Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f30da942a604f5e9370c
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 97 516 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/04/2023 la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 13 AVRIL 2023 N° : - : N° RG 21/00933 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKS7 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 04 Février 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259173214759 Monsieur [A] [M] né le 19 Octobre 1964 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Madame [Y] [M] née le 24 Décembre 1964 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270957291090 Monsieur [O] [C] né le 30 Mars 1959 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Maud DELAYAT, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :06 Avril 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 février 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 06 MARS 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 13 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 4 août 2014, M. et Mme [M] ont conclu avec M. [O] [C], un contrat d'architecte portant sur un projet de construction d'une maison individuelle à [Localité 4] (37) réservant une possibilité d'extension de la mission et stipulant une rémunération de 8,5'% de l'estimation des travaux fixée à 320'000 euros HT à la signature du contrat. La mission confiée à l'architecte comprenait exclusivement les études préliminaires, esquisses et avant-projets jusqu'au dépôt de permis de construire, ainsi que l'établissement du dossier de consultation des entreprises. M. et Mme [M] ont réglé à l'architecte une provision de 2'400 euros TTC, puis des honoraires d'un montant de 17'836 euros et de 12'403,20 euros, mais n'ont pas réglé la note d'honoraires d'un montant de 13'107 euros qui leur a été adressée le 23 septembre 2015, fondée sur une augmentation du coût des travaux à la somme de 448'500 euros HT. Le 22 décembre 2015, M. [C] a alors saisi l'ordre départemental des architectes aux fins de conciliation mais un procès verbal de carence a été établi le 20 mai 2016. Par acte d'huissier de justice en date du 11 avril 2017, M. [C] a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de condamnation au paiement de la somme de 13'107 euros TTC avec intérêts. Par jugement du 4 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a': - condamné M. et Mme [M] à payer à M. [C] la somme de 13'107 euros TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts au taux légal augmenté de 18'% à compter du 24 novembre 2015, date de mise en demeure'; - condamné M. et Mme [M] à payer à M. [C] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné M. et Mme [M] aux dépens qui seront recouvrés si les conditions en sont réunies selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par [X] [W]'; - rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation. Par déclaration du 6 avril 2021, M. et Mme [M] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, M. et Mme [M] demandent de': - réformer le jugement entrepris en tous ses chefs'; Et statuant à nouveau, - dire et juger que M. [C] a manqué à son obligation contractuelle d'exécution de bonne foi en évaluant le coût des travaux à hauteur de 448'500 euros et en sollicitant en conséquence une rémunération totale à hauteur de 38'122,5 euros'; - condamner en conséquence et reconventionnellement M. [C] à leur verser la somme de 8'370,19 euros au titre du préjudice subi à raison de la violation par celui-ci de son obligation de bonne foi, somme portant intérêts au taux légal à compter de leurs premières conclusions en ce sens'; - dire et juger que M. [C] a particulièrement failli à ses obligations contractuelles mises à sa charge par le contrat'; - condamner reconventionnellement M. [C] à leur verser la somme de 16'129,55 euros au titre de leur préjudice matériel lié aux travaux supplémentaires qu'ils ont dû engager à raison de la mauvaise exécution contractuelle du premier, somme portant intérêts au taux légal à compter de leurs premières conclusions en ce sens'; - condamner reconventionnellement M. [C] à leur verser la somme de 20'000 euros au titre de leurs préjudices liés aux divers manquements contractuels de celui-ci, somme portant intérêts au taux légal à compter de leurs premières conclusions en ce sens'; - condamner M. [C] à leur verser une somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance'; - ordonner l'exécution provisoire «'du jugement à intervenir'». Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, M. [C] demande de': - déclarer M. et Mme [M] mal fondés en leur appel et le rejeter'; - confirmer le jugement entrepris'; - débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions'; Y ajoutant, - condamner in solidum M. et Mme [M] à lui verser la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel'; - condamner in solidum M. et Mme [M] aux entiers dépens et accorder à Maître Estelle Garnier le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile'; - subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire avec la mission de': convoquer les parties, se rendre au [Adresse 1], visiter l'ensemble du bien immobilier et les constructions édifiées par M. et Mme [M], en apprécier toutes les caractéristiques, performances, conformité, prendre connaissance du dossier de permis de construire établi par M. [C] et du permis de construire obtenu, du DCE, comme de tous plans, coupes, études réalisés pour M. et Mme [M], prendre connaissance de la déclaration d'achèvement, de la demande de conformité et de la réponse obtenue, au besoin auprès des autorités compétentes, prendre connaissance de l'estimation produite par M. [C] pour justifier son honoraire, du contrat et de l'ensemble des pièces échangées entre les parties, se faire communiquer tous éléments utiles par les parties, donner une estimation valeur septembre 2015 au stade du DCE établi par M. [C] des constructions prévues par M. et Mme [M], - surseoir à statuer dans l'attente, tous droits et dépens étant réservés. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. MOTIFS Sur le solde des honoraires Les appelants soutiennent que M. [C] a manqué à son obligation d'information et de conseil et à son obligation d'exécuter de bonne foi la convention en sollicitant une rémunération totale à hauteur de 38'122,50 euros HT, laquelle correspond à 8,5'% de l'estimation des travaux qu'il a réalisés'; que le montant des travaux tel qu'évalué par M. [C] à hauteur de 448'500 euros est largement surévalué, puisqu'il a augmenté de 128'500 euros depuis la signature du contrat de manière déloyale, afin d'augmenter le montant de sa rémunération'; que le coût réel des travaux s'est élevé à la somme de 237'939,27 euros'; qu'ils n'ont pas multiplié les demandes ou sollicité des niveaux de finition et de qualité tels que ceux-ci justifieraient le coût de l'évaluation des travaux et en conséquence, la rémunération sollicitée par l'architecte'; que l'obligation de conseil dont était débiteur M. [C], qui plus est renforcée en sa qualité de professionnel, lui imposait de leur apporter les précisions nécessaires quant à une possible augmentation de l'évaluation de ses travaux et, ainsi, de sa rémunération'; que si tel avait été le véritable montant des travaux, ils n'auraient pas entendu procéder à leur réalisation puisque dépassant nécessairement leurs capacités financières'; qu'au regard du montant des travaux effectivement réalisés voire celui prévu au contrat initial, ils ne devaient à leur cocontractant que la somme de 27'200 euros HT tout au plus. L'intimé réplique que l'honoraire n'est pas calculé sur le coût de la maison réalisée mais sur l'estimation des travaux'; qu'il a parfaitement réalisé sa mission de sorte que c'est avec mauvaise foi que les appelants prétendent que la mission contractuelle n'aurait pas été exécutée'; que les appelants n'apportent aucune contradiction à l'estimation de l'économiste qui a chiffré le coût de réalisation de la maison contractuelle'; qu'il a attiré l'attention de M. [M] sur les surcoûts par rapport à l'estimation initiale des travaux'; que M. et Mme [M] ne peuvent solliciter un trop-perçu en retenant un montant de travaux de 237'939,27'€ HT qui ne résulte d'aucun document contradictoire, n'incluant même pas le poste «'peinture'» alors que conventionnellement un bon niveau de prestations était exigé'; que de nombreux travaux prévus et estimés au DCE n'ont pas été réalisés selon l'analyse des pièces produites par M. et Mme [M] de sorte que leurs prétentions doivent être rejetées, car ils n'apportent pas la preuve de ce qu'ils ont réalisé la maison telle que prévue avec l'architecte'; que M. et Mme [M] avaient la capacité financière de réaliser la mission pourtant contractuellement prévue, et il avait vérifié leurs capacités financières. Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Le contrat d'architecte conclu entre les parties prévoit en son point 4.2.2 une rémunération au pourcentage ainsi défini': «'L'honoraire de l'Architecte limitée à une mission Permis de Construire et DCE est fixé en pourcentage au taux de 8,5'% de l'estimation des travaux. Comme convenu et pour avoir une base de réflexion, nous partons sur une surface de travail de 200'm² de SHAB. Vu le niveau de finition et de technicité que vous avez décrit, nous partons sur une estimation de base minimum de 1'600'€ HT le m² de SHAB. À la signature du présent contrat, le montant des travaux est estimé à 320'000,00'€ HT. Soit 384'000'€ TTC (trois cent quatre-vingt-quatre mille euros toutes taxes comprises ' TVA 20'%) correspondant à des prestations de bon niveau en termes d'équipements, de revêtements, etc... Le montant des travaux peut varier très sensiblement à la hausse en fonction des demandes éventuelles du Maître d'ouvrage en termes de niveau de qualité et de finition recherchés. Les aménagements et équipements de cuisine, de même que la piscine et les aménagements extérieurs, ne sont pas intégrés dans l'estimation de base. Si la surface est réduite jusqu'à 180'm², les honoraires seront réduits en conséquence du nouveau montant des travaux. Dans le cas où les travaux porteraient sur une enveloppe supérieure, les honoraires seront réajustés en conséquence. Le montant de l'honoraire est fixé à 27'200,00'€ HT Soit 32'640,00'€ TTC (Dix-neuf mille deux cent euros toutes taxes comprises - TVA 20'%)'». Il est établi que l'architecte a achevé sa mission telle que convenue au contrat et a été réglé des honoraires dus à la fin de celle-ci, établissant que les maîtres d'ouvrage ne contestaient pas l'exécution effective et complète de la mission confiée à M. [C]. Il résulte en outre du contrat que le montant des honoraires est déterminé au regard de l'estimation des travaux dès lors qu'à la date de signature du contrat d'architecte l'ensemble des choix constructifs des maîtres d'ouvrage ne peuvent être connus. Le 23 septembre 2015, l'architecte a adressé à M. et Mme [M] une facture complémentaire d'honoraires d'un montant de 10'922,50 euros HT, en raison de l'augmentation de l'estimation du coût des travaux par un économiste à la somme de 448'500 euros HT hors VRD, clôtures, piscine et aménagement paysager. Il est constant que l'architecte est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation générale de conseil durant tout le temps de sa mission et sur tous les aspects du projet, et doit informer le maître de l'ouvrage du coût prévisionnel des travaux. L'architecte a fait procéder à une évaluation du coût des travaux au stade du dossier de consultation des entreprises, par la société Eico ingénierie, le 3 septembre 2015, comportant les évaluations HT des lots suivants': - terrassements': 158'000 euros - charpente bois': 26'000 euros - couverture ' étanchéité': 43'000 euros - menuiseries extérieures aluminium ' serrurerie': 61'000 euros - cloisons ' doublages ' plafonds': 32'500 euros - menuiseries intérieures bois': 26'500 euros - carrelage ' faïence': 23'500 euros - peinture': 16'000 euros - VRD ' clôtures': 28'500 Soit un total de 415'000 euros et une estimation avec lots techniques à confirmer par le bureau d'études techniques de 477'000 euros Le montant des honoraires étant calculé hors VRD, la base de calcul de ceux-ci était donc au stade du dossier de consultation des entreprises de 448'500 euros HT (477000 ' 28500). Par courrier électronique du 4 septembre 2015, le cabinet d'architecte a adressé à M. et Mme [M] l'estimation des travaux réalisée par la société Eico ingénierie, avant de lui communiquer le dossier de consultation des entreprises. L'architecte a donc informé les maîtres d'ouvrage du coût prévisible des travaux, lesquels n'ont formulé aucune protestation ni réserve quant à l'estimation communiquée. M. et Mme [M] ont même réglé le solde honoraires initiaux correspondant à l'achèvement de la mission de l'architecte par l'établissement du dossier de consultation des entreprises. Les appelants contestent désormais l'estimation des travaux réalisée au stade du dossier de consultation des entreprises en arguant du fait que les travaux ont été réalisés pour un coût total de 237'939,27 euros, et produisent des factures des travaux et un tableau récapitulatif. L'architecte ayant achevé sa mission avec le dépôt du dossier de consultation des entreprises, et n'ayant donc pas été chargé de la mise au point des marchés de travaux, du visa de ceux-ci et de la direction de l'exécution des contrats de travaux, il appartient aux maîtres d'ouvrage d'établir la preuve qu'ils ont commandé et fait réaliser des travaux conformément aux cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) propres à chaque lot, établis dans le cadre du dossier de consultation des entreprises. En premier lieu, il convient de relever que le coût de la maison réalisée, d'un montant de 237'939,27 euros ne comporte pas le lot peinture prévu au dossier de consultation des entreprises. En second lieu, les factures produites permettent de constater que l'ensemble des prestations prévues aux CCTP du dossier de consultation des entreprises n'ont pas été réalisées. Ainsi, s'agissant du lot terrassement, la facture de la société Rodrigues comporte notamment les différences suivantes avec le CCTP applicable': l'étude du béton armé est à la charge des clients au lieu de l'entreprise'; les frais de géomètres non précisés sont à la charge des clients alors qu'ils devaient être inclus dans le lot'; des travaux relatifs au poste mur en mitoyenneté ont été supprimés'; le traitement anti-termites obligatoire n'a pas été réalisé'; des travaux relatifs au poste local piscine ont été supprimés'; le dallage autour de la piscine a été supprimé'; le dallage de la plage de la piscine n'est pas chiffré'; les chapes flottantes sont indiquées être réalisées «'par d'autres soins'»'; l'escalier en béton armé est indiqué être réalisé «'par d'autres soins'». La société Flabeau en charge des travaux de charpente bois et de couverture a expliqué à M. et Mme [M] les différences existantes entre le devis initial et le devis final comme suit': «'Le devis initial qui été d'un montant euros 49'136,24 H.T. prenait en compte des prescriptions de l'architecte qui ont été supprimées à votre demande pour des besoins économiques, de simplicité, des prestations jugées trop compliquées techniquement dans leurs réalisations, leurs surcoûts n'apportant pas d'économies dans la gestion future du bâtiment'». La facture de la société CLS étanchéité mentionne la pose d'un isolant sur terrasse végétalisée avec une résistance thermique de 1,65'm² K/W alors que le CCTP prévoyait un isolant d'une résistance thermique de 3,55'm² K/W. Le lot menuiserie comportait la fourniture et la pose des menuiseries, alors que la facture produite ne mentionne que la pose, les menuiseries ayant été achetées par les maîtres d'ouvrage. Le CCTP du lot menuiseries extérieures aluminium et serrurerie mentionne la réalisation de garde-corps de la baie du bureau des combles, de la baie Est du salon et de la baie Sud du salon, selon plans. Il ne résulte pas des pièces produites par les appelants que ces travaux ont été réalisés. Il résulte de la facture établie par la société AB Cloisons que l'isolation sur les plafonds droits des combles a été réalisée avec un coefficient de résistance thermique R de 5,7'm² K/W alors que le CCTP prévoyait une isolation de 8'm² K/W. De même, la société a mis en 'uvre une isolation sur les plafonds rampants des combles d'un coefficient R de 5,7'm² K/W alors que le CCTP stipulait une isolation de 10'm² K/W. Le CCTP prévoyait également la pose d'une membrane d'étanchéité sur l'ensemble des plafonds et rampants, qui n'apparaît pas sur la facture de la société AB Cloisons. Les pièces produites par les appelants ne permettent pas d'établir que les travaux de menuiserie intérieurs prévus au CCTP, tels que les aménagements de placards, le platelage bois des terrasses et balcons ou la pose de parquet en chêne ont été réalisés. S'agissant du lot revêtements de sols ' faïence, la facture produite ne permet pas de s'assurer que le niveau de prestation requis par le CCTP applicable, notamment en termes de classement UPEC du carrelage, ait été respecté. En conséquence, M. et Mme [M] n'ont pas fait réaliser leur maison individuelle en faisant respecter les stipulations des CCTP établies par l'architecte dans le cadre de sa mission d'établissement du dossier de consultation des entreprises, et ce notamment dans un souci d'économie. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent valablement contester l'estimation précitée des travaux, établie sur la base du dossier de consultation des entreprises, au motif que le coût de la maison réalisée est inférieure à celle-ci, dès lors qu'elle n'est pas conforme aux stipulations des CCTP. La surévaluation de l'estimation des travaux du 3 septembre 2015 n'est donc pas établie. Au surplus, il convient de constater que l'intimé produit un rapport de vérification établi par M. [K], économiste de la construction, concluant, après analyse des pièces fournies que «'le montant estimatif établi en phase DCE par la maîtrise d''uvre semble normal eu égard aux conditions de réalisation'», étant relevé qu'au regard des plans, les éléments suivants pouvaient augmenter le coût de la construction': «'- Terrain en pente nécessitant l'adaptation des fondations (redends de gros béton) - La création de locaux nobles en sous-sol nécessitant une parfaite imperméabilisation - La construction de nombreux locaux annexes (piscine avec locaux associés, nombreuses et grandes terrasses, balcon à l'étage, garage double, remise local vélos, atelier) - Le système de raccordement des eaux usées/vannes avec assainissement autonome - Le choix des systèmes de couvertures (toitures végétalisées, ardoises, zinc, bac acier) - Le système de chauffage par plancher chauffant - Les grandes surfaces de menuiseries extérieures'» S'agissant des capacités financières des maîtres d'ouvrage, il convient de rappeler que l'architecte n'est pas tenu de renseigner le maître de l'ouvrage sur ses propres capacités financières, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ, 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-15.505, Bull. N° 213). Les appelants ne justifient pas de leur situation financière au jour de la signature du contrat d'architecte, outre le fait qu'ils n'ont émis aucune protestation à réception de l'estimation du coût des travaux au stade du dossier de consultation des entreprises. M. [C] justifie par ailleurs que M. et Mme [M] ont cédé, le 3 avril 2012, leurs parts sociales dans la société Touraine Routage, pour la somme totale de 869'250 euros. Aucune faute ne peut donc être reprochée à l'architecte au titre des capacités financières des maîtres d'ouvrage. En l'absence de manquement de l'architecte à son obligation de loyauté et d'information, M. [C] était fondé à solliciter des honoraires à hauteur de 8,5'% de l'estimation des travaux établie au stade du dossier de consultation des entreprises d'un montant de 448'500 euros HT, soit un montant total de 38'122,50 euros HT. M. et Mme [M] n'ayant pas réglé le solde des honoraires résultant de l'ajustement de ceux-ci au regard de l'estimation des travaux au stade de la consultation des entreprises, il convient de confirmer le jugement les ayant condamnés à payer à M. [C] la somme de 13'107 euros TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts au taux légal augmenté de 18'% à compter du 24 novembre 2015, date de mise en demeure. Sur la demande reconventionnelle au titre des honoraires indus Les appelants soutiennent que pour calculer le montant total des honoraires, il convient de se référer au coût réel des travaux de 237'939,27 euros HT de sorte que, conformément aux stipulations contractuelles, M. [C] peut en réalité prétendre, au titre de ses honoraires, qu'à la somme de 20'224,84 euros HT (237'939,27 x 8.5'%)'; que même si le jugement était réformé quant à leur condamnation, ils auront toujours à déplorer une perte du fait de l'inexécution contractuelle de leur contractant puisqu'ils ont d'ores et déjà réglé la somme de 27'200 euros HT'; qu'ils sont bien fondés à solliciter, reconventionnellement, la condamnation de M. [C] à leur payer la somme de 6'975,16 euros HT, soit 8'370,19 euros TTC. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, les honoraires de l'architecte étaient calculés sur l'estimation du coût des travaux et non sur le coût des travaux réalisés non-conformes aux stipulations des CCTP. Le montant des honoraires dus par M. et Mme [M] s'élevant à la somme de 38'122,50 euros HT, pour laquelle ils restent débiteurs de la somme de 13'107 euros TTC, ils sont mal fondés à solliciter la condamnation de l'architecte à leur rembourser une partie des honoraires déjà versés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de cette demande. Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts Les appelants font valoir qu'ils sont bien fondés à solliciter la réparation de leurs divers préjudices liés à la mauvaise exécution de ses prestations par M. [C]'; que les plans réalisés par ce dernier n'étaient, en réalité, pas adaptés pour les travaux envisagés de sorte qu'ils ont, lors de la phase de réalisation, dû procéder à certaines modifications'; que des frais supplémentaires ont été engagés au titre notamment du faux-plafond (3'814,80'€) qui a dû être intégré et de l'intervention rendue nécessaire sur les fondations pour éviter les infiltrations dès lors que l'architecte n'avait pas pris en compte la pente du terrain (12'314,75'€)'; qu'ils ont encore à se plaindre de l'exécution contractuelle imparfaite de la mission relative au dossier de consultation des entreprises par M. [C], pour laquelle ils sollicitent une somme de 20'000 euros. L'intimé réplique qu'il n'avait pas la mission contractuelle de réaliser les plans d'exécution sur la base desquels une maison est édifiée, ni la mission de suivi de chantier qui incombait à M. [M]'; que le maître d'ouvrage a communiqué aux entrepreneurs les plans d'architecte qui ne sont pas des plans d'exécution'; que M. [M] a supprimé purement et simplement la phase de l'entreprise contractante pour l'exécution, alors que les entreprises doivent la phase de l'exécution'; que l'argumentation des appelants ne saurait être suivie concernant le faux-plafond pour lequel ils demandent sans aucun fondement une indemnité de 3'814,80'€ TTC'; que les fondations ont été également faites sur la base des plans réalisés par lui pour la mission dossier de consultation des entreprises, aux risques et torts de M. et Mme [M] qui ne sauraient lui en faire reproche, car on n'édifie pas une maison sur la base de plans réalisés pour la mission dossier de consultation des entreprises'; qu'aucune étude de sol n'a manifestement été réalisée par l'entreprise BATI ES, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à demander une indemnisation de 12'314,75'€ au titre des fondations. Il appartient aux maîtres d'ouvrage d'établir que l'architecte a commis une faute contractuelle présentant un lien de causalité avec le préjudice allégué. Les appelants produisent une attestation établie par le gérant de la société AB Cloisons mentionnant': «'J'ai constaté qu'il fallait faire un faux plafond placo pour les passages des gaines de ventilation qui entraîne un non-respect de la hauteur des plafonds finis à 2,40'm au RDC et R -1 au lieu de 2,50'm fini'». Ils produisent également un constat établi le 7 décembre 2016 par Maître [N], huissier de justice, mentionnant les éléments suivants': «'À l'adresse indiquée, nous constatons qu'il a été réalisé une maison à usage d'habitation laquelle possède, côté Ouest, une dalle d'entrée située sur un vide. Nous constatons que les fondations sous la dalle ne descendent pas dans le sol et que l'eau, par gravitation, coule dans le vide sous la dalle. Côté Sud, nous constatons qu'il existe le même principe de construction': sous la dalle de terrasse et de trottoir, il existe un vide. L'eau par gravitation arrive à l'extrémité de la dalle côté Ouest et coule sous la dalle'». Il convient de rappeler que la mission de l'architecte comprenait uniquement les études préliminaires, esquisses et avant-projets jusqu'au dépôt de permis de construire, et l'établissement du dossier de consultation des entreprises. Les CCTP établis dans le cadre du dossier de consultation des entreprises stipulent expressément que les entrepreneurs en charge des lots de travaux devaient fournir tous plans d'implantation et d'exécution de ses ouvrages spécifiques. Les plans établis par l'architecte dont la mission s'arrête au dossier de consultation des entreprises ne sont pas des plans d'exécution permettant la réalisation technique de l'ouvrage dont l'entrepreneur est en charge. Les plans établis par l'architecte au stade de cette mission ne visent en effet qu'à fournir une vue d'ensemble de la construction de manière à permettre aux entreprises consultées de chiffrer précisément le montant des travaux. En l'espèce, les appelants ont fourni aux entreprises choisies les plans établis par l'architecte au stade de la mission de consultation des entreprises, qui ne permettaient pas, par nature, de réaliser techniquement l'ouvrage. Il incombait en effet au maître d'ouvrage de solliciter les entreprises choisies afin qu'elles lui fournissent les plans d'exécution. Il n'est ni allégué ni justifié que les travaux aient été réalisés après établissement de ces plans d'exécution. En conséquence, l'attestation et le procès-verbal de constat précités ne sont pas de nature à établir l'existence d'une faute de l'architecte dans l'accomplissement de sa mission qui s'est achevée avant l'exécution des travaux relevant de la responsabilité des entreprises choisies. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande indemnitaire à hauteur de 16'129,55 euros au titre du préjudice matériel invoqué lié aux travaux «'supplémentaires'» qu'ils ont dû engager, alors que le coût final de la construction reste inférieur à l'estimation des travaux par l'architecte. S'agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20'000 euros, il n'est pas plus établi de faute contractuelle commise par M. [C], outre le fait que le préjudice allégué n'est ni justifié ni explicité. Cette demande sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dispositions accessoires Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Compte tenu de la solution donnée au litige, M. et Mme [M] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [C] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt étant prononcé contradictoirement et en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions'; Y AJOUTANT': CONDAMNE in solidum M. et Mme [M] à payer à M. [C] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE in solidum M. et Mme [M] aux entiers dépens d'appel'; DIT que Maître Estelle Garnier pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1134 du code civil dans sa version antériearticle 699 du code de procédure civile pararticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f30da942a604f5e9370c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel