Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e9a942a604f5e936b9
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 80 877 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02969 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4OQ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/00007 en date du 08 novembre 2021, APPELANTE : POLE EMPLOI, Etablissement public national pris en son établissement POLE EMPLOI GRAND EST, ayant son siège [Adresse 1] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [M] [R] épouse [T] née le 15 Octobre 1957 à [Localité 3] (54) , de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET . A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Avril 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 juillet 2020, Pôle Emploi Grand-Est a fait signifier à Mme [M] [R], épouse [T], une contrainte émise le 16 juin 2020 pour le paiement de la somme de 8 813,48 euros correspondant au remboursement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) indûment versée pour la période du 26 septembre 2017 au 23 août 2019. Par courrier reçu le 13 juillet 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, Mme [R] a formé opposition à la contrainte émise par Pôle Emploi. Pôle Emploi Grand Est, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer |'opposition à contrainte de Mme [R] comme étant recevable mais mal fondée, Dès lors, - redonner son plein effet à la contrainte émise, En tout état de cause, - condamner Mme [R] à verser à Pôle Emploi Grand Est la somme en principal de 8 808,77 euros, outre 4,71 euros pour les frais d'envoi de la mise en demeure préalable, - dire et juger que les sommes allouées à Pôle Emploi Grand Est porteront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 et jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - condamner Mme [R] à verser à Pôle Emploi Grand Est la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler et ordonner, en tant que de besoin, l'exécution provisoire du jugement à intervenir et rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [R], - condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de la procédure de contrainte. Mme [R], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions, - constater qu'elle n'a pas manqué à son obligation déclarative, - constater la négligence de Pôle Emploi Grand Est, - dire que Pôle Emploi est débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses allocataires, - constater que Pôle Emploi Grand Est a été défaillant dans l'exécution de cette obligation, - en conséquence, dire que toute allocation éventuellement perçue par elle l'a été en raison du manquement de Pôle Emploi Grand Est à son obligation d'information et constater que le préjudice subi est égal à la somme réclamée, lesquels se compensent, - débouter Pôle Emploi de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater que ses revenus sont particulièrement modestes et qu'ils ne lui permettent pas de régler instantanément les sommes demandées par Pôle Emploi Grand Est, - réserver les droits de Mme [R] quant à la demande du délai de remboursement des sommes qu'elle serait éventuellement condamnée à payer, En tout état de cause, - enjoindre à Pôle Emploi Grand Est de justifier l'absence de prise en compte des informations transmises mensuellement par elle, - enjoindre à Pôle Emploi Grand Est de justifier l'accomplissement de son obligation d'information à son égard concernant le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'exercice d'une activité salariée, - débouter Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes inhérentes aux intérêts sur les sommes prétendument dues, aux frais irrépétibles et aux dépens, - condamner Pôle Emploi Grand Est au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Pôle Emploi Grand Est aux entiers dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [R] et, substituant le présent jugement à la contrainte, il a : - condamné Mme [R] à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme de 808,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021, - rejeté la demande de Pôle Emploi Grand Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Pôle Emploi Grand Est à payer à Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Pôle Emploi Grand Est aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure d'opposition à contrainte, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2021, Pôle Emploi Grand Est a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 1er février 2023, Pôle Emploi Grand Est demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé, Y faire droit, en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 8 novembre 2021 en ce qu'il a : - fait