Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f309a942a604f5e936f9
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/334 N° RG 23/00360 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY4V J.L.D. NIMES 12 avril 2023 [F] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère **Vice-Président placé/Président de Chambre/Conseiller** à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 mars 2023 notifié le 13 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mars 2023, notifiée le même jour à 09h03 concernant : M. [L] [F] né le 27 Mai 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 avril 2023 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 23/1791 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2023 à 11h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12 avril 2023 à 09h03, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [F] le 12 Avril 2023 à 16h28 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [U] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [L] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [F] a reçu notification le 13 mars 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du 10 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A sa levée d'écrou le 13 mars 2023 à 9h03, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour. Par ordonnance prononcée le 15 mars 2023 à 11h08, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 17 mars 2023. Par requête en date du 11 avril 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2023 à 11h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [L] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 avril 2023 à 16h28. Sur l'audience, Monsieur [L] [F] indique que : - il souhaite sortit car il est malade au centre, - il a déjà fait sept mois de prison et il a des problèmes de santé, - il confirme avoir vu le médecin, mais le traitement n'a pas été efficace, - sa femme est en France, mais il partirait en Italie, - il peut justifier d'un certain nombre de garanties : travail, contrat de location... Son avocate soutient la déclaration d'appel : une absence de diligence et une absence de perspective d'éloignement. Depuis, le mois de mars, aucune diligence n'a été faite. Dès lors, le délai d'un mois pour organiser cette audition consulaires est curieux. La présentation du 19 avril n'est pas encore actée, elle pourrait être annulée. Mis à part deux courriers, il n'y a aucune diligence. Sur le fond, il y a lieu de dire qu'il y a une copie du passeport au dossier, qu'un projet sérieux de mariage a été annulé, et qu'en tout état de cause, sa compagne conteste formellement avoir subi des violences intra-familiales. Le retenu vit très mal la rétention. Il y a un document qui permet de voir qu'il a été transporté au CHU et où l'on s'est interrogé sur un suivi psychologique. Après avoir purgé sa peine, il comprend mal l'enchaînement du placement au centre de rétention. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [L] [F] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement à bref délai qui s'ensuit. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires et qu'il n'existe donc à son sujet aucune perspective d'éloignement, que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a entrepris les démarches suivantes : - la saisine des autorités consulaires d'Algérie le 10 mars 2023, soit préalablement au placement en rétention de Monsieur [L] [F], - l'organisation d'une audition consulaires devant les autorités de ce pays, le 19 avril prochain. Il faut considérer que l'organisation d'un rendez-vous consulaire est une diligences utile et qu'aucun élément autre qu'hypothétique ne permet de considérer qu'il sera annulé ou reporté. Force est donc de constater que l'administration démontre avoir entrepris les démarches utiles et nécessaires, et que malgré ces diligences , la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En outre, à ce stade de procédural, et alors que les relations diplomatiques avec l'Algérie sont normalisées et que les auditions consulaires ont repris, il est prématuré de considérer comme vaine toute perspective d'éloignement à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en conséquence, satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [F] fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [F] : Monsieur [L] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les documents produits par le retenu, et démontrant un certain ancrage en France se heurte à cette absence de passeport, mais aussi à la condamnation pour violences conjugales de Monsieur [L] [F] sur la personne de sa compagne et hébergeante. Monsieur [L] [F] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 13 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [L] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [L] [F], pour notification au CRA Me Patricia PERRIEN, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f309a942a604f5e936f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel