Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2fca942a604f5e936c9
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 2 062 918 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /23 du 13 avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01768 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAUI Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 11-21-32, en date du 16 juin 2022, APPELANTS : Monsieur [X] [Z] domicilié [Adresse 2] Comparant en personne Madame [I] [D] domiciliée [Adresse 2] Comparante en personne INTIMÉES : Etablissement [8], dont le siège social se situe au Chez [18] -[Adresse 10]9 Non représenté Société [9], dont le siège social se situe au Chez [7] - [Adresse 11] Non représenté Société [12], dont le siège social se situe au [Adresse 16] Non représenté Etablissement [5], dont le siège social se situe au Chez [Localité 15] CONTENTIEUX - [Adresse 1] Non représenté Société [19], dont le siège social se situe au [Adresse 3] Non représenté Société [17], dont le siège social se situe au [Adresse 6] S.A. [13], dont le siège social se situe au [Adresse 4] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 7 mars 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 avril 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 3 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [X] [Z] et Mme [I] [D] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 26 janvier 2021, tendant au rééchelonnement des créances avec apurement total de l'endettement sur une durée de 48 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 489 euros. M. [X] [Z] et Mme [I] [D] ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au regard du montant retenu au titre de la capacité de remboursement mensuelle. Par jugement en date du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a : - fixé la capacité de remboursement mensuelle à 446 euros, - ordonné le rééchelonnement de la totalité des créances avec apurement total de l'endettement sur la durée de 54 mois à compter du 12 juillet 2022. Le jugement a été notifié à M. [X] [Z] et Mme [I] [D] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 20 juillet 2022. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 22 juillet 2022, M. [X] [Z] et Mme [I] [D] ont interjeté appel du jugement du 16 juin 2022 au motif que la capacité de remboursement mensuelle retenue par le tribunal était trop élevée par rapport à leurs ressources, ayant proposé de s'acquitter de mensualités d'un montant maximum de 300 euros, et que le jugement prévoyait le début des versements à compter du 12 juillet 2022 alors que sa notification était parvenue le 20 juillet 2022. Ils ont fait état d'une facture de régularisation de gaz et d'électricité de 250 euros à apurer en cinq mois (170 euros par mois). Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023. M. [X] [Z] et Mme [I] [D] comparaissent et reprennent les éléments de leur budget versé aux débats. Par courrier reçu au greffe le 21 février 2013, le [17] a fait état du montant de sa créance (370 euros) sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 2 février 2023, la caisse de [9] a fait état du montant de ses créances (9 265,83 euros et 461,54 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 6 février 2023, le [14], agissant en qualité de mandataire de la société [8], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 avril 2023. MOTIFS 1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des pièces du dossier que M. [X] [Z] et Mme [I] [D] perçoivent des ressources évaluées à 2300 euros (pension de retraite et complémentaire -1260€- et salaire -1040€-) et doivent faire face à des charges fixées à hauteur 2009 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -907€-, forfait charges de chauffage -112€-, supplément mutuelle- 72€-, supplément électricité -100€-, assurance voiture -48€-, frais de transport -190€- et loyer hors charges -580€-). Leur endettement est de l'ordre de 20 629,19 euros à ce jour. Il résulte de ces éléments que M. [X] [Z] et Mme [I] [D] se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs. Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [X] [Z] et Mme [I] [D] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 291 euros. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé leur capacité de remboursement à hauteur de 446 euros. 2) sur la fixation du montant des créances En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants : 3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement L'article L. 733-1 du code de la consommation dispose « qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.» L'article L. 733-3 du code de la consommation rappelle que « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.» En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [X] [Z] et Mme [I] [D] disposent d'une capacité de remboursement mensuelle leur permettant d'apurer leur endettement dans sa totalité sur une durée de 72 mois. Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.733-1 dudit code, en prévoyant un rééchelonnement des créances sur la durée de 72 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement de la créance en son principal et le redressement de la situation financière de M. [X] [Z] et Mme [I] [D]. La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de M. [X] [Z] et Mme [I] [D], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers. Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement. Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [X] [Z] et Mme [I] [D] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [X] [Z] et Mme [I] [D] à la somme de 446 euros et ordonné sur cette base un plan de rééchelonnement sur 54 mois, Et statuant à nouveau, FIXE la capacité de remboursement de M. [X] [Z] et Mme [I] [D] à 291 euros, FIXE comme suit le montant des dettes : DIT que M. [X] [Z] et Mme [I] [D] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes : DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts, DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles, DIT que les débiteurs sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan, - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit, - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [X] [Z] et Mme[I]e [D] devront saisir impérativement la commission de surendettement, DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 733-1 du code de la consommation disposearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 733-3 du code de la consommation rappelle qarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f2fca942a604f5e936c9
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