Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f30da942a604f5e93706
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/04/2023 la SELARL CASADEI-JUNG la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE ARRÊT du : 13 AVRIL 2023 N° : - : N° RG 20/01081 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GE5T DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 18 Mars 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257815630986 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS GATINAIS représentée par son président en exercice [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me ROUET substituant Me Philippe RAINAUD de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255632856670 Monsieur [I] [F] né le 26 Juillet 1971 à SAINTE CLOTHILDE [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256861253903 Monsieur [P] [R] né le 07 Août 1976 à TUBINGEN (ALLEMAGNE) [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D'ORLEANS Madame [J] [M] épouse [R] née le 17 Mars 1981 à CHEVREUSE (YVELINES) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :19 Juin 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 06 MARS 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 13 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Par acte du 30 juin 2012, M. [I] [F] a acheté à M. et Mme [R] une maison à usage d'habitation située à [Adresse 1] (45), équipée d'une installation d'assainissement non collectif. Se plaignant de désordres affectant le fonctionnement de cette installation, M. [F] a sollicité en référé l'instauration d'une mesure d'expertise. L'expert commis a déposé son rapport le 15 février 2016. Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2016, M. [F] a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal de grande instance d'ORLEANS en réparation de ses préjudices. Par acte d'huissier du 1er février 2017, M. et Mme [R] ont fait assigner en garantie la communauté de communes du Beaunois, devenue la communauté de commune du Pithiverais Gatinais. Les deux instances ont été jointes et, par jugement du 18 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans : - rejette le dol reproché aux époux [R] par Monsieur [F], - dit que Monsieur et Madame [R] ont commis des fautes en qualité de constructeur de l'installation qui est à l'origine des préjudices subis par Monsieur [F] et engagent à ce titre leur responsabilité ; - dit que la Communauté des communes du Pithiverais Gatinais a commis une faute en procédant au contrôle de l'installation qui est également à l'origine des préjudices subis par Monsieur [F] et engage à ce titre sa responsabilité , - condamne in solidum Monsieur et Madame [R] et la Communauté des communes du Pithiverais Gatinais à verser à Monsieur [F] la somme de 12.268,69 euros au titre des travaux de reprise, - condamne in solidum Monsieur et Madame [R] et la Communauté des communes du Pithiverais Gatinais à verser à Monsieur [F] la somme de 8.000 euros au titre des préjudices subis par Monsieur [F]. - rejette toute autre demande des parties, - condamne in solidum les époux [R] et la Communauté des communes du Pithiverais Gatinais à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne in solidum les époux [R] et la Communauté des communes du Pithiverais Gatinais aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA-PESME, - prononce l'exécution provisoire. Le 18 juin 2020, la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2021, la communauté de communes du Pithiverais Gatinais demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau ; - Infirmer le jugement en tant qu'il a condamné à tort la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais à indemniser M. [F] des préjudices subis ; - Infirmer le jugement en tant qu'il a omis de statuer sur l'appel en garantie des époux [R] envers la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais ; - Débouter les époux [R] de leur appel en garantie et de leurs demandes envers la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais ; - Condamner les époux [R] à payer à la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CASADEI JUNG. Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, M. [F] demande à la cour de : RECEVOIR Monsieur [F] en son appel incident ; Y FAISANT DROIT ; REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Orléans rendu le 18 mars 2020 en ce qu'il a limité le montant des condamnations à la somme de 12.268,69 euros au titre des travaux de reprise et 8.000 euros au titre des préjudices subis par Monsieur [F]. STATUANT A NOUVEAU : Vu les dispositions des articles 1134, et 1792-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L242-1 alinéa 1 du Code des assurances, CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Orléans rendu le 18 mars 2020 en ce qu'il a dit que Monsieur et Madame [R] ont commis des faute en qualité de constructeur de l'installation qui est à l'origine des préjudices subis par Monsieur [F] et engagent à ce titre leur responsabilité. SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la responsabilité des époux [R] en leur qualité de constructeur de l'installation, dire et juger que Monsieur et Madame [R] ont commis une réticence dolosive. En toute hypothèses : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il n'a pas indexé les travaux de reprise au barème BT 01 à la date du dépôt du rapport et limiter les préjudices subis par Monsieur [F] à 8.000 €. STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R] à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes : - 12 268.69 € au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice BT 01 à la date du dépôt du rapport ; - 14.000 € au titre du préjudice ce jouissance Monsieur [F] pendant toute la durée du litige à actualiser au jour de l'arrêt d'appel en nombre de semaine ; - 7 870,10 € au titre du préjudice financier de Monsieur [F] (60 €+ 7.350€+ 460,10 €) - 4.000 € au titre du préjudice moral de Monsieur [F] - 2.000 € au titre du préjudice esthétique et de jouissance pour le défaut d'utilisation du jardin - 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire CONDAMNER solidairement les époux [R] à verser la somme de 5.000 € à Monsieur [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions signifiées le 24 février 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour de : - Rétormer le jugement entrepris et statuant à nouveau. - Débouter la Communauté de Communes de sa demande tendant à débouter les époux[R] de leur appel en garantie à son égard, ainsi que de sa demande fondée surParticle 700 du Code de Procédure Civile. - Sur l'appeI incident de Monsieur [F], confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la réticence dolosive invoquée à I'encontre des époux [R]. - Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires àl'encontre des concluants. - Très subsidiairement, confirmer l'indemnisation du préjudice tel que résultant du jugement rendu le 18 mars 2020. - Le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Statuant également sur rappel incident des époux [R], Dire et juger que Monsieur [F] en s'abstenant de lever les résen/es a commis une faute contractuelle de nature à exonérer les époux [R] de toute responsabilité. - Dire et juger que la responsabilité des désordres incombe non seulement à Monsieur [F], mais aussi et surtout à la Communauté de Communes du Pithiverais-Gâtinais. - Dire et juger que les défaillances de Communauté de Communes du Pithiverais- Gãtinais sont de nature à exonérer les époux [R] de toute responsabilité. - Très subsidiairement, dire et juger que la Communauté de Communes du Pithiverais-Gâtinais sera tenue de garantir les époux [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; étant précisé qu'en vertu de l'exécution provisoire, les époux [R] se sont acquittés des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de leur condamnation in solidum avec la Communauté de Communes, alors qu'il semblerait que cette dernière n'a procédé à aucun règlement. - Condamner in solidum Monsieur [F] et la Communauté de Communes du Pithiverais-Gâtinais ou l'un à défaut de l'autre à verser aux époux [R] une somme de 5.000 euros sur le fondement de i'articIe 700 du Code de Procédure Civile. - Sur l'appeI incident de Monsieur [F], confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la réticence dolosive invoquée à I'encontre des époux [R]. - Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l'encontre des concluants. - Très subsidiairement, confirmer l'indemnisation du préjudice tel que résultant du jugement rendu le 18 mars 2020. - Le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant également sur rappel incident des époux [R], - Dire et juger que Monsieur [F] en s'abstenant de lever les résen/es a commis une faute contractuelle de nature à exonérer les époux [R] de toute responsabilité, - Dire et juger que la responsabilité des désordres incombe non seulement à Monsieur [F], mais aussi et surtout à la Communauté de Communes du Pithiverais-Gâtinais. - Dire et juger que les défaillances de Communauté de Communes du Pithiverais- Gãtinais sont de nature à exonérer les époux [R] de toute responsabilité. - Très subsidiairement, dire et juger que la Communauté de Communes du Pithiverais-Gâtinais sera tenue de garantir les époux [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; étant précisé qu'en vertu de l'exécution provisoire, les époux [R] se sont acquittés des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de leur condamnation in solidum avec la Communauté de Communes, alors qu'il semblerait que cette dernière n'a procédé à aucun règlement. - Condamner in solidum Monsieur [F] et la Communauté de Communes du Pithiverais-Gâtinais ou l'un à défaut de l'autre à verser aux époux [R] une somme de 5.000euros sur le fondement de i'articIe 700 du Code de Procédure Civile. - Les condamner sur la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Sur l'action en responsabilité de M. [F] contre M. et Mme [R] M. et Mme [R] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'ils avaient commis des fautes en qualité de constructeur à l'origine des préjudices subis par M. [F] et les a condamnés à indemnisation. Ils soutiennent que : - M. [F] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne procédant pas aux travaux qu'il s'était engagé, au terme de l'acte d'acquisition, à faire sur la fosse septique ; - c'est la communauté de communes, et non eux, qui est entièrement responsable de la survenance du sinistre et devra en répondre, dans la mesure où elle a failli : - à sa mission de contrôle de la conception, la société G2C Ingenierie ayant validé l'utilisation d'un filtre à sable horizontal, alors qu'il aurait dû le leur déconseiller selon l'expert ; - à sa mission de contrôle de l'exécution, déléguée à la société LYONNAISE DES EAUX, dans la mesure où cette société n'a pas pris en considération les manquements et ne les a pas alertés sur ceux-ci. M. [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le principe de leur responsabilité. Il estime que leur responsabilité est engagée, compte tenu de la nature décennale des désordres, en leur qualité de vendeur-constructeur sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil dans la mesure où ils ont réalisé eux-mêmes les travaux d'assainissement individuel. Il estime que les travaux qu'il s'était engagé à faire au terme de l'acte d'acquisition n'ont aucun rapport avec les dysfonctionnements de la fosse septique. Selon l'article 1792 du code civil : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. L'article 1792-1 du code précité précise : 'Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage'. Sont en particulier concernées par ce texte les personnes qui construisent ou aménagent elles-mêmes un ouvrage (3ème Civ 7 septembre 2011 n°10-10.763 ; 3ème Civ 14 mars 2001 n°99-18.348). En qualité de constructeur, le vendeur d'un ouvrage qu'il a fait construire est tenu de la garantie décennale à l'égard de l'acheteur dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies. La notion d'ouvrage n'est pas restreinte aux seuls bâtiments et elle recouvre également les ouvrages de génie civil ou les réseaux d'évacuation d'eau et d'assainissement (3ème Civ 17 décembre 1997 n °96-12.209 bull 1997 n°224 ; 3ème Civ 16 mai 2019, n°18-14.483). M. et Mme [R] ont vendu leur maison à M. [F] après avoir procédé eux-mêmes aux travaux d'installation d'un réseau d'assainissement non collectif. Ils ont donc la qualité de constructeur d'un ouvrage au sens de ces dispositons. Il résulte du rapport d'expertise que cette installation, dont la distance par rapport à la maison est inférieure à la distance minimum autorisée, est en outre affectée de nombreux désordres, tenant notamment au fait qu'elle a été installée à une profondeur trop importante, l'expert expliquant qu'elle est trop 'enterrée'. L'expert explique encore que le lit filtrant est recouvert de 80 cm de terre, au lieu de 20 cm comme préconisé,que la fosse toutes eaux n'a pas la bonne capacité puisqu'elle fait 3 mètres cubes au lieu de 4 préconisés, qu'il y a des pentes et des contre-pentes, que le feutre de jardin est mal positionné, que le remblai est chargé de fines particules argileuses. Il récapitule comme suit les désordres affectant cette installation : - non respect de la distance fosse/habitation ; - canalisation EU-EV d'arrivée à la fosse, trop profonde, - implantation trop creuse de la fosse toutes eaux ; - fosse toutes eaux de 3 mètres cubes au lieu de 4, - ce qui induit d'autres malfaçons : - filtre à sable trop profond ; - excavation à fond plat à 0,35 m au moins sous la canalisation d'amenée. Il relève que les époux [R], non sachants en la matière, ont accumulé les manquements depuis l'origine de la conception jusqu'à la fin de la réalisation. Il souligne que 'le manque d'expérience est visible sur l'ensemble de la réalisation', et en particulier dans les malfaçons suivantes : pente forte entre sortie du bâtiment jusqu'à la fosse, implantation de la fosse à moins de 3 mètres de l'habitation, fosse toutes eaux trop enterrée, contrepente dans le tuyau entre fosse et regard de répartition, drains beaucoup trop enterrés, disposition obligeant à un coude à angle droit pour l'eau claire. L'expert constate que la fosse se remplit et déborde, ne permettant pas l'évacuation des effluents, que M. [F] et sa famille ne peuvent pas se servir normalement des WC et de la douche car il y a une mise en charge de l'installation, de sorte que M. [F] doit vider régulièrement la fosse dans le fossé. Il en déduit que la fosse n'est plus du tout opérationnelle. Il s'en déduit qu'elle est impropre à sa destination. La responsabilité de plein droit de M. et Mme [R] se trouve donc engagée, en leur qualité de constructeurs d'un ouvrage affecté de désordres le rendant imropre à sa destination, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et ils ne peuvent s'en exonérer, conformément à l'alinéa 2 de ce texte, qu'en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Ils imputent en premier lieu la responsabilité des dommages à M. [F], dans la mesure où il n'a pas fait procéder aux travaux de mise en conformité qu'il s'était engagé à faire dans l'acte d'acquistion. Il résulte en effet de l'acte d'acquisition qu'en considération de l'avis 'Favorable avec réserves' émis par la Communauté de communes le 12 avril 2012, qui a préconisé la réalisation d'un certain nombre de travaux (mise en place de réhausse sur la fosse, montage des canalisations de ventilation primaire et secondaire, mise en place de tampons sur les regards du filtre à sable) , M. [F] s'est engagé à les réaliser dans l'année suivant la date d'acquisition. M. [F] explique qu'ayant été confronté dès le 12 juillet 2012 à des dysfonctionnements de l'installation, il n'a pas fait procéder auxdits travaux. Il n'est toutefois pas établi qu'il existe un lien de causalité entre la non réalisation de ces travaux et la survenance des désordres. En effet, l'expert indique (page 49) que le fait qu'il n'ait pas fait procéder à ces prestations ne remet pas du tout en cause le système de filtration. Il estime sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à 0%, ce qui implique qu'il estime qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le défaut de réalisation des prestations convenues et les dysfonctionnements de l'installation. M. et Mme [R] ne produisent aucun élément de nature à établir que le défaut de réalisation de ces travaux par M [F] a concourru en tout ou partie à la survenance des désordres. Il n'y a donc pas lieu de retenir qu'il s'agit là d'une cause étrangère susceptible de les exonérer en tout ou partie de leur responsabilité. M. et Mme [R] soutiennent en second lieu que la responsabilité des désordres incombe à la Communauté de communes de Pithiverais-Gâtinais et que ses défaillances sont de nature à les exonérer de toute responsabilité. Ils estiment qu'elle a failli: - à sa mission de contrôle de la conception, déléguée à la société G2C Ingénierie, en ce que le choix d'un type d'asainissement de lit filtrant drainé à flux horizontal, dont l'expert indique qu'il était inapproprié, a été validé par cette société ; ils n'ont donc fait qu'exécuter le choix de filière retenu par la société G2C Ingénierie. Ils lui reprochent de ne pas leur avoir formellement déconseillé le choix d'un filtre à sable horizontal, inadapté selon l'expert et complexe à mettre en oeuvre, alors que sa mission n'est pas seulement un contrôle de conformité avec la réglementation en vigueur mais également une obligation de conseil, d'autant plus indispensable qu'ils sont des novices en la matière et qu'il s'agit d'une installation complexe à mettre en oeuvre ; - et à sa mission de contrôle de l'exécution de l'installation, qu'elle a déléguée à la société LYONNAISE DES EAUX, en ce qu'elle n'a pas pris en considération des manquements importants : elle n'a pas contrôlé la position de la filière en altimétrie dans l'environnement, l'absence de ventilation primaire ressortant en toiture, le volume de la fosse toutes eaux de 3 au lieu de 4 mètres cubes. Le fait d'un tiers peut en effet constituer une cause étrangère exonérant le constructeur de sa responsabilité, à condition que le fait de ce tiers soit la cause exclusive des désordres qui sont survenus. La garantie décennale d'un constructeur ne peut en effet pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention. Or en l'espèce, les insuffisances du contrôle exercé par la communauté de communes au stade de la conception ou au stade de la réalisation et du fonctionnement, à les supposer établies, si elles peuvent éventuellement engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. et Mme [R], ne sont pas la cause des désordres de nature décennale affectant l'installation d'assainissement, qui résultent des malfaçons et manquements aux règles de l'art relevés par l'expert, commis lors des travaux de pose de cette installation d'assainissement. Elles ne constituent donc pas des causes étrangères exonérant M. et Mme [R] de la responsabilité de plein droit qu'ils encourent à l'égard de M. [F] en considération des malfaçons et désordres de nature décennale affectant les travaux qu'ils ont réalisés, à l'origine directe des préjudices subis par celui-ci. Il convient par conséquent de déclarer que M. et Mme [R] sont intégralement responsables à l'égard de M. [F], sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages affectant l'installation d'assainissement de la maison qu'ils lui ont vendue. Sur la condamnation de la Communauté de communes à l'égard de M. [F] Le jugement de première instance a retenu la responsabiltié de la Communauté de commune à l'égard de M. [F] et l'a condamnée, in solidum avec M. et Mme [R], à indemniser son préjudice. La communauté de communes lui reproche d'avoir statué ultra petita dans la mesure où aucune demande n'était fomée contre elle par M. [F]. En application de l'article 5 du code de procédure civile : 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'. Aucune demande n'ayant été formée en première instance par M. [F] à l'encontre de la communauté de communes, le premier juge ne pouvait, sauf à statuer au-delà de sa saisine, la condamner à l'indemniser de son préjudice. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur l'indemnisation des préjudices * sur le préjudice matériel Le tribunal a condamné M. et Mme [R] à payer à M. [F] une somme de 12 268,69 euros au titre des travaux de reprise. L'expert a évalué à cette somme les travaux de reprise. M. [F] demande toutefois que cette somme soit indexée sur l'indice BT01 à la date de dépôt du rapport. M. et Mme [R] ne sont pas d'accord, au motif qu'il appartenait à M. [F] de faire réaliser les travaux de reprise dans le cadre de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal. Toutefois, M. [F] souligne qu'ils n'ont pas exécuté le jugement et M. et Mme [R] ne justifient pas s'être acquittés des condamnations mises à leur charge et le cas échéant de la date à laquelle ils l'ont fait. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de M. [F] et d'assortir la condamnation au titre des travaux de reprise de l'indexation sollicitée. * sur le préjudice de jouissance M. [F] sollicite une somme de 14 000 euros au titre de son préjudice de jouisance, à actualiser au jour de l'arrêt d'appel. Il lui a été alloué en première instance une somme de 3500 euros de ce chef. Il fait valoir que lui et sa famille sont confrontés au dysfonctionnement de leur sanitaire et douche, qu'ils doivent supporter des odeurs nauséabondes, mais qu'en outre, il doit vidanger chaque semaine la fosse, dans des conditions précaires, le soir tard et le matin tôt afin de ne pas déranger la famille, intervention qui serait facturée 150 euros si elle était faite par un professionnel. Il évalue son préjudice à 50 euros par semaine, soit, arrêté au 31 décembre 2000, une somme totale de 14 000 euros. M. et Mme [R] estiment que le tribunal a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice. Si M. [F] a incontestablement subi un préjudice de jouissance, lequel a perduré au-delà du jugement de première instance puisqu'il n'est pas justifié de l'exécution des causes du jugement, il ne justifie nullement faire une vidange de la fosse au rythme habdomadaire qu'il invoque et l'expert n'évoque pas les odeurs nauséabondes dont il se prévaut. Il est en revanche établi que le dysfonctionnement de la fosse nuit au bon fonctionnement des sanitaires et de la douche, et que des vidanges régulières sont nécessaires. En considération de ces éléments, et du fait que son préjudice a perduré après la décision de première instance, son préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5000 euros. * sur le préjudice financier M. [F] sollicite une somme de 7870,10 euros au titre de son préjudice financier, se décomposant comme suit : - électricité pour l'utilisation de la pompe : 60 euros - facture DERIEPPE ENVIRONNEMENT : 460,10 euros - facture d'électricité : 980 heures soit 7350 euros. M. [F] ne justifie pas de son préjudice relatif à la facture DERIEPPE ENVIRONNEMENT, cette facture n'étant pas produite de sorte que sa cause n'en est pas déterminée. Compte tenu du temps écoulé depuis l'apparition des désordres en juillet 2012 et de la nécessité dans laquelle M. [F] se trouve de procéder à des vidanges régulières et donc de supporter les frais, notamment d'électricité, afférents à ces vidanges, il convient de lui allouer à ce titre une somme de 2500 euros. * sur le préjudice moral M. [F] sollciite une somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral. Il fait valoir qu'il a le sentiment d'avoir été abusé par M. et Mme [R]. S'il n'est pas démontré qu'il a été abusé par M. et Mme [R] dont il n'est pas établi qu'ils avaient connaissance eux-mêmes des dysfonctionnements de leur installation, il n'en demeure pas moins que les désordres affectant celles-ci, et dont ils doivent répondre, sont à l'origine pour M. [F] d'un préjudice moral important puisque depuis juillet 2012, il s'est trouvé contraint de multiplier les démarches, de diligenter deux procédures judiciaires, en référé et au fond, de subir également une mesure d'expertise pour faire valoir ses droits. Il convient de lui allouer une somme de 1500 euros à ce titre. * sur le préjudice esthétique concernant le jardin M. [F] sollicite une somme de 2000 euros à ce titre. Il souligne que son jardin a été complètement bouleversé lors de l'expertise, et qu'il en sera de même lors des travaux de reprise. Les photographies annexées au rapport démontrent qu'en effet, il a été nécessaire de creuser des tranchées dans son jardin pour les besoins de l'expertise. Tel sera de nouveau le cas lors de la réalisation des travaux de reprise. Le premier juge a à bon droit évalué ce poste de préjudice à la somme de 1000 euros. Sur l'appel en garantie de M. et Mme [R] contre la Communauté de communes M. et Mme [R] demandent, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, à être garantis par la communauté de communes de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, celle-ci étant selon eux responsable de la survenance du sinistre. L'expert estime que la Communauté de communes n'a pas pleinement satisfait aux obligations qui pèsent sur elle dans l'exercice de la mission de contrôle des installations d'assainissement qui lui est dévolue par le législateur. Il estime que la communauté de communes a commis des manquements dans l'exercice de ses missions de contrôle, en ce que : - le choix d'un assainissement constitué d'un lit filtrant drainé à flux horizontal (ou filtre à sable horizontal) était inapproprié alors qu'un tel dispositif, quoiqu'autorisé, est un dispositif exceptionnel, réalisé dans le cadre d'une impossibilité de mise en place d'un filtre vertical, lequel était en l'espèce parfaitement réalisable, compte tenu de la dénivellation naturelle du terrain. Il souligne qu'un tel type d'assinissement, très peu utilisé, nécessite un entretien rigoureux et est plus complexe à mettre en oeuvre, notamment pour des particuliers puisque M. et Mme [R] ont procédé eux-mêmes aux travaux. Il estime que la nature du sol, argileux, ne permettait pas ce type de filtre à sable horizontal, car la filière de traitement se situe alors en pleine argile, et conduit à un mélange des eaux de ruissellement, des eaux d'infiltrations naturelles et des eaux d'assainissement. Il estime que 'le fait du non respect des règles élémentaires de l'implantation de la fosse (trop creuse) et de la réalisation du filtre à sable horizontal drainé (également trop profond) ainsi que le recomblement avec la terre de la fouille (trop argileuse) entraîne nécessairement des désordres graves et irrémédiables'. - le contrôle de la réalisation des travaux a été également défaillant, dans la mesure où il n'a pas été relevé que l'installation ne respecte pas les dispositions réglementaires d'implantation, alors que certaines des erreurs commises sont à l'origine des désordres, et auraient dû conduire à un refus, en particulier la profondeur des drains situés à 0,95 m de profondeur au lieu de 0,40 m, le fait que la canalisation entre la fosse et le regard de répartition soit en contre-pente, le fait que la fosse ait un volume de 3 mètres cubes au lieu de 4, l'absence de feutre de jardin au-dessus du drain, d'où un mélange argileux, la terre remise sur le filtre horizontal aurait dû être non argileuse, or il s'avère que c'est celle de la fouille). Au contraire, le diagnostic fait le 12 avril 2012, annexé à l'acte de vente, ne signale aucun dysfonctionnement mais fait seulement des remarques non contraignantes. L'expert estime la responsabilité des époux [R] à 50% et celle de la Communauté de commune, de la société G2C Ingénierie et la société LYONNAISE DES EAUX à respectivmeent 10, 15 et 25%. Il convient de rechercher si la communauté de communes a commis des fautes dans l'exercice des missions de contrôle des installations d'assainissement non collectif qui lui sont confiées par le législateur. * s'agissant du contrôle de la conception M. et Mme [R] estiment que la communauté de communes a manqué à sa mission de contrôle de la conception, déléguée à la société G2C Ingénierie, en ce que le choix d'un type d'assainissement de lit filtrant drainé à flux horizontal, dont l'expert indique qu'il était inapproprié, a été validé par cette société ; ils n'ont donc fait qu'exécuter le choix de filière retenu par la société G2C Ingénierie. Ils lui reprochent de ne pas leur avoir formellement déconseillé le choix d'un filtre à sable horizontal, inadapté selon l'expert et complexe à mettre en oeuvre, alors que sa mission n'est pas seulement un contrôle de conformité avec la réglementation en vigueur mais également une obligation de conseil, d'autant plus indispensable qu'ils sont des novices en la matière et qu'il s'agit d'une installation complexe à mettre en oeuvre. La communauté de Communes estime à l'inverse qu'aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée dans la mesure où les missions qui lui sont dévolues au titre du contrôle des installations d'assainissement sont un contrôle de leur conformité et non un devoir de conseil. Elle souligne que la mission de controle de la conception qui lui est conférée ainsi n'est pas assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre conclue entre le service et l'usager. Il ne lui appartient notamment pas de concevoir l'installation. Elle fait valoir qu'elle n'a en particulier pas d'obligation de conseil envers l'usager, mais doit seulement vérifier si la conception de l'installation et sa mise en oeuvre sont conformes à la réglementaiton en vigueur, ce qu'elle a fait en l'espèce. C'est au concepteur, en l'espèce le propriétaire ou son maître d'oeuvre, de définir la filière d'assainissement permettant d'être conforme aux exigences posées par la réglementation. Le SPANC doit seulement vérifier que le choix effectué par l'usager respecte ou non ladite réglemetnation, ce qui était le cas en l'espèce, la filière par lit filtrant à flux horizontal était conforme à la réglementation en vigueur à l'époque ainsi que l'a admis l'expert. L'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2006, applicable au moment du contrôle de la conception de l'installation de M. et Mme [R] en avril et mai 2006, dispose : 'Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières'. Le contrôle s'exerçait à cette date en considération : - du document technique DTU 64.1 en date d'août 1998, - de l'arrêté interministériel du 6 mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif. Cet arrêté interministériel disposait : ' Article 1 : L'objet de cet arrêté est de fixer les modalités du contrôle technique exercé par les communes, en vertu des articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, sur les systèmes d'assainissement non collectif tels que définis par l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif. Article 2 Le contrôle technique exercé par la commune sur les systèmes d'assainissement non collectif comprend : 1. La vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette dernière vérification peut être effectuée avant remblaiement ; 2. La vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les points suivants : - vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité ; - vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ; - vérification de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux. Dans le cas d'un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut être effectué. Des contrôles occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux) ; 3. Dans le cas où la commune n'a pas décidé la prise en charge de leur entretien : - la vérification de la réalisation périodique des vidanges ; - dans le cas où la filière en comporte, la vérification périodique de l'entretien des dispositifs de dégraissage. Article 3 L'accès aux propriétés privées prévu par l'article L. 35-10 du code de la santé publique doit être précédé d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable'. Il en résulte que la commune, qui est chargée de la 'vérification technique de la conception' et qui doit, au titre de sa mission, vérifier que l'installation projetée est conforme aux prescriptions techniques en vigueur et présente les caractéristiques nécessaires pour préserver l'environnement et la santé de la population, n'exerce pas une mission de maître d'oeuvre lors de l'installation d'un système d'assainissement non collectif, dont le choix incombe au maître d'oeuvre, la commune ne faisant que contrôler que le projet qui lui est soumis est conforme aux exigences légales et réglementaires et pouvant donc dans cette mesure s'opposer aux projets ne respectant pas ces prescriptions Si elle peut refuser un projet qui ne lui paraît pas conforme aux normes en vigueur, ce qu'a fait en l'espèce la communauté de communes s'agissant du premier projet proposé par M. et Mme [R] qui portait sur un traitement par tranchées d'infiltration, et ce à bon droit selon l'expert qui estime qu'il était en effet inadapté, il ne lui appartient nullement en revanche de conseiller les pétitionnaires sur le choix de leur installation, cette tâche ne relevant pas de sa mission. Ne pèse sur elle en effet aucune obligation de conseils, le pétitionnaire non sachant devant, s'il souhaite avoir un avis sur l'opportunité de choisir tel ou tel système de traitement, se renseigner auprès d'un professionnel ou d'un sachant mais ne pouvant attendre ce rôle de la communauté de communes, seulement chargée de la conformité technique des projets qui lui sont soumis. L'expert ayant admis que le dispositif de traitement par filtre à sable horizontal était autorisé, la communauté de communes n'a pas commis de faute en donnant un avis favorable à l'installation d'un tel système de traitement, quand bien même l'expert estime qu'une autre filière, par filtre à sable vertical, plus communément utilisé, était possible et aurait été préférable. Il ne peut dès lors être retenu de faute à l'encontre de la communauté de communes à ce titre. * s'agissant du contrôle de la réalisation L'article 2224-8 du code général des collectivités territoriales a été modifié par la loi du 30 décembre 2006. Dans sa version issue de cette loi, applicable jusqu'au 14 juillet 2010, et donc lors du contrôle de la réalisation de l'installation de M. et Mme [R], en janvier et avril 2008, il disposait : 'III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif'. Le contrôle de la réalisation implique, selon l'arrêté du 6 mai 1996, la vérification de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages. La communauté de communes a en l'espèce émis, dans le cadre du contrôle de la réalisation de l'installation de M. et Mme [R] : - un avis défavorable le 21 janvier 2008 (pièces n°3 et 4) - un avis favorable avec réserves le 11 avril 2008 (pièces n°7 et 8). Concernant l'avis du 21 janvier 2008, la communauté de communes a considéré que l'installation n'était pas conforme au DTU 64.1 et émis les réserves suivantes: 'ventilation primaire à repérer, ventillation secondaire à terminer, sable du filtre non conforme (sable calcaire à changer) ; bien avoir 0,35 m de matériaux (sable, graviers) ; faire l'évacuation vers le fossé ; fournir l'autorisation du propriétaire du fossé acceptant le rejet des eaux traitées du demandeur ; la distance de 5 mètres entre le filtre et l'habitation n'est pas respectée (3,5 m) ; prévoir 0,2 mètres de terre végétale en recouvrement du filtre'. L'expert estime (page 43 de son rapport) que si le refus sur la qualité du sable était justifié, il n'était pas suffisant, car la filière est beaucoup trop 'enterrée', les drains se situant à trop grande profondeur, la fosse n'ayant pas la bonne capacité, il existe des pentes fortes et des contrepentes, un feutre de jardin mal positionné et un remblai chargé de fines argileuses. Il estime donc que le refus aurait dû être fondé sur l'ensemble de la filière, et non pas sur une partie de celle-ci, et aurait dû être motivé également par : 1 - le recouvrement de 20 cm de terre végétale, alors que l'on est proche de 80 cm de profondeur (4 fois plus) ; 2 - le mode de la repose du feutre de jardin avant recomblement de la terre (sans argile) 3 - la ventilation primaire, tant qu'elle n'était pas ressortie au niveau de la toiture. Concernant l'avis du 11 avril 2008, la communauté de communes a donné un avis favorable avec les réserves suivantes : 'ventilation primaire à repérer, ventillation secondaire à terminer ; il manque 15 cm de sable sur le filtre à rajouter; il reste un reliquat de 1 cm de sable calcaire en fond de filtre ; bien avoir 0,35 m de matériaux (sable, graviers) ; faire l'évacuation vers le fossé ; la distance de 5 mètres entre le filtre et l'habitation n'est pas respectée (3,5 m) ; prévoir 0,2 mètres de terre végétale en recouvrement du filtre. L'expert relève (page 43 de son rapport) qu'il est bien que le sable non conforme ait été changé, sinon le sinistre serait apparu beaucoup plus tôt et que la ventilation secondaire, qui n'empêche pas le fonctionnement du filtre, a été à bon droit noté comme une simple réserve. Il estime en revanche que la profondeur d'implantation du lit filtrant horizontal n'est pas conforme aux règles de l'art, que l'épaisseur de terre sur le filtre à sable, la pose du feutre de jardin et la ventiltation primaire et sa sortie au droit du toit, les contre-pentes et c... ne sont pas conformes aux règles de l'art, et que cela aurait nécessité un avis défavorable. Il précise que ces défauts d'exécution nécessitaient un avis défavorable, et qu'il ne s'agit pas que d'un problème d'entretien tenant au défaut de vidange de la fosse pendant 4 ans, mais d'une exécution défectueuse des travaux. Il estime que ces désordres sont à l'origine du dysfonctionnement de l'installation puisqu'ils ont entraîné un colmatage de l'ensemble du filtre horizontal et la constitution de boues à sa sortie, qui ont rendu l'installation inutilisable. Il retient que la responsabilité de la société Lyonnaise des eaux est engagée à ce stade pour n'avoir pas signalé les points suivants : - défaut de contrôle de la position de la filière en altimétrie dans l'environnement ; - absence de ventilation primaire ressortant en toiture, ; - volume de fosse toutes eaux non conforme à la demande de dimensionnement. M. et Mme [R] esstiment que la communauté de communes a manqué à sa mission de contrôle de l'exécution de l'installation, qu'elle a déléguée à la société LYONNAISE DES EAUX, en ce qu'elle n'a pas pris en considération des manquements importants : elle n'a pas contrôlé la position de la filière en altimétrie dans l'environnement, n'a pas relevé l'absence de ventilsation primaire ressortant en toiture, le volume de la fosse toutes eaux de 3 au lieu de 4 mètres cubes. La communauté de communes, qui avait confié le contrôle de la réalisation des installations d'assainissement non collectifs à un pretataire, la société Lyonnaise des eaux, estime que sa responsabilité du fait des manquements de son prestataire ne saurait être accueillie, au moins pour partie, en ce que : - s'agissant de l'absence de ventilation primaire, cette carence était connue des époux [R] dès la conception, ainsi qu'il résulte de l'avis de la communauté de commune au niveau de la conception (avis du 18 mai 2006), et leur a été rappelée dans l'avis favorable avec réserves du 9 avril 2008 puis de nouveau dans celui du 12 avril 2012, de sorte que M. et Mme [R], qui savaient parfaitement qu'il existait un défaut de ventilation, ne peuvent reprocher à la communauté de communes d'assumer les conséquences de leur propre incurie ; - s'agissant de la capacité de la fosse, de 3 mètres cubes au lieu de 4, elle soutient que M. et Mme [R] l'ayant installée eux-mêmes, ils ne pouvaient l'ignorer ; - s'agissant du contrôle de la position de la filière en altimétrie dans l'environnement, seuls les époux [R] connaissaient précisément les données altimétriques du dispositif qu'ils avaient réalisé, de sorte qu'ils ne peuvent se retourner contre elle. Toutefois, il convient de relever qu'indépendamment de la non conformité de la capacité de la fosse avec les prévisions initiales, que M. et Mme [R] ne sauraient imputer à faute à la communauté de communes dès lors qu'ils sont à l'origine du choix de la fosse et ne pouvaient donc ignorer sa contenance, il résulte des constatations de l'expert, non utilement contredites par la communauté de communes, que l'installation était affectée d'un certain nombre de non conformités aux règles de l'art tenant en premier lieu à la profondeur d'implantation du lit filtrant horizontal mais également à l'absence de ventilation primaire ressortant en toiture, et à un certain nombre d'autres défauts (épaisseur de terre sur le filtre à sable, pose du feutre de jardin, contre-pentes...), à l'origine du dysfonctionnement de l'installation et qui auraient dû entraîner non pas un avis favorable avec réserves mais un refus de la part de la communauté de communes. Il résulte de ces éléments d'appréciation, qui ne sont pas utilement contredits par la communauté de communes, que celle-ci n'a pas, dans le cadre de sa mission du contrôle de la réalisation, mis en évidence la réalité des non-conformités affectant l'installation et a donné à tort un avis favorable avec réserves avec que les non-conformités existantes auraient dû entraîner un refus. Il sera au demeurant relevé que dans un courrier du 20 novembre 2012, la communauté de communes écrit à M. [F] que 'la non-conformité de l'installation lors de sa réalisation auraît dû être constatée par le service de contrôle de l'époque, à savoir la Lyonaise des Eaux' (pièce n°11 de M. [F]), admettant ainsi que la non conformité de l'installation aurait dû être constatée dans le cadre de la mission de contrôle. * s'agissant du contrôle du 12 avril 2012 M. et Mme [R] ont fait procéder au contrôle de leur installation avant la vente de leur maison à M. [F]. La communauté de communes devait vérifier, selon l'arrêté du 6 mai 1996 précité, les points suivants : - vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité ; - vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ; - vérification de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux. En l'espèce, la communauté de commune a émis le 12 avril 2012 un avis favorable avec les réserves suivantes : mise en place de réhausse sur la fosse ; montage des canalisations de ventilation primaire et secondaire ; mise en place de tampons sur les regards du filtre à sable. Elle a retenu : - la présence d'une fosse toutes eaux de 4000 litres ; - l'écoulement des eaux au sein de la filière de prétraitement se fait correctement : - qu'aucun des organes du système de prétraitement ne présente d'altération ; - que le fonctionnement était bon, la filière conforme et satisfaisante ; - mais que le dispositif était incomplet dans la mesure où la ventilation primaire était en attente dans les toilettes et la ventilation secondaire en attente dans le vide-sanitaire de sorte que l'installation n'est pas correctement ventilée. - que la vidange n'avait pas été effectuée depuis 2008, que la hauteur des boues est supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse et qu'une vidange devait être faite; Force est de constater en premier lieu que la communauté de communes affirme que la fosse a une contenance de 4000 litres, laquelle ne correspond pas à la réalité. Toutefois, là encore, M. et Mme [R] ne peuvent engager la responsabilité de la communauté de communes s'agissant de la contenance de la fosse, qu'ils ont achetée et ne pouvaient dès lors ignorer. En revanche, l'expert relève que contrairement à ce qui est noté dans ce contrôle, qui fait état de l'absence de toute déformation, une déformation de la fosse PVC a été constatée lors des opérations d'expertise, ainsi que l'impossibilité de remettre le panier filtre. Il relève également que l'écoulement des eaux ne se faisait pas correctement contrairement à ce qui est mentionné dans ce document. Il en résulte que cet avis ne traduit pas l'état réel de cette installation d'assainissement et que la communauté de communes a commis des fautes dans la réalisation de cette mission de contrôle, en ne donnant pas une image exacte de l'état et du fonctionnement de l'installation. * sur le lien de causalité entre les manquements retenus et le préjudice subi
Articles de loi cités
article L.2224-8 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 5 du code de procédure civilearticle L. 35-10 du code de la santé publique doit êtrarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 2224-8 du code général des collectivités ter
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f30da942a604f5e93706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel