Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2eaa942a604f5e936bf
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00882 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6VE Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/02422, en date du 12 janvier 2022, APPELANT : Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (Belgique), domicilié [Adresse 4] - Belgique Représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Armin CHEVAL de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE, société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du cCommerce et des Sociétés de METZ sous le numéro D 775 616 162, dont le siège est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET . A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Avril 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable du 7 octobre 2015 acceptée le 21 octobre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après la CRCAM de Lorraine) a consenti à la SAS DUB Performance un prêt professionnel d'un montant de 150 000 euros remboursable en 60 mensualités de 2 972,96 euros, hors assurance, au taux fixe de 3% l'an, en garantie duquel M. [U] [I] et M. [U] [N] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 45 000 euros en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour la durée de 84 mois, par actes séparés du même jour. Par jugement en date du 17 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS DUB Performance, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2017. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 17 février 2017 et 30 octobre 2017, la CRCAM de Lorraine a déclaré sa créance à la procédure collective de la SAS DUB Performance. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 23 avril 2018 et 28 mai 2018, la CRCAM de Lorraine a mis M. [U] [I] et M. [U] [N] en demeure de s'acquitter des sommes dues au titre du prêt consenti à la SAS DUB Performande en leurs qualités de caution solidaire. -o0o- Par actes d'huissier des 16 juillet 2018 et 21 septembre 2018, la CRCAM de Lorraine a fait assigner M. [U] [I] et M. [U] [N] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de les voir condamnés chacun à lui payer la somme de 45 000 euros en vertu de leurs engagements de caution solidaire. M. [U] [I] et M. [U] [N] ont conclu à la nullité de leurs engagements de caution compte tenu de ce que leur consentement avait été vicié au regard de l'élément déterminant tenant à la garantie solidaire d'une même somme de 45 000 euros par les deux cautions. M. [U] [I] s'est prévalu d'une réticence dolosive du prêteur sur la garantie de la BPI, et subsidiairement, au manquement de la CRCAM de Lorraine à son devoir de conseil et de mise en garde, et de vérification de sa situation financière. A titre infiniment susbsidiaire, il a soutenu que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus et ses biens lors de la signature de l'acte et à ce jour. M. [U] [N] s'est prévalu de l'absence d'information du prêteur sur le caractère subsidiaire de la garantie perte finale de la BPI, condition essentielle à son engagement, et a sollicité subsidiairement que la condamnation des cautions soit solidaire et limitée à la somme de 44 002,29 euros. En tout état de cause, il a conclu à la validité de l'acte de cautionnement de M. [U] [I] à défaut de justifier de sa disproportion, et subsidiairement, à l'inopposablité de ce moyen au codébiteur solidaire. Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté M. [U] [I] et M. [U] [N] de leurs demandes de nullité de l'acte de cautionnement, - constaté l'absence de disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. [U] [I] et l'a débouté de sa demande subséquente en décharge de son engagement de caution, - condamné M. [U] [I] à payer à la CRCAM de Lorraine la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 16 juillet 2018, - condamné M. [U] [N] à payer à la CRCAM de Lorraine la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 21 septembre 2018, - débouté M. [U] [N] de sa demande en condamnation solidaire, - condamné M. [U] [I] et M. [U] [N] à payer à la CRCAM de Lorraine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [I] et M. [U] [N] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me François Cahen, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal a jugé qu'aucun élément ne permettait de considérer que le fait que leur garantie portait sur la même somme de 45 000 euros et que le bénéfice de la garantie BPI réduirait le montant de leur garantie, avait déterminé leurs engagements. Il a retenu que la garantie Bpi France avait été portée à la connaissance des cautions et que le contrat de prêt mentionnait la nature complémentaire des garanties. Il a jugé que l'absence alléguée du prêteur à son devoir de mise en garde et d'information n'était pas sanctionnée par la nullité de l'acte de cautionnement. Le tribunal a retenu que le prêteur ne justifiait pas du caractère averti de M. [U] [I], qui ne rapportait pas la preuve de la disproportion de son engagement de caution à ses capacités financières au jour de sa signature. -o0o- Le 11 avril 2022, M. [U] [N] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement et l'a condamné au paiement de la somme de 45 000 euros en vertu de son engagement de caution, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 8 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] [N], appelant, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil et des articles 1110 et 1116 du code civil dans leur ancienne rédaction applicable : - de dire son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne M. [U] [I], débouté de sa demande tendant à être déchargé de l'engagement de caution eu égard à la prétendue disproportion de celui-ci, Statuant à nouveau, A titre principal, - d'annuler son engagement de caution au motif pris de son erreur et de la réticence dolosive de la CRCAM de Lorraine, En conséquence, - de débouter la CRCAM de Lorraine de ses entières demandes, A titre subsidiaire, et en cas de condamnation, - de dire que la dette des cautions à l'égard de la CRCAM de Lorraine ne saurait excéder la somme de 44 002,29 euros, En cas de condamnation des cautions, - de dire que la condamnation des cautions sera une condamnation solidaire limitée à la somme de 44 002,29 euros, - de dire que M. [U] [I] reste tenu de ses engagements de caution et de le débouter de sa demande tendant à être déchargé de ses engagements, - de rappeler que les engagements de caution de M. [U] [I] restent opposables à M. [U] [N], En toutes hypothèses, - de débouter les intimés de leurs demandes plus amples et contraires, - de condamner la CRCAM de Lorraine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [U] [I] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la CRCAM de Lorraine et M. [U] [I] aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [U] [N] fait valoir en substance : - que son engagement de caution est nul en raison de l'erreur commise ou de la tromperie du prêteur sur la portée de ses obligations et l'objet de son engagement de caution ; que la garantie de BPI France permettait au prêteur de bénéficier d'une garantie à hauteur de 60% de l'emprunt correspondant à 90 000 euros (soit 44 002,29 euros restant dû sur une créance déclarée à hauteur de 134 002,29 euros, avec possibilité d'être subrogé dans les droits du créancier à l'encontre de la BPI) ; que les conditions générales de la garantie BPI France, prévoyant une garantie de perte finale, ne sont pas visées dans le contrat de prêt ni dans les actes de cautionnement, et n'ont pas été portées à sa connaissance ; que la CRCAM de Lorraine était tenue d'une obligation d'information renforcée (étant profane et de nationalité belge) et aurait dû l'avertir et l'informer sur le mécanisme de la garantie BPI avant la conclusion du contrat de prêt et la souscription de l'engagement de caution ; que la CRCAM de Lorraine est coupable d'une réticence dolosive en ce qu'aucun acte ne précise la réalité des droits des différents garants et qu'aucune disposition du contrat ne stipule que sa contribution à la dette potentielle pouvait atteindre 45 000 euros ; - que son engagement de caution est nul en raison de l'erreur commise sur la portée de son engagement eu égard à l'existence de la caution de M. [I] ; qu'il a légitimement pensé qu'il s'engageait solidairement avec M. [I] à garantir le paiement d'une même somme de 45 000 euros ; que la clause intitulée ' cautionnement solidaire ' prévoit que chaque caution renonce au bénéfice de division, ce qui sous-entend que les cautions garantissent la même dette pour une somme totale de 45 000 euros et que celui qui a payé cette somme bénéficie d'un recours à hauteur de la moitié des sommes payées ; que si les dettes garanties ne sont pas identiques, son engagement de caution est nul ; - que subsidiairement, les condamnations totales prononcées tant à son encontre qu'à l'encontre de M. [I] ne sauraient dépasser 44 002,29 euros, après garantie de la BPI à hauteur de 90 000 euros, et seront dues solidiairement par les cautions, au regard de la nécessaire interprétation des conventions. Dans ses conclusions transmises le 2 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM de Lorraine, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 1103, 1353 et 2288 et suivants du code civil : - de déclarer M. [U] [N] recevable mais mal fondé en son appel, et de l'en débouter, - de confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : * débouté M. [U] [I] et M. [U] [N] de leurs demandes de nullité de l'acte de cautionnement, * constaté l'absence de disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. [U] [I] et débouté de sa demande subséquente en décharge de son engagement de caution, * condamné M. [U] [I] à lui payer la somme de 45 000 euros avec intérêts contractuels de 3 % à compter du 16 juillet 2018, * condamné M. [U] [N] à lui payer la somme de 45 000 euros avec intérêts contractuels de 3 % à compter du 16 juillet 2018 ; * débouté