Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e9a942a604f5e936b5
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05789 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTSP Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 22/00004 APPELANTE : SCI LES TREILLES, immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le n°378123509 domiciliée [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : La BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Coopérative de Banque Populaire à capital variable dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan, sous le numéro B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE TRESOR PUBLIC pris en la personne de son Trésorier domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Assigné à personne habilité le 9 décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 17 novembre 2022 par la SCI LES TREILLES à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, d'un jugement d'orientation en date du 18 octobre 2022 et signifié le 3 novembre suivant, rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE qui a : - dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - fixé la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à concurrence de la somme totale de 329.394,59 euros dont 218.085,82 euros en principal, 89.500,19 euros d'intérêts et 21.808,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, outre intérêts postérieurs à compter du 21 septembre 2021 au taux annuel de 4,75% jusqu'à parfait paiement, - autorisé la BANQUE POPULAIRE DU SUD à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques. La SCI LES TREILLES a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 29 novembre 2022, et copie de l'assignation a été adressée à la Cour par courrier électronique du 14 décembre 2022. Par conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI LES TREILLES demande à la Cour de : - juger que l'assignation du 31 janvier 2022 et l'acte de signification du 13 juillet 2022 sont nuls et de nul effet, - juger qu'elle n'a pas pu comparaître et faire valoir sa défense, - juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, - juger nul l'acte introductif d'instance du 31 janvier 2022, - juger nul le jugement subséquent du 18 octobre 2022, - condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à lui payer la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la BANQUE POPULAIRE DU SUD conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel. Elle sollicite la condamnation de la SCI LES TREILLES à lui payer une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assigné, le Trésor Public, créancier inscrit, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes de la loi après signification, est recevable. Sur la validité de l'assignation : La SCI LES TREILLES fait valoir, à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer nuls l'assignation du 31 janvier 2022 et l'acte de signification du 13 juillet 2022, que ces actes n'ont pas été délivrés à personne, et que l'huissier instrumentaire n'a pas justifié de façon concrète et précise les diligences entreprises pour une signification à personne. Il convient d'observer que le commandement de payer valant saisie immobilière avait été délivré à la même adresse le 28 octobre 2021, et au gérant de la SCI LES TREILLES. Dans l'assignation du 31 janvier 2022, l'huissier de justice indique que l'acte a été remis : 'Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisé par les éléments suivants : confirmation par un tiers - confirmation par la personne présente. La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : La personne présente n'est pas habilitée à recevoir l'acte'. La signification du 13 juillet 2022 comporte la mention : 'Absence momentanée - N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner'. Il doit être relevé que ces actes sont parfaitement conformes aux dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, étant précisé que si la personne présente n'est pas habilitée à recevoir l'acte pour la personne morale, son nom n'a pas à être mentionné. Les actes objets de la contestation élevée par la SCI LES TREILLES ont été régulièrement délivrés au lieu de son siège social, ce qui n'est pas contesté par la SCI LES TREILLES, et en l'absence d'une personne susceptible de recevoir l'acte, aucun texte n'imposait à l'huissier de réitérer son déplacement pour parvenir à une signification à personne. Enfin l'huissier a déposé, pour les deux actes susvisés, des avis de passage au domicile de leur destinataire. Par conséquent, doit être rejetée la demande de la SCI LES TREILLES tendant à voir déclarer nuls les actes susvisés. La SCI LES TREILLES ne présente aucune autre demande, étant précisé que, en tout état de cause, par application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, toute demande nouvelle serait irrecevable. Le jugement entrepris doit dès lors être intégralement confirmé, et la cause et les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SCI LES TREILLES qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier la BANQUE POPULAIRE DU SUD des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SCI LES TREILLES ; Rejette les exceptions de nullité de l'assignation du 31 janvier 2022 et de l'acte de signification du 13 juillet 2022 soulevée par la SCI LES TREILLES ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais ; Condamne la SCI LES TREILLES à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI LES TREILLES aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2e9a942a604f5e936b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel