Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2eaa942a604f5e936c1
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 7 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01140 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HX Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/02766, en date du 06 avril 2022, APPELANTS : Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10][Localité 10]icilié [Adresse 7] Représenté par Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY Madame [B] [C] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] ([Localité 5]), domiciliée [Adresse 7] Représentée par Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9], domicilié [Adresse 7] Représenté par Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 6] sous le n° 356.801.571, dont le siège social est [Adresse 4] Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président , et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET . A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Avril 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2009, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a consenti à la SARL AZEAN Challenge un prêt professionnel n°07014267 d'un montant de 75 000 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 4,85 % l'an, en garantie duquel M. [Z] [C] et Mme [B] [C] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 45 000 euros pour une durée de 84 mois, par acte séparé du 27 mai 2009. Le 16 février 2010, M. [U] [C], gérant de la société, s'est engagé en qualité de caution solidaire à garantir toutes les sommes dues ou pouvant être dues à la BPALC par la SARL AZEAN Challenge, et ce dans la limite de 10 000 euros. Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2011, la BPALC a consenti à la SARL AZEAN Challenge un prêt n°03007166 d'un montant de 40 000 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 4,50 % l'an, en garantie duquel M. [U] [C] s'est porté caution solidaire dans la limite de 48 000 euros pour une durée de 60 mois, par acte séparé du 7 mai 2011. Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2012, la BPALC a consenti à la SARL AZEAN Challenge un prêt n°03016434 d'un montant de 20 000 euros, remboursable sur une durée de 48 mois au taux de 4,90% l'an (hors assurance), en garantie duquel M. [Z] [C] et Mme [B] [C] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 24 000 euros pour une durée de 48 mois, par acte du même jour. Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL AZEAN Challenge et la BPALC a déclaré ses créances à la procédure collective le 17 juillet 2014. Par courriers recommandés du 18 juillet 2014 avec avis de réception retournés signés le 22 juillet 2014, la BPALC a mis M. [Z] [C] et Mme [B] [C] en demeure de s'acquitter des sommes exigibles dues par la SARL AZEAN Challenge en leur qualité de cautions solidaires. Par courrier recommandé du 24 juillet 2014 avec avis de réception retourné signé le 26 juillet 2014, la BPALC a mis M. [U] [C] en demeure de s'acquitter des sommes exigibles dues par la SARL AZEAN Challenge en sa qualité de caution solidaire. Par actes d'huissier délivrés le 21 août 2014, la BPALC a fait assigner les consorts [C] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues au titre des prêts dans la limite de leurs engagements respectifs. Les 19 septembre 2014, 30 septembre 2014 et 20 novembre 2014, la BPALC a fait procéder à la saisie conservatoire de sommes détenues sur les comptes bancaires et des droits d'associés de M. [Z] [C] et Mme [B] [C], suivant ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy du 29 octobre 2014. Par courrier du 2 décembre 2014, la BPALC a proposé à M. [Z] [C] et Mme [B] [C] de s'acquitter de la créance détenue à leur encontre, fixée forfaitairement à la somme définitive de 38 000 euros, au moyen d'un premier versement au plus tard le 31 décembre 2014 de la somme de 27 000 euros, et de l'acquiescement à la saisie conservatoire pratiquée sur leurs comptes et ce, au plus tard le 31 décembre 2014, en contrepartie de l'engagement de mettre un terme à l'ensemble des procédures initiées contre eux. Par lettre officielle de leur conseil du 18 décembre 2014, M. [Z] [C] et Mme [B] [C] ont adressé à la BPALC un chèque d'un montant de 29 586,86 euros correspondant au solde dû au titre du cautionnement (41 225,40 euros), déduction faite du montant des saisies opérées (11 628,54 euros). -o0o- Par actes d'huissier en date du 10 août 2018, la BPALC a fait assigner M. [U] [C], M. [Z] [C] et Mme [B] [C] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues au titre des prêts dans la limite de leurs engagements respectifs. Les consorts [C] ont conclu à l'irrecevabilité des demandes au motif qu'une transaction était intervenue en décembre 2014, dont les causes avaient été réglées le 18 décembre 2014. Par jugement en date du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [C], M. [Z] [C] et Mme [B] [C], - condamné solidairement M. [Z] [C] et Mme [B] [C] à payer à la BPALC la somme principale de 16 759,39 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 2018 et la somme principale de 1 571 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 2018, - condamné M. [U] [C] à payer à la BPALC la somme principale de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2014 et la somme principale de 21 839,30 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 2018, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouté la BPALC de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [U] [C], M. [Z] [C] et Mme [B] [C] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal a constaté que la proposition d'apurement des dettes soumise par la BPALC par courrier en date du 2 décembre 2014 ne concernait pas les engagements de caution de M. [U] [C]. Il a retenu que si M. [Z] [C] et Mme [B] [C] avaient fait parvenir à la BPALC un chèque de 29 586,86 euros apparaissant au débit de leur compte au mois de janvier 2015, conformément à la proposition de la banque, en revanche, les saisies conservatoires opérées sur les comptes par la BPALC avaient fait l'objet de mainlevées en l'absence d'acquiescement, contrairement à la proposition de la banque. Il a jugé qu'en l'absence de transaction aboutie, les demandes en paiement de la banque, selon décompte en date du 27 avril 2018, étaient recevables et bien fondées . -o0o- Le 13 mai 2022, les consorts [C] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a débouté la BPALC de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions transmises le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Z] [C], Mme [B] [C] et M. [U] [C], appelants, demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - de déclarer non-recevables les prétentions de la BPALC à l'égard de tous les appelants, - de débouter la BPALC en conséquence de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - de condamner la BPALC à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de laisser à la charge de la BPALC les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct. Au soutien de leurs demandes, les consorts [C] font valoir en substance : - que les prétentions de la BPALC sont irrecevables pour cause de transaction ; que les fonds saisis le 21 août 2014, conformément à la transaction, ont été portés au débit de leur compte avec leur accord, puis qu'ils ont été reportés au crédit en juin 2019 avec la mention ' mainlevée totale ' ; que la transaction a bien été exécutée et que la banque s'est trompée d'opération en recréditant les fonds saisis cinq années plus tard ; qu'ils sont le cas échéant tenus de répéter ces fonds dans la limite de 11 000 euros, ce qui ne correspond pas aux demandes de la BPALC ; - que la BPALC ne peut se prévaloir du cautionnement qu'elle invoque à l'égard de M. [U] [C] ; qu'en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel est déchu du droit d'agir à l'encontre de la caution professionnelle en cas de disproportion de son engagement relativement à ses biens et revenus ; qu'il ne disposait d'aucun revenu ni patrimoine au temps de la mise en place des crédits (février 2010 et mai 2011) ; qu'au jour de l'assignation délivrée le 10 août 2018, la société Belvedere n'était pas constituée (acte réalisé le 15 janvier 2021) et il n'était pas propriétaire d'un immeuble à [Adresse 7] (acquis en mars 2022 avec financement). Dans ses conclusions transmises le 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BPALC, intimée, demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 6 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [C], - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] [C] et Mme [B] [C] à lui payer la somme principale de 16 759,39 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 2018 et la somme principale de 1 571,01 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la même date, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [W] à lui payer la somme principale de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2014 et la somme principale de 21 839,30 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 2018, - de débouter les consorts [C] de leurs demandes plus amples ou contraires, - de condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les consorts [C] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la BPALC fait valoir en substance : - que les consorts [C] n'ont jamais donné acquiescement aux saisies conservatoires pratiquées, de sorte que la transaction n'a pas été exécutée et qu'elle est fondée à reprendre les poursuites à leur encontre pour l'intégralité du solde de la créance ; que les consorts [C] ont bénéficié de la remise des fonds à défaut d'acquiescement ; - que l'engagement de M. [U] [C] n'est pas disproportionné ; qu'il est dirigeant de la société Belvedere et propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 7]. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de la BPALC L'article 2044 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du 2 décembre 2014, dispose que ' la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.' Aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. En l'espèce, par courrier du 2 décembre 2014, la BPALC a proposé à M. [Z] [C] et Mme [B] [C] de s'acquitter de la créance détenue à leur encontre, fixée forfaitairement à la somme définitive de 38 000 euros, au moyen d'un premier versement au plus tard le 31 décembre 2014 de la somme de 27 000 euros, et de l'acquiescement à la saisie conservatoire pratiquée sur leurs comptes et ce, au plus tard le 31 décembre 2014, en contrepartie de l'engagement de mettre un terme à l'ensemble des procédures initiées contre eux. Or, en exécution des engagements des parties, M. [Z] [C] et Mme [B] [C] se sont acquittés de la somme de 29 586,86 euros au moyen d'un chèque CARPA transmis par courrier du 18 décembre 2014 et porté au débit du compte de Mme [B] [C] le 9 janvier 2015. Pour autant, il y a lieu de constater que les fonds saisis sur les comptes de M. [Z] [C] et Mme [B] [C] à titre conservatoire ont été reportés au crédit desdits comptes le 24 juin 2019. Aussi, il appartient à M. [Z] [C] et Mme [B] [C] qui se prévalent d'une erreur de la banque ayant recrédité les fonds saisis cinq années plus tard, de justifier de l'acquiescement aux saisies conservatoires, tel que prévu à l'accord des parties. Pour autant, il y a lieu de constater que la preuve de l'acquiescement n'est pas rapportée par M. [Z] [C] et Mme [B] [C]. Il en résulte que M. [Z] [C] et Mme [B] [C] ont manqué à leurs obligations résultant de la transaction et ne peuvent utilement se prévaloir de l'accord passé avec la BPALC le 2 décembre 2014 pour solliciter l'irrecevabilité des demandes en paiement présentées par la banque à leur encontre. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de la BPALC recevables et a condamné M. [Z] [C] et Mme [B] [C] en exécution de leurs engagements de caution. Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [U] [C] L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose ' qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ' Il résulte de ce texte que la proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit, au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement. Aussi, il appartient à la caution qui s'en prévaut de démontrer l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement lors de sa conclusion, sans qu'il soit fait de distinction au regard de son caractère averti. Toutefois, lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière ou patrimoniale à la banque, qui l'a interrogée, cette dernière peut, en l'absence d'anomalie apparente se fier à de tels éléments, et n'a pas à en vérifier l'exactitude, de sorte que la caution ne sera pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque, sauf à démontrer que la banque avait connaissance de l'existence de charges ou de dettes non déclarées. En l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements signée par M. [U] [C] figurant en annexe de l'acte de caution consenti le 16 février 2010 dans la limite de 10 000 euros les éléments suivants concernant sa situation personnelle et financière : - célibataire et logé par ses parents, - salaire net mensuel : 1 100 euros. Aussi, il en résulte que M. [U] [C], ne disposant d'aucun patrimoine au jour de son engagement, pouvait néanmoins apurer la dette de 10 000 euros en 27 mois en affectant le tiers de ses ressources (soit 363 euros) à son remboursement. Dans ces conditions, cet engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son consentement, de sorte que la BPALC peut s'en prévaloir. De même, il ressort de la fiche de renseignements signée par M. [U] [C] figurant en annexe de l'acte de caution consenti le 7 mai 2011 dans la limite de 48 000 euros les éléments suivants concernant sa situation personnelle et financière : - célibataire et logé par ses parents, - salaire net mensuel : 1 500 euros, - mensualités de crédit automobile : 300 euros, - cautionnement antérieur consenti à hauteur de 50 000 euros. Or, il est constant que la BPALC avait connaissance de la charge non déclarée résultant du cautionnement donné par M. [U] [C] le 16 février 2010 à hauteur de 10 000 euros. En outre, il en ressort que M. [U] [C] disposait d'un revenu de 1 200 euros, charge de crédit déduite, afin de faire face à des engagements de caution consentis pour un montant total de 60 000 euros, de sorte qu'à la date de son engagement, l'apurement des engagements de caution antérieurs ne pouvait intervenir sur une durée inférieure à douze ans, en affectant le tiers de ses revenus, charge de crédit déduite (soit 396 euros), à leur remboursement. Aussi, il en résulte qu'en l'absence de patrimoine, l'engagement de caution consenti par M. [U] [C] à hauteur de 48 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son consentement. Par ailleurs, la BPALC ne justifie pas de la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [U] [C] du 7 mai 2011 à son patrimoine au 10 août 2018, date de son assignation devant le tribunal de grande instance de Nancy à laquelle il a été appelé à exécuter son engagement. En effet, il y a lieu de constater que les éléments apportés par la BPALC concernant aussi bien l'immatriculation de la SASU BELVEDERE le 26 janvier 2021, dont M. [U] [C] est président depuis le 2 février 2021, que l'acquisition d'un immeuble par celui-ci le 4 mars 2022, sont postérieurs au 10 août 2018, date à laquelle M. [U] [C] a été appelé par la BPALC à exécuter son engagement de caution du 7 mai 2011. Aussi, l'acte de cautionnement signé le 7 mai 2011 est inopposable à M. [U] [C]. Dans ces conditions, la BPALC sera déboutée de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de M. [U] [C] au titre de l'acte de cautionnement consenti le 7 mai 2011. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [C] à payer les sommes dues par la SARL AZEAN Challenge dans la limite de l'engagement de caution consenti le 7 mai 2011, et confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la BPALC la somme de 10 000 euros au titre de l'engagement de caution consenti le 16 février 2010. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [Z] [C] et Mme [B] [C] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum au paiement des dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DECLARE inopposable à M. [U] [C] le cautionnement consenti le 7 mai 2011 en garantie du prêt accordé à la SARL AZEAN Challenge par la BPALC, DEBOUTE la BPALC de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de M. [U] [C] au titre de l'engagement de caution du 7 mai 2011, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE M. [Z] [C] et Mme [B] [C] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [C] et Mme [B] [C] in solidum aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle 2044 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2eaa942a604f5e936c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel