Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2fea942a604f5e936d1
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 2 734 522 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Chambre de l'Exécution - JEX ARRÊT N° /23 DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02536 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCJ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/01153, en date du 21 octobre 2022, APPELANT : Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 5] (Tchad), associé, de nationalité française, sans emploi, domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMEE : Madame [W] [F] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (88), de nationalité française, domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 avril 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de Chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le divorce de M. [L] [T] et Mme [W] [F] a été prononcé par jugement du 15 juillet 2005, confirmé par un arrêt du 26 février 2007. Par arrêt du 23 mars 2012, la cour d'appel de Nancy a notamment : - attribué l'immeuble indivis à M. [T], la date de jouissance divise étant fixée à la date de l'arrêt, - dit que M. [T] devait verser à Mme [F] la somme de 76 341,89 euros à titre de soulte, - dit que le compte d'administration de l'indivision de M. [T] devait être actualisé des dépenses de remboursement d'échéances des prêts, de paiement des taxes foncières, de paiement des primes d'assurance afférentes à l'immeuble, toutes relatives à la période allant du 1er juin 2008 jusqu'au prononcé de l'arrêt, - dit que le compte d'administration de l'indivision de M. [T] devait être complété des dépenses de travaux d'amélioration à hauteur de 30 000 euros, - dit que pour le surplus, la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des parties se ferait selon le projet d'état liquidatif établi par Me [C]. A la suite de cet arrêt, Me [C] a établi un état liquidatif et en a adressé le projet aux parties. M. [T] ayant refusé de signer cet état, Mme [F] l'a assigné devant le juge aux affaires familiales de Nancy qui a, par jugement du 12 mai 2017, notamment : - homologué l'état liquidatif dressé par Me [C] le 26 septembre 2013 concernant les biens indivis après divorce de Mme [F] et de M. [T], - condamné M. [T] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement. Par arrêt du 19 octobre 2018, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement en ce qu'il a, notamment, homologué l'état liquidatif dressé par Me [C] et dit que M. [T] devait verser à Mme [F] la somme de 76 341,89 euros à titre de soulte, et, y ajoutant, condamné M. [T] à payer à Mme [F] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par arrêt rendu le 18 novembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [T]. Après avoir fait délivrer à Mme [F], un commandement de payer aux fins de saisie vente en vue d'obtenir paiement de la somme totale de 25 028,49 euros sur le fondement d'un acte de prêt notarié en date du 22 janvier 2002, la société CASDEN Banque Populaire a fait pratiquer à son encontre le 29 juillet 2021, une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts à la banque CIC Est pour avoir paiement d'une somme de 26 644,69 euros. Exposant que, d'une part, la banque avait diligenté la saisie en vue d'obtenir le solde du prêt ayant financé l'acquisition de la maison d'habitation dont M. [L] [T] avait reçu l'attribution préférentielle dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de l'indivision matrimoniale, à charge pour lui de régler le solde du prêt, d'autre part que M. [L] [T] ne procéderait pas de lui-même à la restitution des sommes saisies, Mme [W] [F] a fait procéder à son encontre, le 15 mars 2022, à une saisie-attribution entre les mains de Me [C], notaire chargé des opérations de liquidation, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 27 345,22 € en principal, intérêts et frais. Selon les mentions figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution, Mme [W] [F] a précisé agir sur le fondement: - d'un état liquidatif dressé le 26 septembre 2013 par Maitre [C], - d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy le 12 mai 2017 homologuant l'état liquidatif dressé par Me [C] le 26 septembre 2013, - d'un arrêt rendu le 19 octobre 2018 confirmant le jugement rendu le 12 mai 2017 en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé par Me [C], - d'un arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la Cour de cassation rejetant le pourvoi de M. [L] [T]. Selon ces mêmes mentions, Mme [W] [F] a également précisé agir au titre des échéances restant dues relatives à l'emprunt de la maison dont M. [L] [T] a reçu l'attribution préférentielle à charge pour lui de supporter le prêt bancaire, et ce conformément à l'état liquidatif, en indiquant que M. [L] [T] ayant cessé d'honorer le règlement des échéances, la CASDEN Banque Populaire avait saisi sur les comptes bancaires dont elle était titulaire le solde de l'emprunt restant dû, soit 26 644,69 €, en ce compris les frais de la procédure de saisie-attribution. La saisie lui ayant été dénoncée le 21 mars 2022, M. [L] [T] a assigné Mme [W] [F] le 20 avril 2022, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d'en obtenir la mainlevée. Par jugement contradictoire du 21 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté la demande de M. [T] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2022 par Mme [F] entre les mains de Me [C], notaire, - rejeté la demande de délais de paiement de M. [T], - rejeté la demande de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] , - condamné M. [T] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 1er février 2023, M. [T] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par lui, Y faisant droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la demande de M. [T] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2022 par Mme [F] entre les mains de Me [C], notaire, - rejeté la demande de M. [T] de délais de paiement, - rejeté la demande de M. [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [T] à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens, Et statuant à nouveau, A titre principal, - juger que l'acte de saisie-attribution est nul, faute de décompte vérifiable, En conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Mme [F] à l'encontre de M. [T], - ordonner la consignation des sommes saisies jusqu'au jugement à intervenir, A titre subsidiaire, - accorder à M. [T] des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, En conséquence, - suspendre la mesure de saisie-attribution prise à son encontre à la requête de Mme [F], En tout état de cause, - débouter Mme [F] de sa demande reconventionnelle tendant à voir M. [T] condamné à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de son appel, M. [L] [T] expose : - que Mme [W] [F] reconnaît elle-même que qu'elle n'a versé que 26 570,36 euros dans le cadre de la saisie dont elle a fait l'objet de la part de la Banque Populaire, alors que la saisie qu'elle pratique sur lui porte sur un montant supérieur, soit 26 644,69 euros, de sorte que le montant de la créance alléguée par Mme [W] [F] n'est pas justifié et l'acte de saisie doit être déclaré nul, - qu'en cas de condamnation, sa situation financière ne lui permettra pas de régler sa dette en une seule fois, d'où la nécessité de lui accorder des délais de paiement, - que Mme [W] [F] sollicite des dommages et intérêts sans justifier d'aucun préjudice. Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, Mme [F] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [T], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la demande de M. [T] tendant à la nullité et à la main levée de la saisie attribution pratiquée le 15 mars 2022 par Mme [F] entre les mains de Me [C] notaire, - rejeté la demande de M. [T] de délais de paiement, - rejeté la demande M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident diligenté par Mme [F], Y faisant droit, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts, - condamner M. [T] à verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à Mme [F] pour résistance abusive, - condamner M. [T] à verser à Mme [F] la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de celle de 2 000 euros déjà allouée parle juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance. Mme [W] [F] fait valoir : - que suite à l'arrêt précité du 19 octobre 2018 qui condamnait M. [L] [T] à lui payer, notamment, une soulte de 76 341,89 euros, ce dernier a, en représailles, cessé de rembourser l'emprunt immobilier contracté auprès de la CASDEN Banque Populaire pour l'acquisition de l'immeuble qu'il occupe, - que la banque a alors pratiqué une saisie-attribution sur ses comptes bancaires pour avoir paiement de la somme restant due au titre de l'emprunt immobilier, - que pour récupérer cette somme, elle a dû faire procéder, le 15 mars 2022, à une saisie-attribution sur le compte de M. [L] [T] dans les livres de Me [C], - que la somme totale qui a été saisie sur son compte par la banque et dont elle est bien fondée à demander le remboursement à M. [L] [T] s'élève au final à 25 225,80 euros en principal, outre uen somme de 1 362,83 euros au titre des frais d'huissier, soit un total de 26 588,63 euros, - qu'aux frais découlant de la saisie-attribution sur son compte bancaire s'ajoutent les frais de la saisie-attribution qu'elle a dû faire pratiquer sur le compte de M. [L] [T] dans les livres du notaire, soit une somme supplémentaire de 700,53 euros, d'où un total de 27 289,16 euros, - qu'eu égard à l'effet immédiat du transfert qu'opère la saisie, M. [L] [T] ne peut bénéficier d'aucun délai de paiement, - qu'en décidant de cesser de rembourser le prêt CASDEN Banque Populaire, M. [L] [T] lui a causé un préjudice dont il doit réparation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la saisie-attribution Suivant l'état liquidatif dressé le 26 septembre 2013 par Me [C], M. [L] [T] s'est vu attribuer la maison de [Localité 6], à charge pour lui de payer les deux prêts CASDEN et OCIL. Cet état liquidatif a été homologué par jugement du 12 mai 2017 (confirmé par arrêt du 19 octobre 2018). Suivant le PV de saisie-attribution du 29 juillet 2021, régulièrement produit aux débats, la SA CASDEN Banque Populaire a fait pratiquer une saisie sur les comptes bancaires CIC Est de Mme [W] [F] pour une somme de 25 225,80 euros en principal, soit 26 644,69 euros avec les intérêts et le frais de procédure. Finalement, la Banque CIC Est a versé à l'huissier de justice agissant pour la CASDEN Banque Populaire, en exécution de la saisie-attribution du 29 juillet 2021, la somme de 26 570,36 euros. Pour avoir remboursement de la somme dont elle a été saisie en paiement de la dette de M. [L] [T] envers la CASDEN Banque Populaire, Mme [W] [F] a fait pratiquer, le 15 mars 2022, une saisie attribution sur les avoirs de M. [L] [T] à l'étude de Me [C]. Cette saisie a été régulièrement dénoncée à M. [L] [T]. Ce dernier la conteste, selon le dernier état de ses conclusions, au motif que la somme pour laquelle la saisie a été pratiquée à la demande de Mme [W] [F] est de 26 644,69 euros, alors que la somme réellement versée par cette dernière n'a été que de 26 570,36 euros. Toutefois, la saisie pratiquée pour une somme supérieure au montant réellement dû au créancier saisissant n'entraîne pas la nullité de la saisie, mais validation de la saisie pour la somme réellement due. Par conséquent, la saisie-attribution que Mme [W] [F] a fait pratiquer le 15 mars 2022 ne sera pas déclarée nulle, mais elle sera validée pour un montant, en principal, de 26 570,36 euros, outre les frais afférents à cette procédure de saisie-attribution, soit 272,43 euros pour le PV de saisie et 91,01 euros pour la dénonciation de la saisie (363,44 euros en tout). Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Sur la demande de délais de paiement La saisie-attribution a pour effet de transmettre immédiatement la propriété des fonds saisis au créancier et le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause cet effet de la saisie-attribution. Dès lors, le juge de l'exécution ne peut accorder de délais de paiement. Par conséquent, M. [L] [T] sera débouté de sa demande de délais de paiement et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts En application des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; il connaît également des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Mme [W] [F] estime subir un préjudice du fait de la décision délibérée prise par M. [L] [T] de cesser les remboursements dont il était débiteur à l'égard de la SA CASDEN Banque populaire. Toutefois, ce préjudice, dont Mme [W] [F] demande la réparation, ne relève pas de l'exécution ou de l'inexécution dommageable de mesures d'exécution forcée. Par conséquent, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de se prononcer sur le préjudice ainsi allégué par Mme [W] [F]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [L] [T], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à Mme [W] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le juge de l'exécution). PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré sur le montant pour lequel il a validé la saisie-attribution du 15 mars 2022 et, statuant à nouveau sur ce seul point : VALIDE la saisie-attribution du 15 mars 2022 pour un montant de 26 570,36 € (vingt six mille cinq cent soixante dix euros et trente six centimes) en principal et pour la somme de 363,44 € (trois cent soixante trois euros et quarante quatre centimes) au titre des frais afférents à cette procédure de saisie-attribution, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE M. [L] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [L] [T] à payer à Mme [W] [F] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article L213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2fea942a604f5e936d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel