Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f301a942a604f5e936e3
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 18 000 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00344 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKNY SL - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 13 janvier 2022 RG :17/01056 [O] C/ [B] [Y] [O] [O] [G] - [O] Grosse délivrée le 13/04/2023 à Me Marie MAZARS à Me Jean jacques SAUNIER à Me Pascale COMTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 13 Janvier 2022, N°17/01056 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023 et prorogé au 13 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [P] [O] né le 01 Mars 1945 à AUBAGNE (13) [Adresse 10] [Localité 2] Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Patrick BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : Madame [D] [B] née le 22 Janvier 1941 à VALENCIENNES (59) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [M] [Y] veuve [O] née le 28 Octobre 1949 à Uzès [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [F] [W] [V] [O] née le 02 Juin 1975 à NIMES [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [L] [O] née le 09 Juillet 1984 à NIMES [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [E] [G] - [O] née le 30 Novembre 1979 à NIMES [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 13 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [J] [O] est décédé le 30 décembre 2006. Son épouse, [N] [Z] veuve [O], est décédée le 12 septembre 2015. Trois enfants sont issus du couple : - M. [P] [O], - M. [U] [O], décédé le 21 novembre 2016, laissant pour héritiers son épouse, Mme [D] [B] et leur fille, Mme [F] [O], - M. [H] [O], décédé le 12 décembre 2015, laissant pour héritiers son épouse, Mme [M] [Y] et leurs filles, Mmes [E] [O] et [L] [R]. De leur vivant, les époux [O]-[Z] ensemble puis [N] [Z] seule après le décès de son époux, ont consenti diverses libéralités à leurs enfants et petits-enfants. Par acte du 19 décembre 1998, les époux [O]-[Z] ont déclaré faire donation entre vifs, à titre de partage anticipé, d'une partie importante de leur patrimoine. Le 8 août 2001, ils faisaient donation à leur petite-fille, Mme [F] [O], de l'usufruit de deux biens situés à [Localité 13]. En 2002, les époux procédaient également à des donations en avancement d'hoirie de diverses actions en pleine propriété à leurs fils MM. [U] et [P] [O]. Par acte du 14 avril 2007, [N] [Z] veuve [O] a donné la pleine propriété de terres situées à [Localité 13] à sa petite fille, Mme [F] [O]. En 2007, les trois enfants étaient bénéficiaires d'un don manuel de 150 000 euros chacun. Le 24 octobre 2008, [N] [Z] veuve [O] faisait donation à sa petite-fille [F] [O] de l'usufruit d'un bien situé à [Localité 13]. Le 5 juillet 2013, [N] [Z] veuve [O] faisait donation à M. [U] [O] de l'usufruit d'un mas à [Localité 13]. [N] [Z] veuve [O] rédigeait par ailleurs deux testaments. Le premier, le 13 juillet 2007, par lequel elle consentait un legs particulier hors part successorale à M. [P] [O] de la somme de 180 000 euros. Un deuxième testament en date du 14 mars 2014 confirmant le caractère hors part et préciputaire du legs consenti à M. [P] [O]. Depuis le décès de [J] [O] et de [N] [Z] veuve [O], aucun partage n'a pu être réalisé ni aucune déclaration de succession. Le patrimoine est notamment composé de biens immobiliers sur différentes communes ainsi que des sommes d'argent et placements financiers. Par exploit d'huissier de justice du 17 février 2017, Mme [D] [B] et Mme [F] [O] ont assigné M. [P] [O], Mme [M] [Y], Mme [L] [O] et Mme [E] [R] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d'annulation des testaments du 13 juillet 2007 et 14 mars 2014 par application de l'article 970 et de l'article 1131 du code civil. Par jugement avant dire droit du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment ordonné à Maître [A], notaire associé de la SCP [A]-[X], de déposer au greffe de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes les originaux des testaments rédigés par [N] [Z] veuve [O] les 13 juillet 2007 et 27 mars 2014. Face à l'impossibilité d'extraire des rangs des minutes les originaux des testaments rédigés, un procès-verbal de transport sur les lieux a été dressé le 19 juillet 2021 à 11 h12 en présence des représentants des parties aux termes duquel 'l'inventaire comporte deux dates : 2 juin 2014 et 29 juin 2014. Il suit le testament déposé le 27 mars 2014 daté du 14 mars 2014. M. [A] indique qu'il est possible que l'inventaire ait été ajouté postérieurement, mais sans mention de date de dépôt (car sans valeur testamentaire)'. Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [O], de la succession de [N] [Z], et du régime matrimonial de [J] [O] et [N] [Z] ; - commis pour y procéder Maître [I] [C], notaire à [Localité 11] ; - fixé à 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, à répartir entre Mme [D] [B], Mme [F] [O], M. [P] [O], et Mesdames [M] [Y], [L] [O] et [E] [R] en fonction de leurs droits respectifs dans la succession ; - rappelé que dans le délai d'un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif ; - dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux articles 1635 et suivants du code de procédure civile ; - désigné le président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; - précisé qu'en cas d'empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ; - déclaré nul le testament établi par [N] [Z] veuve [O] daté du 13 juillet 2007 ; - déclaré nul le testament établi par [N] [Z] veuve [O] daté du 14 mars 2014 ; - constaté que la demande de Mmes [M] [Y], [L] [O] et [E] [R] tendant à faire injonction à M. [P] [O] de justifier du don manuel de titres qu'il a reçu en décembre 2007 ou janvier 2008 est sans objet compte-tenu des justificatifs produits ; - dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage. Pour déclarer nuls les deux testaments litigieux sur le fondement des dispositions de l'article 970 du code civil, le tribunal a retenu qu'ils comportaient chacun une fausse date et qu'aucun élément émanant des testaments ne permettait de leur restituer leur date véritable. Par déclaration du 27 janvier 2022, M. [P] [O] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 5 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 9 mars 2023, successivement prorogé au 31 mars 2023 puis au 13 avril 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [P] [O] demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nuls les testaments établis par [N] [Z] veuve [O], le 13 juillet 2007 et le 14 mars 2014 ; - constater que les testaments établis par [N] [Z] veuve [O] sont réguliers en leur forme, notamment qu'ils ont été écrits de sa main et qu'elle les a datés et signés ; - les déclarer valides et pourvus de tous leurs effets de droit ; - s'il plaît à la cour, ordonner une mesure d'instruction avec mission pour le technicien désigné d'examiner le testament établi par [N] [Z] veuve [O] le 13 juillet 2007 afin de fournir à la cour tous renseignements à propos de la mention qui y est écrite 'il s'agit de [P]', permettant de savoir si elle en est l'auteur, notamment par comparaison avec l'écriture de ce testament et celles du testament du 14 mars 2014 ainsi que des documents contenant inventaire de meubles, inclus au procès-verbal authentique dressé par Maître [A], notaire, le 4 novembre 2015; - dire que l'expert nommé pourra consulter en l'étude où ils se trouvent, les originaux desdits testaments et documents, et le cas échéant en faire copie; - dire et juger que les frais de cette mesure d'instruction seront employés en frais privilégiés de partage et que s'ils étaient avancés par l'une des parties, il lui en serait dû remboursement ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum tous les intimés à payer à M. [P] [O] la somme de 5 000 euros ; - les condamner in solidum aux dépens d'appel, comprenant, le cas échéant, les frais des mesures d'instruction ordonnées. L'appelant fait valoir que : - les testaments litigieux sont parfaitement valables et le premier juge a procédé à une erreur d'appréciation des éléments versés aux débats en retenant que leur date n'était pas certaine ; - s'agissant du testament du 13 juillet 2007, le courrier du notaire de famille adressé à [N] [O] le 26 mars 2011ne permet pas de remettre en cause la date figurant sur le testament et s'explique par la volonté de la défunte de procéder à des dispositions testamentaires complémentaires, qui sont intervenues en 2014 ; - la mention ajoutée concernant le prénom de [P] résulte d'un simple oubli rectifié par la testatrice et si nécessaire une expertise sera ordonnée aux fins de comparaison d'écriture ; - concernant le testament 27 mars 2014, les documents post-datés concernant les inventaires et annexes ont été ajoutés postérieurement au dépôt initial du testament rédigé sur deux pages et non sur cinq pages comme l'a retenu le tribunal. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, Mmes [B] et [O], intimées, demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - annuler les deux testaments par application de l'article 970 et de l'article 1131 du code civil ; - ordonner une vérification d'écriture du testament en date du 13 juillet 2007 ; - dire et ordonner les opérations de compte, liquidation partage des successions de M. [J] [O] et de son épouse, Mme [Z], et à cet effet : - commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ; - commettre tel notaire qu'il plaira à la juridiction de céans de désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties et la composition des lots ; Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir : - ordonner une expertise afin de vérifier s'il existait au jour de l'établissement des deux testaments litigieux un déséquilibre financier au préjudice du bénéficiaire de ceux-ci justifiant un rééquilibrage de sa part. A défaut les annuler pour défaut de cause ; - A titre infiniment subsidiaire dire et juger que le testament le plus ancien doit être écarté, par application de l'article 1336 du code civil ; - dire et juger qu'en cas d'empêchement des notaires et juges, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - dire et juger que les frais seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et ordonner la distraction au profit de l'avocat constitué Les intimés répliquent que : - la nullité du testament du 14 mars 2014 doit être confirmée du fait de la violation de l'article 970 du code civil en vertu duquel une fausseté de la date entraîne la nullité de l'acte, la question de la teneur du testament se posant également au regard des contradictions mentionnées par le notaire s'agissant de son nombre de pages ; - la nullité du testament du 13 juillet 2007 doit également être confirmée puisque le testament est la copie parfaite d'un modèle de courrier adressé par le notaire à la testatrice le 26 mars 2011, ce qui remet en question la date certaine de ce testament ; - ce testament comporte également une mention dont elles ne reconnaissent pas l'écriture et sollicitent subsidiairement une expertise ; - le testament le plus ancien devra être écarté sur le fondement de l'article 1336 du code civil, les deux testaments litigieux étant incompatibles. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, Mmes [Y], [O] et [R], intimées, demandent à la cour de : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [J] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] ; - déclarer nul le testament établi par Mme [N] [Z] épouse [O] daté du 13 juillet 2007 ; - constater que, sauf atteinte à la réserve, et réduction dans les conditions de l'article 924 du code civil, le testament en date du 14 mars 2014 produira ses effets en ce qu'il a : précisé que les donations postérieures à la donation-partage du 19 décembre 1998 sont réputées faites hors parts , légué à [U] [O] les biens immobiliers de [Localité 13] et à [P] [O] les biens d'[Localité 9], réparti le mobilier entre les trois enfants En vue de l'évaluation des biens immobiliers de la succession et des biens immobiliers objets de la donation, - désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de : convoquer les parties, se faire remettre tous documents utiles à sa mission, se faire remettre par Me [X] notaire à [Localité 12] les copies des titres de propriété relatifs aux biens successoraux se trouvant à [Localité 5], [Localité 9] et éventuellement [Localité 13], visiter les biens, les évaluer visiter les biens sis à [Localité 9] et [Localité 13] objets des donations faites, * le 17 janvier 1998 à [F] [O] et [U] [O] * le 8 août 2000 à [F] [O] * le 14 avril 2007 à [F] [O] * le 24 octobre 2008 à [F] [O] les évaluer dans leur état au jour de la donation, à la date de l'ouverture de la succession soit le 12 septembre 2015, si ils ont été vendus, se faire communiquer la copie des actes de vente ; constater l'accord des parties s'il se réalise - ordonner la réduction des libéralités excédant la quotité disponible - dire que l'avance des frais d'expertise sera effectuée sur les fonds de la succession détenue par Me [X] notaire associé de la Scp Daire-Bondurand à [Localité 12] - dire que les dépens seront frais privilégiés de partage Les intimés font valoir que : - ils sollicitent la confirmation de la nullité du testament du 13 juillet 2007 du fait de l'erreur de date et de l'ajout d'une mention à une date manifestement postérieure à la rédaction de l'acte du fait de la dissonance calligraphique ; - il sollicitent également confirmation de la nullité pour défaut de désignation du bénéficiaire, car la mention ajoutée est frappée de nullité en application de l'article 901 du code civil ; - Le testament du 14 mars 2014 révoque le précédent en application de l'article 1035 du code civil et seul ce dernier devra trouver application s'il était déclaré valable. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité des testaments : Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Le premier juge a retenu qu'en application de ces dispositions, la fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l'acte lorsque les éléments émanant de celui-ci ne permettent pas de lui restituer sa date véritable. - sur la nullité du testament du 13 juillet 2007 : Le tribunal a considéré que le testament comportait une fausse date aux motifs qu'il constituait la copie parfaite d'un modèle adressé par courrier du 26 mars 2011 à la testatrice par son notaire dont le texte était parfaitement identique aux dispositions testamentaires, y compris dans les fautes d'orthographe strictement reproduites. Le tribunal en a déduit que le testament litigieux, qui était la stricte reproduction de ce courrier du 26 mars 2011, avait nécessairement été rédigé à une date postérieure à ce dernier. L'appelant conteste l'analyse effectuée par le premier juge au moyen qu'aucun élément ne permet d'établir que le modèle de testament, produit en annexe de la pièce n°20 du bordereau de pièces des intimés, était celui qui était annexé au courrier de Maître [K] à [N] [O] le 26 mars 2011. La cour a sollicité la communication de la pièce en original de ce courrier et du modèle de testament litigieux. Dans ce courrier daté du 26 mars 2011, le notaire fait état de la transmission sous ce pli, d'un 'projet du testament établi à partir des éléments que vous m'aviez indiqués'. Il précise que, s'agissant des meubles meublants, 'il est prévu que vous fassiez le partage à partir de votre volonté'. Il résulte d'un examen comparatif du testament litigieux et du modèle de testament versé aux débats que les dispositions testamentaires constituent l'exacte reproduction de ce modèle, y compris dans les fautes d'orthographe, la seule différence consistant dans l'omission du prénom [P], ne figurant pas au même endroit dans le testament mais ayant fait l'objet d'une mention complémentaire dans les termes 'Il s'agit de [P]' figurant à la fin du premier paragraphe afférent à la désignation du bénéficiaire et de l'objet du legs. Pour autant, ce modèle de testament ne comporte aucune référence particulière permettant de retenir qu'il a précisément été joint au courrier de Maître [K] adressé à la testatrice le 26 mars 2011. Le modèle ne figure pas au verso du courrier adressé par le notaire comme aurait pu le laisser penser la copie de la pièce n°20 produite par Mme [O] et ses filles mais sur une feuille distincte comme en atteste la production en original de ces pièces. Ce courrier fait d'ailleurs état du partage de meubles meublants devant être réalisé par la testatrice et le testament litigieux du 13 juillet 2007 ne procède à aucun partage des meubles à la différence du testament établi en 2014. S'il est avéré que la testatrice a utilisé un modèle communiqué par son notaire pour établir le testament du 13 juillet 2007, la communication du courrier de transmission d'un projet de testament en date du 26 mars 2011 ne permet pas de remettre en cause la date certaine apposée sur le testament litigieux dès lors qu'aucun élément objectif ne permet de rattacher le modèle de testament versé aux débats à ce courrier et ce, alors qu'il est également avéré que la testatrice a pris des dispositions testamentaires postérieurement à celui-ci. Le testament du 13 juillet 2007 ne saurait par conséquent encourir la nullité en raison d'une fausse date et la décision déférée sera infirmée sur ce point. Selon l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent pas. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. En l'espèce, l'authenticité de la mention 'Il s'agit de [P]' est contestée par les intimés qui ne reconnaissent pas l'écriture de la testatrice. Il est exact que cette mention complémentaire se détache du reste des dispositions testamentaires en ce que l'écriture y apparaît comme moins appuyée et plus tremblotante. Pour autant, les pièces de comparaison versées aux débats et notamment le testament du 14 mars 2014 permet de retenir une similitude parfaite d'écriture du prénom [P] se trouvant écrit à trois reprises et dont les caractéristiques de la majuscule et des minuscules sont en tous points semblables. Cet examen comparatif permet d'établir que la mention litigieuse est bien de la main de la testatrice, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise. Cet ajout ne permet pas non plus de remettre en cause la date certaine du testament et c'est par ailleurs vainement que les intimés se prévalent d'une absence de désignation du bénéficiaire du legs alors que son contenu exprime clairement une volonté de rééquilibrage suite à la donation-partage consentie favorisant les attributions immobilières attribuées aux deux autres enfants [U] et [H], du fait de l'augmentation conséquente du marché immobilier. Les moyens de nullité soulevés par les intimés ne sont donc pas pertinents et seront rejetés et le testament du 13 juillet 2007 sera déclaré valable. - sur la nullité du testament du 14 mars 2014 : Le tribunal a relevé qu'il existait une contradiction sur le nombre de feuilles composant le testament et qu'il ne comportait pas de date certaine en raison de la contradiction entre sa date de dépôt le 27 mars 2014 alors qu'il était accompagné de documents datés de 2010, 2014 et juin 2014. Le procès-verbal d'ouverture du testament établi par acte notarié du 4 novembre 2015 mentionne que 'le testament est en date du 14 mars 2014, rédigé sur deux feuilles de papier à lettre au format A4, sur le recto seulement et comportant 50 lignes, en sus de la signature et de la date, le tout contenant 320 mots. Cet écrit commence par les mots 'Ceci est mon testament' et se termine par les mots 'Fait à [Localité 5] le 14 mars 2014' et la signature'. Il ajoute que demeurera également annexé un inventaire des meubles fait par Mme [O] en date du 2 juin 2014. Le testament est versé aux débats et il comporte effectivement deux feuillets. Sont également produits trois feuillets constitutifs d'un inventaire de meubles, l'un portant la mention '210-2014', l'autre la mention '29 juin 2014' et le dernier portant la date du 2 juin 2014 précédant la signature. L'inventaire de meubles ne s'intègre pas au corps des dispositions testamentaires dont il ne fait pas partie en l'espèce. Il n'existe aucune ambiguïté possible sur le corps de ce testament précisément décrit par le notaire et par sa teneur et comporte la date précise du 14 mars 2014. Lors du transport sur les lieux, il a été relevé que l'inventaire comportait deux dates, le 2 juin 2014 et le 29 juin 2014 et que Maître [A] avait indiqué qu'il était possible que l'inventaire ait été ajouté postérieurement mais sans mention de date de dépôt, car sans valeur testamentaire. C'est donc par une appréciation inexacte des éléments de la cause que le premier juge a retenu l'impossibilité de restituer la date véritable du testament qui comporte au contraire une date certaine insusceptible d'être remise en cause par le dépôt de pièces constitutives d'un inventaire dépourvues de valeur testamentaire. Le testament du 14 mars 2014 sera ainsi déclaré valable par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur l'articulation des testaments : Selon l'article 1036 du code civil, les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. Les intimés excipent de la seule application du testament le plus récent du 14 mars 2014 en ce qu'il aurait révoqué le testament du 13 juillet 2007 au moyen que leur cause est à trouver dans l'évolution du marché immobilier et qu'il ne saurait y avoir deux fois le bénéfice d'une telle évolution qui serait incompatible. Il résulte des termes du testament du 13 juillet 2007 que le legs de 180 000 euros a été consenti à [P] [O] afin d'équilibrer les lots suite à la donation-partage effectuée dont les attributions immobilières au profit des deux autres enfants [U] et [H] ont subi une augmentation conséquente par suite de l'évolution du marché immobilier, la somme étant censée apporter un correctif visant à un rééquilibrage des lots, avec la précision qu'il s'agit d'un legs à caractère préciputaire. Il ressort des termes du testament du 14 mars 2014 que la volonté de rééquilibrage concerne les donations subséquentes postérieurement établies à la donation-partage de 1998 ne devant pas être rapportées à la masse de la succession, ce dont il se déduit qu'elles doivent être préciputaires. Si la volonté de rééquilibrage est commune aux deux testaments, ceux-ci ne sont pas incompatibles en ce que le testament de 2007 concerne le rééquilibrage des lots attribués dans le cadre de la donation-partage de 1998 alors que le testament de 2014 concerne les donations consenties postérieurement à 1998 devant toutes être considérées comme préciputaires. En ce qu'il a octroyé un caractère préciputaire à toutes les donations postérieurement effectuées à la donation-partage de 1998, le testament le plus récent n'a pas révoqué le testament antérieur de 2007 ayant octroyé un legs particulier à [P] [O]. Les dispositions des deux testaments n'étant pas incompatibles, ils trouveront tous deux à s'appliquer en l'espèce. Sur les autres demandes : La cour n'est pas saisie de la demande d'expertise présentée par Mme [Y] et Mme [O], le dispositif de leurs écritures ne tendant ni à l'annulation, ni à l'infirmation du jugement déféré de sorte que l'effet dévolutif n'a pu jouer sur ce point. L'appel formé par M. [P] [O] étant parfaitement fondé, les intimés seront condamnés in solidum à en régler les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [P] [O] au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le testament établi par [N] [Z] veuve [O] daté du 13 juillet 2007 et le testament daté du 14 mars 2014 ; Statuant à nouveau sur ces chefs, Déclare valables les testaments du 13 juillet 2007 et du 14 mars 2014 ; Dit que les deux testaments doivent s'appliquer en l'espèce ; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [M] [Y], Mme [L] [O], Mme [E] [R], Mme [D] [B], Mme [W] [O] à régler les entiers dépens de l'appel ; Les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à M. [P] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6438f301a942a604f5e936e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel