Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2ffa942a604f5e936d3
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 581 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /23 du 13 avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02653 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCS2 Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/79, en date du 07 novembre 2022, APPELANTE : Madame [C] [Y] domiciliée [Adresse 6] Comparante en personne INTIMÉES : S.A.S. [8], dont le siège social se situe au [Adresse 5] Comparante en la personne de M. [F] [G], collaborateur selon pouvoir de représentation établi le 3 mars 2023 par M. [N] [K], directeur Société [7], dont le siège social se situe au Chez [10] - [Adresse 3] Non représentée Société [13], dont le siège social se situe au [Adresse 4] Non représentée Société [11], dont le siège social se situe au [Adresse 14] Non représentée Société [9], dont le siège social se situe au [Adresse 1] Non représentée Société [15], dont le siège social se situe au [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 7 mars 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée. Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 avril 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 29 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [C] [S] veuve [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 9 mars 2021, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 84 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 118 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme. La SAS [8] a contesté les mesures imposées au motif qu'aucun remboursement de sa créance évaluée à 1522,13 euros n'était prévu sur 84 mois. Par jugement en date du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré Mme [C] [S] veuve [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut d'avoir comparu et justifié de sa situation actuelle. Le jugement a été notifié à Mme [C] [S] veuve [Y] suivant courrier recommandé avec avis de réception ne figurant pas au dossier de première instance transmis à la cour. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 22 novembre 2022, Mme [C] [S] veuve [Y] a formé appel du jugement afin de se voir déclarée recevable à la procédure de surendettement (sa situation personnelle et financière n'ayant pas changé depuis le début du surendettement), et de voir prononcer la nullité de l'ordonnance du 9 mars 2020 dont se prévaut la SAS [8], en ce qu'elle ne lui a jamais été notifiée et qu'elle ne connaît pas le montant de la vente aux enchères des meubles retenus, excluant que la SAS [8] puisse se prévaloir d'une qualité de « créancier privilégié ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023. Mme [C] [S] veuve [Y] comparaît et verse aux débats un état de son budget mensuel ainsi que les pièces justificatives. La SAS [8] est représentée par M. [F] [G], muni d'un pouvoir régulier en la forme, qui explique que sa créance repose sur une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nancy du 9 mars 2020, ayant condamné Mme [C] [S] veuve [Y] à lui verser la somme de 60,32 euros par mois à compter du 1er juillet 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019 sur la somme de 844,48 euros, ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des frais de manutention, préparation à la vente, surveillance de la vente et mise à disposition des objets vendus. Il ajoute que la vente des meubles a permis de bénéficier d'une somme de 75,14 euros versée par chèque du 18 août 2020 figurant au dossier de première instance. Il sollicite le paiement de sa créance. Par courrier reçu au greffe le 10 février 2023, la mutuelle [12] a fait état du montant de sa créance (600 euros) sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 avril 2023. MOTIFS 1) sur la recevabilité de Mme [C] [S] veuve [Y] à la procédure de surendettement et la fixation du montant de sa capacité de remboursement mensuelle L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Au préalable, il convient de constater que Mme [C] [S] veuve [Y] justifie de sa situation personnelle et financière actuelle. Il résulte des pièces du dossier que Mme [C] [S] veuve [Y] perçoit des ressources évaluées à 1588,02 euros (pension de retraite -963,28€- et allocation invalidité -624,74€-) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1490,57 euros (forfait charges courantes pour une personne -672€-, forfait charges de chauffage -83€-, assurance voiture -52€-, essence -150€- et loyer -533,57€-). Son endettement est de l'ordre de 15817euros au 9 mars 2021. Il résulte de ces éléments que Mme [C] [S] veuve [Y] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice. Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [C] [S] veuve [Y] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 97 euros. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [C] [S] veuve [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. 2) sur la fixation du montant des créances En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. S'agissant de la créance de la SAS [8], la cour d'appel statuant en matière de surendettement n'a pas compétence pour annuler un titre exécutoire dont se prévaut l'un des créanciers à la procédure de surendettement. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la SAS [8] justifie du montant perçu suite à la vente des meubles détenus. Mme [C] [S] veuve [Y] produit également ses relevés bancaires de décembre 2022 à février 2023 inclus sur lesquels apparaissent trois versements de 115,64 euros réalisés au profit de son bailleur, [15], afin d'apurer la dette locative déclarée à la procédure de surendettement (conformément à la décision de la commission de surendettement). Aussi, il convient de déduire la somme de 346,92 euros du montant déclaré par le bailleur à hauteur de 10181,20 euros. Au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants : 3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement L'article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession, ou lorsqu'il permet de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession dudit bien immobilier. Il ressort de l'étude de la situation de Mme [C] [S] veuve [Y] qu'elle bénéficie d'une capacité de remboursement évaluée à 97 euros. Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement désormais évalué à hauteur de 15 471,04 euros au jour de l'audience, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L.733-3 du code de la consommation sont insuffisantes. Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances selon l'article L. 733-4, 2° dudit code, éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 733-1, en application des dispositions de l'article L. 733-7 (2°). Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 84 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [C] [S] veuve [Y]. La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [C] [S] veuve [Y], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers. S'agissant de l'apurement de la créance de la SAS [8], il y a lieu de constater que la capacité de remboursement de Mme [C] [S] veuve [Y] ne permet pas d'acquitter en sa totalité la créance de son bailleur, qui demeure prioritaire, dans la durée maximale de 84 mois. Aussi, aucun paiement ne peut être affecté à la SAS [8] au cours de cette période. Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement. Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [C] [S] veuve [Y] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [C] [S] veuve [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, Et statuant à nouveau, DECLARE Mme [C] [S] veuve [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, FIXE la capacité de remboursement de Mme [C] [S] veuve [Y] à 97 euros, FIXE comme suit le montant des dettes : DIT que Mme [C] [S] veuve [Y] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes : DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts, PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 84 mois, DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles, DIT que les débiteurs sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan, - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit, - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [C] [S] veuve [Y] devra saisir impérativement la commission de surendettement, DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement, CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article L. 733-1 du code de la consommation. Si les déarticle L. 733-3 du code de la consommation précise quarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L.733-3 du code de la consommation sont insufarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f2ffa942a604f5e936d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel