Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f308a942a604f5e936ed
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 13 540 200 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03027 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IR6A SL-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 04 juillet 2022 RG:21/02076 [W] C/ [O] Grosse délivrée le 13/04/2023 à Me Christiane IMBERT-GARGIULO à Me Julien DUMAS LAIROLLE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 04 Juillet 2022, N°21/02076 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [P] [W] né le 03 Mars 1948 à PORT DE BOUC (13110) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [R] [O] né le 15 Juillet 1979 à NANCY (54000) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume MATHIEU, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 13 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [W] a vécu pendant des années en concubinage avec [X] [U], dans la maison propriété de celle-ci, avant de conclure ensemble un PACS le 17 juin 2017. Le 31 juillet 2017, [X] [U] décédait, laissant pour seul héritier son fils, M. [R] [O], issu d'un premier lit. Par testament olographe daté du 22 juin 2017 et déposé le 18 août 2017 au rang des minutes de Maître [I] notaire à [Localité 5], la défunte avait consenti un droit d'usufruit temporaire de deux ans à M. [W]. A l'issue de cette période, devant le refus de M. [W] de quitter les lieux, M. [O] avait dû initier une procédure pour obtenir, par arrêt du 25 octobre 2021 de la cour d'appel de Nîmes, de voir ordonner l'expulsion de M. [W], qui était, en outre, condamné à des indemnités d'occupation. Entre temps, le 9 août 2021, M. [W], s'estimant créancier de Mme [U] pour avoir, selon lui, investi pour la moitié de la somme de 135 402 euros consacrée à des travaux sur la maison pendant la vie commune, faisait assigner M. [O] pour le voir condamner à lui payer la somme de 67 701 euros au titre de l'enrichissement sans cause, ainsi que 6 000 euros de dommages et intérêts. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 avril 2022, M. [O] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 122, 780 et 782, 789-6° du code de procédure civile et l'article 2224 du code civil aux fins de dire prescrite l'action de M. [W]. Par ordonnance du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - reçu M. [R] [O] en son incident ; - déclaré l'action de M. [P] [W] irrecevable comme prescrite ; - condamné M. [W] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] aux dépens Pour déclarer l'action introduite au titre de l'enrichissement sans cause fondée sur l'article 1303 du code civil irrecevable, le juge de la mise en état a fixé le point de départ de la prescription à la date des dernières dépenses engagées par M. [W] au titre des travaux effectués sur le bien immobilier et a retenu que la suspension de la prescription durant le PACS ayant lié les parties sur une période de 44 jours n'avait pas ramené le délai écoulé à la date de l'assignation à moins de cinq ans. Par déclaration du 8 septembre 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Par avis de fixation à bref délai du 11 octobre 2022, l'instruction de l'affaire a été déclarée close à la date du 9 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 13 avril 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée dans son intégralité et statuant, à nouveau, de : - juger que son action n'est pas prescrite, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [O] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens. L'appelant demande à la cour de fixer le point de départ de la prescription à la date du décès de [X] [U] soit le 31 juillet 2017, à laquelle l'enrichissement de son héritier est né alors que son appauvrissement corrélatif s'est concrétisé le 22 juin 2017 dans les suites du testament rédigé par la défunte. Il excipe d'une impossibilité morale d'agir du vivant de sa concubine compte tenu de la relation affective les liant depuis vingt ans. Il ajoute n'avoir connu les faits lui permettant d'exercer son droit qu'à compter du 1er juillet 2019, date de l'évaluation immobilière fixant la plus-value du bien à la somme de 70 000 euros et soutient que la prescription n'a pas commencé à courir du fait de la conclusion du PACS. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, l'intimé, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état déférée, - recevoir M. [O] en son incident, - déclarer l'action de M. [W] irrecevable comme prescrite, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [W] au titre de la procédure de première instance à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - condamner M. [W] au titre de la procédure d'appel à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'intimé soutient que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de la date d'exigibilité de chaque facture produite ou paiement effectué et que les factures versées aux débats, dont la plus récente est datée du 26 mai 2016, sont toutes antérieures à la conclusion du PACS. Il conteste l'existence d'une impossibilité morale d'agir entre concubins de nature à entraîner une cause de suspension de la prescription qui n'a pas été prévue par l'article 2236 du code civil. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L'action introduite par M. [W] sur le fondement de l'enrichissement sans cause en raison du financement de travaux de rénovation par ses soins dans le bien immobilier appartenant à sa concubine à l'origine d'une plus-value de ce bien repose sur l'allégation d'une créance entre concubins. Or, la prescription de pareille action est régie par l'application de l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription d'une créance entre concubins est fixé à la date de sa naissance, soit au moment de l'engagement des dépenses. En l'espèce, M. [W] se prévaut d'une créance au titre de la plus-value apportée au bien immobilier résultant des travaux dont il aurait financé la moitié avec sa compagne. M. [W] a cependant été en mesure de connaître l'amélioration de la valeur du bien dès la fin de l'ensemble des travaux et c'est donc vainement qu'il soutient avoir découvert l'existence d'une plus-value lors de la réalisation d'une évaluation immobilière du bien effectuée le 1er juillet 2019 alors que la facture la plus récente produite par ses soins est en date du 25 mai 2016. Si en application de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre partenaires d'un pacte civil de solidarité, le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date du décès de [X] [U] en l'espèce puisque la créance alléguée est née antérieurement à la conclusion du PACS le 17 juin 2017 et que sa courte durée de 44 jours n'a pu avoir d'incidence sur le délai quinquennal de prescription courant à compter de l'achèvement des travaux. C'est vainement que M. [W] excipe d'une impossibilité morale d'agir à l'encontre de sa concubine du vivant de cette dernière au soutien d'une demande de report du point de départ de la prescription à la date de son décès alors que l'article 2236 précité ne prévoit aucune cause de suspension de la prescription entre concubins. C'est également vainement qu'il entend voir fixer le point de départ de la prescription à la date du décès dans les suites du testament rédigé par la défunte aux termes duquel il ne se voyait attribuer aucune part sur l'immeuble au moyen que son appauvrissement se serait concrétisé à cette date alors que c'est bien au fur et à mesure de l'engagement des dépenses effectuées par ses soins qu'il s'est appauvri. Au regard de la date de la facture la plus récente versée aux débats en date du 25 mai 2016 pour l'acquisition d'un abri métal d'un montant de 440,20 euros, la prescription a été acquise le 9 juillet 2021 en considération du délai quinquennal de prescription majoré de 44 jours de suspension pendant la durée du PACS. L'action engagée par M. [W] le 9 août 2021 est donc prescrite et l'ordonnance déférée l'ayant déclarée irrecevable sera ainsi confirmée. Sur les autres demandes : Succombant en son appel, M. [W] sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles. L'équité commande par ailleurs de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [O] au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge d'un montant similaire étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [P] [W] aux entiers dépens de l'appel ; Condamne M. [P] [W] à payer à M. [R] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 2224 du code civil aux fins de dire prescrarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 1303 du code civil irrecevablearticle 805 du code de procédure civilearticle 2236 du code civil.article 2236 du code civil
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
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- Responsabilité et quasi-contrats
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6438f308a942a604f5e936ed
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