Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f2fda942a604f5e936cb
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 2ème chambre civile RG n° N° RG 22/01789 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAVS du 12 avril 2023 O R D O N N A N C E n° /2023 Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01789 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAVS ; APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [F] [X] né le 11/09/1962 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 1] ; Représenté par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A. CARREFOUR BANQUE SA ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL Avons, après avoir entendu à l'audience du 13 mars 2023, les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 avril 2023. Et ce jour, 12 avril 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement contradictoire et en premier ressort en date du 3 juin 2022 , le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [F] [X] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 25 janvier 2021, En conséquence, - constaté sa mise à néant, et statuant à nouveau, - a condamné M. [F] [X] et Madame [Y] [X] née [E] solidairement à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 3 003,64 euros pour solde du crédit n°51059643076100, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, - condamné M. [F] [X] et Madame [Y] [X] née [E] in solidum à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [X] et Madame [Y] [X] née [E] in solidum à régler les dépens de l'instance, - dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2022, M. [F] [X] a interjeté appel dudit jugement. Par conclusions d'incident transmises le 9 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Carrefour Banque a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions des articles R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire et 914 du code de procédure civile : - de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [F] [X], - de condamner M. [F] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA Carrefour Banque fait valoir en substance que le tribunal de proximité a improprement qualifié son jugement, en ce que la demande formée par la SA Carrefour Banque était inférieure à 5 000 euros, de sorte que le jugement a été rendu en dernier ressort. Par conclusions transmises le 17 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] [X] a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement des dispositions de l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - de condamner la SA Carrefour Banque au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA Carrefour Banque aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [F] [X] fait valoir en substance que la demande formée devant le juge des contentieux de la protection consistait à procéder à une vérification d'écriture, de sorte qu'il s'agit d'une demande indéterminée justifiant la qualification du jugement déféré (en premier ressort) par application des dispositions des articles R. 213-9-4 et L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire. L'incident appelé à l'audience du 20 février 2023 a fait l'objet d'un renvoi au 13 mars 2023, date à laquelle il a été mis en délibéré au 12 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que " le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 [concernant les crédits à la consommation] et L. 213-4-6. " L'article 40 du code de procédure civile énonce que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. En l'espèce, il ressort du jugement déféré que la SA Carrefour Banque a sollicité en première instance la condamnation de M. [F] [X] et Madame [Y] [X] née [E] in solidum au paiement de la somme de " 3 003,64 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 19,17% à compter de la notification de la mise en demeure, subsidiairement à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ". Aussi, le montant total des demandes de la SA Carrefour Banque est inférieur au taux du dernier ressort. Or, M. [F] [X] a demandé au juge des contentieux de la protection de procéder à une vérification d'écriture et de surseoir à statuer sur les demandes. Il convient donc de déterminer si la prétention exprimée par M. [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection tendant à contester la signature du prêt est une simple défense au fond, sans incidence sur le taux de ressort, ou au contraire une demande reconventionnelle de caractère indéterminé, justifiant que la décision soit prononcée en premier ressort. L'article 71 du code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire, alors que l'article 64 dudit code prévoit que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. 4 Il y a lieu de constater que la demande de M. [F] [X] aux fins de vérification d'écriture tend à faire rejeter comme non justifiée la prétention de la SA Carrefour Banque. Aussi, il en résulte qu'il s'agit d'un moyen de défense qui est sans incidence sur le taux de ressort. Dans ces conditions, le jugement déféré n'est pas susceptible d'appel, et l'appel interjeté par M. [F] [X] sera déclaré irrecevable. M. [F] [X] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [F] [X] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges du 3 juin 2022, Déboutons M. [F] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [F] [X] aux dépens. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière. LA GREFFIERE, LE CONSEILLER, Minute en quatre pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2fda942a604f5e936cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel