Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2fda942a604f5e936cd
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 23 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /23 du 13 avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01921 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA7B Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/122, en date du 21 juillet 2022, APPELANTS : Monsieur [O] [V] né le 23 Mars 1990 à [Localité 39] (54), domicilié [Adresse 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000703 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) assisté de Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY Madame [U] [R] épouse [V] née le 22 Avril 1995 à [Localité 36] (57), domiciliée [Adresse 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-704 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [O] [W] domicilié [Adresse 14] Non représenté Société [21], dont le siège social se situe chez [23] [Adresse 19] Non représentée Société [29], dont le siège social se situe au [Adresse 41] Non représentée Société [20], dont le siège social se situe au [Adresse 4] - Chez [35] - [Adresse 42] Non représentée Société [38], dont le siège social se situe au [Adresse 11] Non représentée Société TRESORERIE DE [Localité 39], dont le siège social se situe au [Adresse 13] Non représentée Madame [B] [R] domiciliée [Adresse 15] Non représentée Société [23], dont le siège social se situe au [Adresse 19] Non représentée TRESORERIE [Localité 36]-[Localité 44] ETS HOSP, dont le siège social se situe au [Adresse 26] Non représentée Etablissement Public CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social se situe au [Adresse 6] Non représentée Société [16], dont le siège social se situe [Adresse 17] Non représentée [32], dont le siège social se situe au [Adresse 10] Non représenté Société SIP [Localité 39], dont le siège social se situe au [Adresse 3] Non représentée Société [45], dont le siège social se situe au [Adresse 7] Non représentée Monsieur [L] [N] domicilié [Adresse 1] Non représentée Madame [N] domiciliée [Adresse 1] Non représentée Société [16], dont le siège social se situe au [Adresse 5] Non représentée Société [40], dont le siège social se situe au [Adresse 12] Non représentée Société [24], dont le siège social se situe au Chez [33] - [Adresse 25] Non représentée Société [22], dont le siège social se situe au [Adresse 18] Non représentée Société [30], dont le siège social se situe au [Adresse 4] - Chez [35] - [Adresse 42] Non représentée Société [43], dont le siège social se situe au [Adresse 2] - Chez [31] - [Adresse 27] Non représentée Mutuelle [34], dont le siège social se situe au [Adresse 9] Non représentée Société [37], dont le siège social se situe au [Adresse 4] - Chez [35] - [Adresse 42] Non représentée Société [28], dont le siège social se situe au [Adresse 2] - Chez [31] - [Adresse 27] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 7 mars 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée. Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 avril 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 9 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [O] [V] et Mme [U] [R] épouse [V] (ci-après les époux [V]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de mesures de désendettement d'une durée de 24 mois. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 18 mai 2021, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 60 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 230 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme M. [G] [W], créancier des époux [V], a contesté les mesures imposées au motif que les époux [V] ne lui avait adressé aucun paiement. Par jugement en date du 21 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré les époux [V] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut d'avoir comparu et justifié de leur situation actuelle. Le jugement a été notifié aux époux [V] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 22 juillet 2022. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé au greffe de la cour d'appel et posté le 17 août 2022, les époux [V] ont formé appel du jugement en faisant notamment état du changement de leur situation familiale au regard de la naissance de deux enfants le 21 septembre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023. A l'audience du 6 mars 2023, la cour a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. M. [O] [V], assisté de son conseil représentant également Mme [U] [R] épouse [V], ne formule pas d'observations sur la fin de non recevoir. Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2023, le SGC de [Localité 39] a fait état du montant de ses créances sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 6 février 2023, la CAF de Meurthe et Moselle a indiqué à la cour qu'elle ne détenait plus de créance à l'encontre des époux [V] et n'a pas formulé d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 2 février 2023, la [22] a indiqué à la cour que le compte chèque des époux [V] était créditeur et fonctionnait sans autorisation de découvert. Par courrier reçu au greffe le 9 février 2023, le [33], mandaté par la société [24], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 avril 2023. MOTIFS L'article R. 733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel. Or, l'article R. 713-7 dudit code prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. En l'espèce, il convient de constater que les époux [V] ont interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 21 juillet 2022 par courrier posté le 17 août 2022 adressé au greffe de la cour d'appel. Or, il en résulte que l'appel a été formé après l'expiration du délai d'appel de quinze jours courant à compter du lendemain de la date de signature de l'avis de réception de notification du jugement, soit à compter du 23 juillet 2022. En effet, le délai d'appel expirant le samedi 6 août 2022, le terme du délai avait été reporté au lundi 8 août à 24 heures. Dans ces conditions, l'appel formé par les époux [V] le 17 août 2022 n'est pas recevable en la forme. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel interjeté par les époux [V] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 21 juillet 2022, Y ajoutant, DIT que les époux [V] pourront le cas échéant déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement en faisant état des éléments nouveaux justifiant le réexamen de leur situation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 932 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f2fda942a604f5e936cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel