO POULET constatation de résiliation du bail à la date du 1er mars 2022 ; La SASU HELLO POULET indique à l'appui de son appel que la terrasse a été édifiée au mois d'octobre 2020, que le bailleur n'a jamais exprimé son désaccord, ; qu'elle n'a jamais reçu le 2ième commandement alors même qu'elle est allée récupérer le 1er dans les locaux de l'huissier de justice le 9 mars2022 ; elle invoque la mauvaise foi de son bailleur ; La SCI CHIPIE indique qu'elle a été mise en demeure par le syndic de la copropriété de démonter la terrasse ; qu'elle a fait délivrer deux commandements visant la clause résolutoire à cet effet ; que le bail est résilié de plein droit faute pour la SASU HELLO POULET d'avoir obéi aux injonctions dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION La cour constate tout d'abord que la décision du premier juge a été rendue au visa des deux commandements, celui-ci retenant comme date d'effet de la clause résolutoire le 3 mars 2022, soit un mois après la signification du 2ième commandement ; La cour constate qu'il est indiqué par la SASU HELLO POULET qu'elle est allée récupérer le 1er commandement dans les locaux même de l'huissier de justice le 9 mars 2022, ce qui signifie de manière non contestable qu'elle a eu connaissance de son obligation de démonter la terrasse à compter de cette date et dans le délai de 1 mois ; La cour constate aussi que le commandement en date du 12 janvier 2022 avait fait l'objet d'une signification à étude avec avis de passage laissé et lettre simple envoyée ; qu'il est acquis que la SASU HELLO POULET a eu connaissance de cette signification mais qu'elle n'indique nullement pourquoi elle a attendu près de 2 mois avant de se rendre à l'étude de l'huissier de justice ; Par ailleurs,le commandement en date du 3 février 2022 a été signifié dans les mêmes conditions ; qu'il est donc acquis qu'elle en a eu connaissance largement avant la date du 9 mars ; et il résulte de ses seules affirmations qu'elle n'a pas obtenu ce 2ième commandement le 9 mars lors de son passage en l'étude de l'huissier de justice ; la cour constate que la SASU HELLO POULET indique seulement que ce 2ième acte ne lui a pas été remis mais n'indique nullement en avoir fait la demande ; La cour constate enfin qu'il résulte des preuves affirmations de la SASU HELLO POULET que la terrasse n'a pas été démontée dans le délai imparti ; que donc c'est à bon droit que le premier juge a constaté que la clause résolutoire avait joué son plein et entier effet et que le bail été résilié à la date du 3 mars 2022 ; la décision sera confirmée de ces chefs ; La SASU HELLO POULET invoque la mauvaise foi de son bailleur, indiquant que celui-ci avait autorisé et à tout le moins accepté tacitement la construction d'une telle terrasse ; La cour constate cependant que la SCI CHIPIE a fait l'objet d'une mise en demeure en date du 16 février 2022 de la part du syndic de la copropriété de démonter cette terrasse qui avait été édifier en violation de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, comme causant un trouble de jouissance sur les parties communes ; que le syndic indique qu'à défaut il intentera une action judiciaire contre la SCI CHIPIE ; la cour dira en conséquence qu'en mettant en demeure sa locataire de démonter cette terrasse, la SCI CHIPIE n'a fait qu'obéir aux injonctions du syndic de copropriété et ne peut être taxé de mauvaise foi ; la SASU HELLO POULET sera donc déboutée de ce chef de demande ; En ce qui concerne la demande de communication de pièces la cour constate que la SCI CHIPIE produit aux débats le détail des appels de fonds adressés par le syndic de copropriété, de même que la taxe foncière pour l'année 2021 ; que donc la SCI CHIPIE a pleinement satisfait à cette demande qui devient sans objet ; La cour dira aussi qu'il appartient à la SASU HELLO POULET de saisir le juge du fond pour faire statuer sur les comptes entre les parties, il en ira de même de la demande concernant le manquement à l'obligation de délivrance en l'état des contestations sérieuses opposées par la SCI CHIPIE ; La SASU HELLO POULET sera condamnée à payer une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la SCI CHIPIE et aux entiers dépens de l'instance ; Par ces Motifs, La Cour, Reçoit la SASU HELLO POULET en son appel et le déclare régulier en la forme, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SASU HELLO POULET en toutes ses demandes ; Condamne la SASU HELLO POULET à payer une somme de 1.500€ sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la SCI CHIPIE et aux entiers dépens de l'instance ; Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6438f2e8a942a604f5e936b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel