Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e9a942a604f5e936b3
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05608 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTHD Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/00074 APPELANTS : Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 18] (CHILI) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me LAPORTE Madame [O] [U] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me LAPORTE INTIMEES : BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de DIJON et identifiée au SIREN sous le numéro 542.820.352, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER Etablissement Public TRESOR PUBLIC pris en la personne du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU LITTORAL venant aux droits du SIP DE [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 8] Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ROUXEL-RIPOLL immatriculé au RCS MONTPELLIER sous le numéro 528 380 116, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TRONEL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2022 signifié à M. [G] [S] et à Mme [O] [U] épouse [S] et publié le 16 mai 2022 au SPF de [Localité 16] (volume 2022 S n° 27), la Banque populaire de Bourgogne-Franche-Comté, agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt établi par Maître [X], notaire à [Localité 14] (34) le 2 octobre 2012, a fait saisir dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 15]' sis [Adresse 15] sur la commune de [Localité 13] et cadastré CL [Cadastre 10], les lots n° 11 et 125 représentant une maison avec jardin privatif et un emplacement de parking, et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 109 663, 99 euros. Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2022, la Banque populaire de Bourgogne-Franche-Comté a fait assigner M. [G] [S] et Mme [O] [U] épouse [S], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi. Cette assignation a été dénoncée par exploits d'huissier des 4 et 5 juillet 2022 au Trésor public- Service des impôts des particuliers du Littoral venant aux droits du SIP de [Localité 8] et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], créanciers inscrits. Par jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 10 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du lundi 06 féyrier 2023 à14h00 au Tribunal Judiciaire dc Montpellier, - dit que les visites de 1'immeuble s'effectueront le 23 janvier 2023 à la diligence de la SCP Le Floch-Baillon-Bichat, Commissaires de justice à Montpellier, - précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n'incombent qu'à l'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l'article 399 du code de procédure civile ; - rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par acte reçu au greffe de la Cour le 7 novembre 2022, M. [G] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a autorisé M. [G] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] à faire assigner à jour fixe la Banque populaire de Bourgogne-Franche-Comté, le Trésor public pris en la personne du Service des impôts des particuliers du Littoral venant aux droits du SIP de [Localité 8] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à l'audience du 20 février 2023. Les assignations délivrées le 30 janvier 2023 aux intimés ont été déposées au greffe de la cour le 6 février 2023. Aux termes de l'assignation à jour fixe du 30 janvier 2023 constituant leurs seules écritures et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [G] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] demandent à la Cour de : - dire et juger les époux [S] recevables et bien fondés en leur appel fait à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 10 octobre 2022 par Ie Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 10 octobre 2022 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier et débouter en consequence la Société Coopérative Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des époux [S], Y ajoutant, - condamner la Société Coopérative Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à porter et payer aux époux [S] la somme de 10.000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner la même à leur porter et payer la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la même à supporter tant les dépens de première instance que celle de la présente instance d'appel à jour fixe. Dans le dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 février 2023 et signifiées par exploit d'huissier du 16 février 2023 au Trésor public pris en la personne du Service des impôts des particuliers du Littoral venant aux droits du SIP de [Localité 8] et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Banque populaire de Bourgogne-Franche-Comté demande à la Cour de : * statuer ce que de droit sur la recevabilité des contestations et demandes de Monsieur [G] [S] et de Madame [O] [U], épouse [S], * constater que la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, créancière poursuivante, est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, * dire et juger que la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, qui a prononcé la déchéance du terme du prêt le 24 novembre 2021, est bien fondée à poursuivre la vente forcée de l'immeuble saisi de Monsieur [G] [S] et de Madame [O] [U], épouse [S], et ne commet aucune faute, ni abus, * En conséquence, - débouter Monsieur [G] [S] et Madame [O] [U], épouse [S], de leur demande tendant à voir infirmer le jugement d'orientation rendu le 10 octobre 2022 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions et à dire n'y avoir lieu à ordonner la vente forcée des biens immobiliers des époux [S], - débouter Monsieur [G] [S] et Madame [O] [U], épouse [S] de leur demande tendant à voir condamner la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - plus généralement, débouter Monsieur [G] [S] et Madame [O] [U], épouse [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, * confirmer le jugement d'orientation du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier du 10 octobre 2022 dans toutes ses dispositions et notamment en qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi appartenant à Monsieur [G] [S] et Madame [O] [U], épouse [S], Y ajoutant, * condamner Monsieur [G] [S] et Madame [O] [U], épouse [S], à payer à la SA la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner Monsieur [G] [S] et Madame [O] [U], épouse [S] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] demande à la Cour de : * A titre principal - déclarer les demandes des époux [S] irrecevables au visa de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, - en conséquence, débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, * Subsidiairement, faire droit à la demande de subrogation formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] au visa de l'article R 311-9 du Code des procédures civiles d'exécution, * En tout état de cause, solidairement les époux [S] à payer aux Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Le Trésor public pris en la personne du Service des impôts des particuliers du Littoral venant aux droits du SIP de [Localité 8] , régulièrement assigné par exploit d'huissier en date du 30 janvier 2023 remis à étude, n'a pas constitué avocat. MOTIFS : Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] soulève l'irrecevabilité des demandes formées par les appelants en application des dispositions de l'article R-311-5 code de procédure civile d'exécution, aux termes desquelles à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15, à moins qu'elle ne porte sur les actes postérieurs à celle-ci. Les appelants n'ont pas conclu sur cette irrecevabilité. Il ressort du jugement déféré qu'aucune contestation, ni demande incidente n'a été formée devant le premier juge par M. [G] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] qui n'ont pas comparu à l'audience d'orientation du 5 septembre 2022 ayant donné lieu au jugement entrepris. Les dispositions de l'article R-311-5 du code de procédure civile d'exécution s'appliquent également dans l'hypothése où les défendeurs n'ont pas comparu lors de l'audience d'orientation, pour autant qu'ils aient été valablement assignés. En l'espèce, M. [G] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] ne font pas valoir qu'ils auraient été irrégulièrement assignés à l'audience d'orientation et ne demandent pas à la Courde prononcer la nullité de l'assignation à comparaître devant le premier juge. Ils se contentent de solliciter l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à leur encontre en développant uniquement des moyens de fond. En conséquence, l'ensemble des contestations et demandes de M. [G] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] formées pour la première fois en cause d'appel encourent l'irrecevabilité prévue aux dispositions de l'article R-311-5 précité. Dès lors, et conformément aux dispositions spéciales de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de déclarer irrecevable l'ensemble des contestations et des demandes de M. [G] [S] et Mme [O] [U] épouse [S], y compris celle incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, créancier poursuivant et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] en sollicitant à titre principal la confirmation. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive résultant du non-paiement des charges de copropriété qui s'èlèvent à une somme totale de 7 068, 56 € au 8 août 2022. Cependant, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] ne démontre pas l'existence d'un dommage distinct du simple retard dans ce paiement et ne produit à cet égard aucune pièce justificative des comptes de la copropriété permettant d'établir que la carence des débiteurs dans le règlement de leurs charges mettraient en péril sa trésorerie ou lui causerait un dommage particulier. Sa demande sera donc rejetée à ce titre. L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] [S] et Mme [O] [U] épouse [S], qui succombent en leurs demandes supporteront les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'ensemble des contestations et demandes formées pour la première fois en cause d'appel par M. [G] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] en application de l'article R-311-5 du code de procédure civile d'exécution '; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; Laisse à la charge de M. [G] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] les dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2e9a942a604f5e936b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel