Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f301a942a604f5e936df
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00120 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ2M ET -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 07 décembre 2021 RG :20/03965 Compagnie d'assurance SA PACIFICA C/ [X] CPAM DES [Localité 4] Grosse délivrée le 13/04/2023 à Me Valentine CASSAN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Décembre 2021, N°20/03965 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Compagnie d'assurance SA PACIFICA Entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [J] [X] né le 14 Février 1974 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Assigné à étude le 21 mars 2022 Sans avocat constitué CPAM DES [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Assignée à personne morale le 2 mars 2022 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 13 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 novembre 2016, M. [J] [X], assuré auprès de la Matmut, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [E] [W], assuré auprès de la SA Pacifica. Le 15 juin 2018, un rapport d'expertise médicale amiable a été déposé. Le 23 août 2018, la société Matmut a adressé à M. [X] une offre d'indemnisation que ce dernier a refusé. Une provision de 400 euros a été versée à M. [X]. Par acte du 26 août 2020, M. [X] a assigné la société Pacifica ainsi que la CPAM des [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d'obtenir l'indemnisation de son entier préjudice ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - constaté que M. [J] [X] produit la notification définitive des débours établie par la CPAM le 9 octobre 2018, pour un montant total de 1 054,02 euros ; - constaté que le droit à indemnisation de M. [J] [X] n'a pas été contesté ; - condamné en conséquence la société Pacifica à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes, avant déduction de la provision versée d'un montant de 400 euros : dépenses de santé (CPAM) : 1 054,01 euros, frais divers : 1 031,55 euros, déficit fonctionnel temporaire : 1 252,50 euros, déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros, souffrances endurées : 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - constaté que la créance de la CPAM s'élève à la somme de 1 054,95 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; - rejeté toute autre demande ; - condamné la société Pacifica à payer à M. [J] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Pacifica aux dépens. Par déclaration du 13 janvier 2022, la SA Pacifica a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 31 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 14 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 28 février 2023. Parallèlement, la SA Pacifica a déposé une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Par jugement rectificatif du 22 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a rectifié le dispositif du jugement dont appel. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, la société Pacifica demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a: -condamné (en conséquence) la société Pacifica à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes, avant déduction de la provision versée d'un montant de 400 euros : dépenses de santé (CPAM) : 1 054,01 euros ; - constaté que la créance de la CPAM s'élève à la somme de 1 054,95 euros, - rejeté toutes autres demandes ; Statuant à nouveau, elle lui demande de : -juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner à payer à M.[X] la créance de dépenses de santé, - juger n'y avoir lieu à constater que la créance de la CPAM s'élève à la somme de 1 054,95 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, - déclarer le jugement rendu le 7 décembre 2021 et l'arrêt à intervenir communs et opposables à la CPAM des Bouches du Rhônes, Y ajoutant, - juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. L'appelante fait valoir qu'il entre dans les attributions de la cour d'interpréter les dispositions ambiguës d'un jugement, ce qui est le cas de la mention rectifiée par le tribunal. Elle soutient d'une part, que le tribunal l'a condamnée à payer à M.[X] la somme de 1.054,01 euros au titre des dépenses de santé alors qu'une telle demande n'a jamais été formulée dans les écritures de première instance de la victime. D'autre part, c'est selon elle à tort que le tribunal a constaté que la créance de la CPAM s'élevait à la somme de 1.054,95 € au titre de ses débours outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir. Et surtout que cette formule apparait quelque peu ambigüe. Elle considère ainsi qu'en réalité, le tribunal l'a condamné à rembourser à la CPAM sa créance alors que l'organisme tiers payeurs n'est jamais intervenu en première instance. Surtout, elle rappelle que le tribunal sans motivé sa décision a rejeté sa demande à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM. La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM des [Localité 4] ainsi qu'à M. [X], intimés défaillants, par actes du 2 et 21 mars 2022. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, la cour indique n'être valablement saisie que des chefs de jugement critiqués rendus le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes et mentionnés dans la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. Il sera également rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. -Sur la créance de la caisse primaire d'assurance maladie et sa condamnation à payer à M.[X] le montant de cette créance Le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné la société Pacifica à payer à M.[X] la somme de 1 054,01 euros au titre des dépenses de santé et a constaté que la créance de la CPAM s'élevait à cette somme au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, au motif que la notification des débours établie par la CPAM le 9 octobre 2018 était versée aux débats par le demandeur. La société Pacifica fait grief au jugement d'avoir statué ainsi et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM alors que la caisse primaire d'assurance maladie, bien que n'étant jamais intervenue en première instance, a été régulièrement mise en cause. Elle estime que la mention selon laquelle «[...] la créance de la CPAM des [Localité 4] s'élève à la somme de 1 054,95 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir » est erronée et justifie la réformation du jugement par la cour. Il résulte de la lecture du jugement déféré que le demandeur en première instance, a versé aux débats une notification définitive des débours établie par la CPAM des [Localité 4] le 9 octobre 2018 pour un montant total de 1 054,01 euros au titre des dépenses de santé. La caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas constitué avocat en première instance, le premier juge qui n'était saisi d'aucune demande de la caisse ne pouvait condamner la société Pacifica à lui payer le montant de ses débours et devait fixer la créance de la caisse et seulement déclarer sa décision commune à l'organisme social, conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. En appel, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas constitué avocat de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention de sa part. Pour autant c'est à tort que la tribunal a condamné l'assureur à payer à la victime le poste de préjudice des dépenses de santé entièrement absorbé par les débours de la caisse justifié par une attestation de cette dernière produite aux débats. Le tribunal ne pouvait que la prendre en compte pour calculer le préjudice corporel de M.[X] et le poste de préjudice des dépenses de santé, la déduire des sommes à payer à la victime à ce dernier titre. Ainsi, il y a lieu de fixer le poste de préjudice des dépenses de santé à la somme de 10 54,01 euros, de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé à la somme de 1054,01 euros, de déduire cette créance du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles et de dire qu'aucune part ne revient à la victime à ce titre. Par ailleurs c'est également avec raison que l'appelante sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de rendre le jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 4] qui n'a pas comparu en application des dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et il y a lieu de déclarer le jugement mais également l'arrêt communs et opposables à l'organisme social. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs. -Sur les dépens Au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a condamné la SA Pacifica à payer à M.[X] la somme de 1 054,01 euros au titre des dépenses de santé et a constaté que la créance de la CPAM s'élevait à cette somme au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, et enfin en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe le poste de préjudice de dépenses de santé actuelles à la somme de 1 054,01 euros ; Fixe la part de la CPAM des Bouches du Rhônes au titre de ce poste de préjudice à la somme de 1 054,01 euros, Dit en conséquence qu'aucune somme ne revient à M. [J] [X] au titre de ce poste de préjudice ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Déclare le jugement déféré mais également le présent arrêt commun et opposable à la CPAM des [Localité 4]. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.376-1 du code de la sécurité sociale.article 805 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 455 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile.article L376-1 du code de la sécurité sociale et il
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f301a942a604f5e936df
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