M. [U] [N] de sa demande en condamnation solidaire, * condamné M. [U] [I] et M. [U] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [U] [I] et M. [U] [N] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me François Cahen, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. * ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, En toute hypothèse et y ajoutant, - de constater que M. [U] [N] se reconnaît redevable de la somme de 44 002,29 euros, - de condamner M. [U] [I] et M. [U] [N], chacun, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me François Cahen, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses demandes, la CRCAM de Lorraine fait valoir en substance : - que chaque caution s'est engagée personnellement à concurrence de 45 000 euros ; que le contrat précise clairement et expressément que les deux engagements de caution de MM. [N] et [I] sont cumulatifs et qu'il n'existe pas de solidarité entre eux ; que la seule solidarité prévue concerne les rapports entre les cautions et la société cautionnée, et que les cautions ont renoncé à se prévaloir du bénéfice de division et de discussion ; que la subrogation des cautions ne peut s'exercer qu'entre les cautions et la société ; que M. [N] ne rapporte pas la preuve que la garantie totale des deux cautions à hauteur d'une même somme de 45 000 euros aurait constituer une condition essentielle de son engagement ; - que l'intervention de la BPI France à la rubrique 'garanties' n'est pas mentionnée au même niveau que les cautionnements solidaires ; que M. [N] ne rapporte pas la preuve que l'intervention de BPI en qualité de caution solidaire aurait été une condition déterminante de son engagement ; que la garantie de la BPI à hauteur de 60% de l'encours final ne bénéficie qu'à l'établissement prêteur et qu'elle n'a aucun lien contractuel avec les cautions solidaires ; que M. [N] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait pas compris la portée de son engagement au regard de sa nationalité belge et de la mauvaise maîtrise de la langue française ; - que M. [N] a passé l'aveu judiciaire de ce qu'il reste devoir la somme de 44 002,29 euros dans le cadre du dispositif de ses écritures. M. [U] [I], qui a constitué avocat le 2 mai 2022, n'a pas communiqué d'écritures ni produit de pièces à la procédure. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [U] [I] n'a pas versé en procédure de conclusions tendant à voir infirmer les dispositions du jugement déféré, notamment en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement, a constaté l'absence de disproportion de son engagement de caution et l'a débouté de sa demande subséquente en décharge de son engagement de caution, puis l'a condamné à payer à la CRCAM de Lorraine la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 16 juillet 2018. Aussi, au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Dans ces conditions, les demandes de M. [U] [N] tendant à voir dire à hauteur de cour que M. [U] [I] reste tenu de ses engagements de caution et à le voir débouté de sa demande tendant à être déchargé de ses engagements, ou à voir rappeler que les engagements de caution de M. [U] [I] restent opposables à M. [U] [N], sont sans emport. Sur l'annulation du cautionnement de M. [U] [N] pour vices du consentement M. [U] [N] soutient ne pas avoir eu connaissance du caractère subsidiaire de la garantie BPI France, s'agissant d'une condition ayant déterminé son consentement, et qu'aucun acte ne précise la réalité des droits des différents garants, ce qui caractérise une réticence dolosive de la CRCAM de Lorraine. L'article 1202 du code civil, dans sa version applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que ' la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée '. En l'espèce, par actes séparés signés le 21 octobre 2015, M. [U] [I] et M. [U] [N] se sont portés caution de la société DUB Performance en s'obligeant solidairement avec ladite société à rembourser à la CRCAM de Lorraine les sommes dues en vertu du prêt qui lui a été consenti, et ce jusqu'à concurrence de la somme de 45 000 euros et pour une durée de 84 mois, en renonçant au bénéfice de discussion. En outre, il ressort des conditions générales du contrat de prêt figurant au paragraphe ' cautionnement solidaire ', paraphées par les cautions qui ont déclaré en avoir pris connaissance dans les actes de cautionnement, qu'en ' cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé '. Il en résulte que les cautions se sont engagées par des actes séparés tendant à garantir solidairement avec la société DUB Performance une fraction différente de la même dette issue du contrat de prêt, et que ces différentes garanties doivent s'ajouter. Aussi, les termes clairs et précis des conditions générales du contrat de prêt, auxquelles renvoient les actes de cautionnement, ne prévoient pas de solidarité entre les cautions, de sorte que ces dernières ne peuvent être tenues de la fraction de la dette garantie par l'autre caution, ni bénéficier de la décharge consentie par le créancier à l'une d'elles. Dès lors, M. [U] [N] ne peut donc utilement se prévaloir d'une réticence dolosive de la CRCAM de Lorraine ou d'une erreur concernant le montant de sa garantie dans la limite de 45 000 euros. L'annulation pour erreur doit être distinguée du manquement de la banque à une obligation d'information portant sur le mécanisme de la garantie, qui est seulement source de responsabilité. La caution, qui allègue que son consentement a été vicié par une erreur, doit démontrer que cette erreur portait sur une ou des qualités essentielles de la prestation due et que sans cette qualité, elle n'aurait pas contracté. Aussi, lorsqu'une caution prétend que son engagement est nul en raison de l'erreur qu'elle a commise sur le caractère subsidiaire de la garantie BPI et sur l'étendue de son propre engagement, la caution doit établir en quoi la connaissance du mécanisme de cette garantie était déterminante pour son engagement, et doit donc justifier que l'existence de cette garantie et le caractère prioritaire de sa mise en oeuvre ont été la condition déterminante de son propre engagement. En l'espèce, les conditions générales du contrat de prêt indiquent au paragraphe intitulé ' engagements de l'emprunteur ' (page 3), que ce dernier ' s'engage à régler l'intégralité des commissions dues à BPI FRANCE au taux figurant sur la notification de son accord de garantie, et à ce titre, déclare avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l'intervention de cet établissement '. Or, il y a lieu de constater que cette page est paraphée par les deux cautions qui ont déclaré, dans le cadre de leur engagement de caution signé, 'avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat, et connaître parfaitement les obligations qui en découlent '. En outre, les conditions générales de la garantie de BPI France en matière de crédit, figurant au verso de la notification de la garantie, prévoient en leur article 2 que ' la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette'. L'article 10 desdites conditions générales énonce aussi que ' lorsqu'il est constaté, en accord avec BPI France financement que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, BPI France financement règle la perte finale et lesdits intérêts, au prorata de sa part de risque'. Il en résulte que M. [U] [N], par ailleurs président du conseil stratégique de la SAS DUB performance, a reconnu avoir pris connaissance des conditions financières du contrat de crédit, comprenant le mécanisme de la garantie BPI France, dont il ressort le caractère subsidiaire et dans l'intérêt exclusif du prêteur de cette garantie. Dans ces conditions, M. [U] [N] ne peut utilement se prévaloir d'une erreur ou d'une réticence dolosive portant sur le caractère subsidiaire de la garantie BPI et sur l'étendue de son propre engagement. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [N] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement. Sur le montant de l'engagement de caution et la solidarité des cautions Il ressort des développements précédents que les actes de cautionnement ne prévoient pas de solidarité entre les cautions, de sorte que ces dernières ne peuvent être tenues de la fraction de la dette garantie par l'autre caution, ni bénéficier de la décharge consentie par le créancier à l'une d'elles. Aussi, le paiement de la fraction de la dette garantie par chacune des cautions n'est pas solidaire. En outre, il ressort des conditions générales de la garantie BPI France reprises plus avant que lorsqu'il est constaté, en accord avec BPI France financement, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, BPI France financement règle la perte finale et lesdits intérêts, au prorata de sa part de risque. Aussi, le caractère subsidiaire de la garantie de BPI France exclut que sa garantie finale prévue à hauteur de 60% soit déduite des sommes dues avant que la fraction de la dette garantie par les cautions soit versée par chacune d'elles. Il en résulte que M. [U] [N] ne peut utilement se prévaloir du paiement préalable de la somme de 90 000 euros par la BPI France (soit 60% du montant de l'emprunt), afin de solliciter la réduction de la fraction de la dette garantie par les cautions à hauteur de la somme totale de 44 002,29 euros, au regard d'une créance déclarée à hauteur de 134 002,29 euros. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [N] à payer à la CRCAM de Lorraine la somme de 45 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 21 septembre 2018, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation solidaire des cautions. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [U] [N] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE M. [U] [N] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens et autorise Me François Cahen, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1202 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2eaa942a604f5e936bf
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