droit à la demande indemnitaire formée par Mme [R] et lui a alloué la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné Mme [R] à verser à Pôle Emploi Grand Est la somme de 808,77 euros après compensation des créances, - rejeté la demande de Pôle Emploi Grand Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Pôle Emploi Grand Est à payer à Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Pôle Emploi Grand Est aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - déclarer recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte formée par Mme [R], - débouter Mme [R] de sa demande indemnitaire formée contre Pôle Emploi Grand Est, en l'absence de manquement de la part de ce dernier, - condamner Mme [R] à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme de 8 808,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - débouter Mme [R] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions contraires, - condamner Mme [R] à verser à Pôle Emploi Grand Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte. A l'appui de son appel, Pôle Emploi expose : - qu'il 'est pas contesté que Mme [M] [R] a perçu à tort la somme de 8 808,77 euros au titre de l'allocation 'aide au retour à l'emploi' (ARE), - que Mme [M] [R] n'a déclaré que deux des quatre contrats d'assistante maternelle dont elle a bénéficié pendant sa période d'allocation, - que Mme [M] [R] avait été informée, par un courrier du 14 novembre 2016, des modalités de calcul de son allocation et notamment de l'impact d'une reprise d'activité sur le montant de l'allocation, - qu'au surplus, lors de son inscription, Mme [M] [R] a été informée de son obligation de signaler tout changement de situation, et notamment toute reprise d'activité professionnelle (courriers des 15 et 19 septembre 2017, du 10 octobre 2017), de sorte qu'aucun manquement à son obligation d'information ne peut lui être reprochée à l'encontre de son allocataire, - que Mme [M] [R] soutient à tort avoir dûment informé Pôle Emploi : elle l'a informé du premier contrat [J] (qui est hors période d'allocation), mais pas du second contrat [J], ni des deux autres contrats dont elle a bénéficié pendant la période d'allocation, - que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [M] [R] ne fournissait pas mensuellement ses bulletins de salaire. Par conclusions déposées le 23 janvier 2023, Mme [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, En conséquence, - déclarer irrecevables les demandes présentées par Pôle Emploi Grand Est telles que dirigées à l'encontre de Mme [R], En tout état de cause, - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Pôle Emploi Grand Est telles que dirigées à l'encontre de Mme [R], - condamner Pôle Emploi Grand Est à lui verser la somme des 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Pôle Emploi Grand Est aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [M] [R] fait valoir : - qu'elle ne maîtrise pas les démarches en ligne sur le site de Pôle Emploi, mais a compensé cette défaillance par des déplacements mensuels auprès de l'agence de cet organisme pour effectuer toutes les déclarations nécessaires, - que lors de ses entretiens et déclarations faites aux agents de Pôle Emploi, jamais son attention n'a été attirée sur les seuils exclusifs de l'allocation ARE, se voyant ainsi privée de l'aide et de l'accompagnement nécessaires, - que l'indu dont se prévaut Pôle Emploi n'a pas été causé par un défaut de déclarations de sa part mais par la faute de l'appelant dans le traitement des informations qui lui ont été communiquées, - que sa situation financière est difficile puisque déduction faite de ses charges il ne lui reste, avec son époux, qu'un disponible de 80,27 euros par mois. MOTIFS DE LA DECISION Mme [M] [R] ne conteste pas qu'elle a perçu au titre de l'allocation ARE la somme de 8 808,77 euros sur la période du 26 septembre 2017 au 23 août 2019, alors qu'elle n'avait pas droit à cette allocation compte-tenu de sa reprise d'activité, de sorte que l'indu dont peut se prévaloir Pôle Emploi s'élève à ce montant. Toutefois, Mme [M] [R] estime que Pôle Emploi a commis une faute en ne l'informant pas correctement et en ne prenant pas en compte toutes les informations qu'elle a communiquées lors de ses rendez-vous avec les agents de Pôle Emploi. Sur les fautes imputées à Pôle Emploi L'article R5411-4 du code du travail dispose que 'lors de son inscription, le travailleur recherchant un emploi est informé de ses droits et obligations'. En l'espèce, Pôle Emploi a adressé le 15 septembre 2017 un courrier d'information à Mme [M] [R] mentionnant notamment, au paragraphe 'Vos obligations' : 'Afin de percevoir votre allocation, vous devez (...) signaler tout changement de situation (notamment en cas de reprise de travail...) dans un délai de 72 heures par téléphone, internet, borne ou par courrier'. Cet avertissement a été réitéré par courriers des 19 septembre et 10 octobre 2017. Cette information est claire et précise, de sorte que Pôle Emploi a respecté son obligation d'information. Mme [M] [R] soutient qu'elle a régulièrement déclaré les contrats d'assistance maternelle dont elle a bénéficié pendant la période litigieuse (de septembre 2017 à août 2019). Le seul document que Mme [M] [R] produit afin de prouver ce qu'elle a déclaré à Pôle Emploi concernant son activité salariée pendant la période litigieuse est le courrier que Pôle Emploi lui a adressé le 2 août 2018, intitulé 'conclusion de notre échange du 2 août 2018" et rédigé comme suit : 'Veuillez trouver ci-joint un résumé de notre échange : Retour questionnaire assistante maternelle. Vous avez un agrément pour 3 enfants à temps complet valide jusqu'au 30/06/2019. Vous avez actuellement deux enfants en garde ([C] 130H/mois depuis le 23/02/2017 et [I] 40H/mois depuis le 13/09/2017). Vous attendez des réponses pour d'autres enfants à temps partiel'. Au vu des pièces produites (contrats de travail), Mme [M] [R] a bénéficié au cours de la période litigieuse de trois contrats de travail : - contrat conclu le 20 février 2017avec Mme [G], pour la période du 23 février 2017 au 31 août 2019, pour l'enfant [C] (130 heures/mois), - contrat conclu (non daté) avec Mme [S] [J], pour une durée indéterminée ayant commencé en septembre 2017 pour l'enfant [I] (sur la base d'environ 36 heures par mois à adapter en fonction des vacances), - contrat conclu le 26 octobre 2018 avec Mme [B] [F], pour une période indéterminée ayant commencé le 2 janvier 2019 pour l'enfant [N] (sur la base d'environ 173 heures par mois). Il résulte de ces éléments que Pôle Emploi était au courant, depuis le 2 août 2018 au moins, des deux contrats de travail en cours à cette date-là. Cette information n'a pourtant provoqué aucune correction de la part de Pôle Emploi dans le versement de l'allocation ARE à Mme [M] [R]. Pôle Emploi a ainsi commis une faute de négligence en continuant à verser à Mme [M] [R], au-delà du 2 août 2018, une allocation ARE alors qu'il avait été dûment informé par son allocataire des contrats de travail dont elle bénéficiait et dont la rémunération était exclusive du droit à cette allocation. Cette faute cause un préjudice à Mme [M] [R] qui a déclaré ses contrats de travail en toute bonne foi, et à qui on réclame une année plus tard, en une seule fois, le remboursement de plus d'une année d'allocation qu'elle a cru percevoir à bon droit compte-tenu de la loyauté de ses déclarations. Ce préjudice est égal au montant des allocations perçues à compter du 2 août 2018. En revanche, antérieurement au 2 août 2018, rien ne prouve que Mme [M] [R] avait fait la déclaration de ses contrats de travail. Elle reste donc redevable de l'indu découlant des allocations perçues à tort du 26 septembre 2017 au 1er août 2018, soit la somme de 3 817,93 euros. Par conséquent, le jugement déféré sera réformé, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [M] [R] à payer à Pôle Emploi une somme de 808,77 euros au lieu de la somme de 3 817,93 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter 4 novembre 2019, date de la mise en demeure notifiée par Pôle Emploi. La capitalisation des intérêts sera autorisée pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la date du présent arrêt. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La contrainte que Pôle Emploi a signifiée à Mme [M] [R] portait sur un montant excessif. L'opposition formée par elle étaitdonc légitime. Dès lors, cette procédure est due à la faute de Pôle Emploi. Aussi Pôle Emploi sera-t-il condamné aux dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à Mme [M] [R] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 200 euros déjà allouée par le tribunal). PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [M] [R] à payer à Pôle Emploi la somme de 3 817,93 € (trois mille huit cent dix sept euros et quatre vingt treize centimes) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE Pôle Emploi de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Pôle Emploi à payer à Mme [M] [R] la somme de 2 400 € (deux mille quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Pôle Emploi aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
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Synthèse
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- 2ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f2e9a942a604f5e936b9
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