Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f30aa942a604f5e936fb
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/335 N° RG 23/00361 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY4X J.L.D. NIMES 12 avril 2023 [M] C/ LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère **Vice-Président placé/Président de Chambre/Conseiller** à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l' interdiction du territoire national prononcée le 02 février 2018 par la cour d'assises des Bouches du Rhone notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mars 2023, notifiée le même jour à 10h20 concernant : M. [B] [M] né le 05 Mai 1993 à [Localité 3] de nationalité Russe Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 avril 2023 à 09h00, enregistrée sous le N°RG 23/1784 présentée par M. le Préfet des Alpes de Haute Provence ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2023 à 11h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2023 à 10h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [M] le 12 Avril 2023 à 16h33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes de Haute Provence, régulièrement convoqué, qui a fait parvenir son mémoire en réponse par courriel à 10h16 ; Vu la comparution de Monsieur [B] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [B] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] [M] a été condamné le 2 février 2018 par arrêt de la cour d'assises des Bouches du Rhône à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. Monsieur [B] [M] a été interpellé le 10 mars 2023, à [Localité 1], à 16h50. Le 12 mars 2023, à 10h20, il lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture des Alpes de Hautes Provence le même jour. Par ordonnance prononcée le 14 mars 2023 à 15h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 16 mars 2023. Par requête en date du 11 avril 2023, le Préfet des Alpes de Hautes Provence a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2023 à 11h48, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 avril 2023, à 16h33. Sur l'audience, Monsieur [B] [M] indique que : - il veut avoir la chance de partir du territoire français par ses propres moyens, pour aller en Belgique, - il explique que sa mère est en mesure de financer ce voyage pour lui éviter une mobilisation en Russie qui l'obligerait à combattre, - il vit mal son placement au centre de rétention, il y dort très mal. Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête. En revanche, elle fait valoir qu'il n'y a absolument aucune perspective d'éloignement. Elle indique qu'il y a un échange de courriels qui démontre la totale confusion de la Préfecture pour obtenir un laisser-passer. Ces mail sont versés dans le dossier de même qu'un courrier de la Préfecture adressé à des autorités russes en alphabet romain, laissant peu de chance au dit courrier d'atteindre son destinataire. Elle fait valoir que la mère du retenu soutient financièrement son fils pour l'aider à quitter le territoire national pour son départ en Belgique. Enfin, elle indique que les dernières démarches sont du 13 mars, puis qu'il y a eu des échanges de mails le 17 mars, depuis plus aucune démarche n'a été entreprise. Monsieur le Préfet des Alpes de Hautes Provence n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [B] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [B] [M] soulève les moyens tirés du défaut de diligences ainsi que l'absence de perspective d'éloignement à bref délais. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce que les frontières de son pays d'origine sont fermées, que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, le retenu a déjà fait l'objet d'une reconnaissance, par la Russie, en 2022. Les autorités de ce pays ont été saisies le 13 mars 2023 et à la même date, l'administration a fait la demande d'une réservation aérienne. A ce stade procédural, alors que l'administration entreprend de nombreux contacts avec les autorités russes, comme le démontrent les échanges de courriels versés en procédure, il y a lieu de constater qu'elle a fait toutes les diligences possible pour résoudre la question de l'éloignement de Monsieur [B] [M], que si elles n'en pas encore porté leurs fruits, il y a lieu de dire qu'au stade d'une seconde prolongation, il n'y pas encore lieu d'examiner les perspectives d'éloignement, dès lors que des solutions géographiques existent permettent des liaisons aériennes avec la Russie, que des démarches sont mises en 'uvres, tel que le courrier adressé à la direction générale pour les questions de migration en Russie, quelque soit l'alphabet utilisé. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [M] fondée en droit. Les moyens soulevés seront donc rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [M] : Monsieur [B] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Monsieur [B] [M] a vu sa demande d'asile rejetée en France. Il n'a pas formulé en tout état de cause d'être renvoyé vers un autre pays, puisqu'il demande qu'on le laisse libre de s'organiser sans autre garantie. Il est l'objet d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 13 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [B] [M]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [B] [M], pour notification au CRA Me Patricia PERRIEN, avocat M. Le Préfet des Alpes de haute Provence M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f30aa942a604f5e936fb
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- Résumé officiel