Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f31aa942a604f5e93731
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 4 832 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12250 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de MELUN
RG n° 19/00221
APPELANT
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (GHANA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté à l'audience de Me Clarisse OUEDRAOGO, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.A.R.L. TAXI POLY SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assisté à l'audience de Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [K] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2014, la société TAXI POLY SERVICES a conclu avec M. [V] [Y] [S], exerçant la profession d'artisan taxi, un « contrat de location longue durée d'un véhicule particulier » pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel TTC de 960 euros et portant sur un véhicule PEUGEOT type 308 SW.
M. [S] n'a pas restitué le véhicule le 18 septembre 2017, date de fin du contrat, mais le 17 avril 2019.
Entretemps, par acte du 9 novembre 2018, la société TAXI POLY SERVICES a fait assigner M. [S] en paiement des loyers impayés.
Le 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :
- Condamné M. [S] à payer à la société TAXI POLY SERVICES les sommes de :
- 43.280 euros au titre des loyers impayés,
- 1.000 euros à titre d'indemnité de retard,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société TAXI POLY SERVICES de ses autres demandes,
- Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné M. [S] aux dépens qui seront recouvrés directement par maître LECUSSAN,
- Ordonné l'exécution provisoire.
M. [S] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 20 août 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, M. [S] demande à la cour de :
- Déclarer M. [S] aussi bien recevable que bien fondé en son appel,
- Débouter la société TAXI POLY SERVICES de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a retenu que les loyers sont dus à la société TAXI POLY SERVICES jusqu'au 17 avril 2019,
- Dire et juger que la société TAXI POLY SERVICES ne peut réclamer des loyers au-delà du 31 décembre 2017,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a réduit à la somme de 1.000 euros l'indemnité de retard réclamée par la société TAXI POLY SERVICES,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes,
- Condamner la société TAXI POLY SERVICES à payer à M. [S] la somme de 2.489,97 euros en remboursement des frais de réparation du véhicule,
- Condamner la société TAXI POLY SERVICES à payer à M. [S] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Ordonner la compensation des créances,
- Autoriser M. [S] à s'acquitter des sommes dues en 24 échéances égales,
- Condamner la société TAXI POLY SERVICES à payer à M. [S] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société TAXI POLY SERVICES aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Ouedraogo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il était dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule à compter du 1er janvier 2018 pour défaut d'assurance ; qu'il était convenu que l'intimée se chargeait de l'assurance et lui refacturait ; qu'à partir de 2018, il n'a pas reçu d'attestation en ce sens malgré ses réclamations.
Il relève que la société TAXY POLY SERVICES ne justifie pas lui avoir envoyé ladite attestation.
Il conteste avoir donné en location gérance le véhicule non assuré, mais uniquement sa licence.
Il estime qu'il y a une contradiction entre le fait de prétendre lui avoir remis l'attestation et l'allégation selon laquelle elle aurait simplement tenté de lui remettre.
Il expose se fonder sur des attestations et il relève que le kilométrage du véhicule n'est pas cohérent avec une utilisation. Il considère dès lors que la cause de l'obligation de payer les loyers a disparu le 1er janvier 2018.
Il fait état de nombreux virements intervenus qui n'ont pas été pris en compte par l'intimée.
Il souligne que s'agissant de la réparation du véhicule, seul un rapport non contradictoire est produit.
Au titre de sa demande reconventionnelle, il allègue qu'il a dû engager des dépenses pour le véhicule, compte tenu de la carence du loueur, au regard des obligations de ce dernier (article 8.2.1 du contrat) ; qu'il a subi par ailleurs un important préjudice moral puisqu'il avait une chance de pouvoir acquérir un autre véhicule et rentabiliser l'exploitation de sa licence par l'emploi d'un chauffeur relai ; qu'il avait besoin, pour ce faire, de souscrire une assurance à son nom, ce qui n'a pas été possible du fait de l'attitude de l'intimée.
Il s'estime fondé à réclamer des délais de paiement compte tenu de sa situation personnelle.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la SARL TAXI POLY SERVICES demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a
- condamné M. [S] à payer à la société TAXI POLY SERVICES les sommes de :
* 43.280 euros au titre des loyers impayés,
* 1.000 euros à titre d'indemnité de retard,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [S] de ses demandes,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Société TAXI POLY SERVICE :
- De sa demande de paiement de loyers à hauteur de 5.040 euros,
- De sa demande d'indemnité de retard à hauteur de 3.832 euros,
- De sa demande de remboursement au titre des réparations du véhicule à hauteur de 6.309,70 euros,
- De sa demande de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Des intérêts sur les loyers impayés,
- De la capitalisation des intérêts
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [S] à payer à la SARL TAXI POLY SERVICES les sommes de :
- 48.320 euros au titre des loyers avec intérêts à compter du jour de l'assignation,
- 4.832 euros au titre du retard de paiement,
- 6.309,70 euros au titre des réparations du véhicule,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [S] que maître Lécussan, avocat à la cour, pourra directement recouvrer pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Elle relève que le tribunal a rappelé à juste titre les termes de l'article 1134 (ancien) du code civil en ce que le contrat obligeait le locataire à payer les loyers.
Elle précise qu'elle a établi un nouveau décompte, pour étayer les dates de règlement des quatre virements qu'elle a bien pris en compte.
Elle souligne que M. [S] a souhaité conserver le véhicule, en avril 2018, ce qui est contradictoire avec le fait qu'il n'aurait pu l'utiliser. Elle prétend qu'elle a bien fait assurer le véhicule pour 2018, malgré un retard de plus d'une année de loyer et relève que le témoin cité par l'appelant ne fait que rappeler les paroles de ce dernier.
Elle considère que les nouvelles attestations ont été fabriquées pour les besoins de la cause.
Elle fait valoir que le véhicule avait été donné en location-gérance, mais que l'appelant n'a pas pour autant réglé les loyers ; que l'absence de paiement est sans rapport avec l'assurance de 2018, puisque son locataire n'a payé aucun loyer en 2017, et très peu en 2016.
Elle allègue que le contrat interdit que le chauffeur se substitue des chauffeurs relais (article 18), comme souhaitait pourtant le faire l'appelant.
Elle souligne que le véhicule a été restitué dans un état déplorable et considère qu'il n'est pas nécessaire de faire réparer les dommages pour obtenir une indemnisation. Elle se prévaut d'un constat contradictoire effectué lorsque le véhicule a été restitué.
S'agissant de la demande reconventionnelle au titre des frais de maintenance, elle fait valoir qu'elle n'a pas été faite en première instance, elle n'est pas visée parmi les chefs dont M. [S] relève appel ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle considère que sa demande au titre du préjudice moral méconnaît le fait que le contrat lui interdit de prendre des chauffeurs relais.
L'ordonnance de clôture est intervenu le 1er février 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les loyers
Aux termes de l'article 1134 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de location stipule que les factures de loyer mensuel sont payables d'avance par prélèvement bancaire le premier de chaque mois.
La durée de location était de 3 années, du 19 septembre 2014 au 18 septembre 2017.
Le véhicule n'a été restitué que le 17 avril 2019.
Pour s'opposer au règlement des loyers dus après le 31 décembre 2017, M. [S] expose qu'il n'avait pas reçu l'attestation d'assurance pour 2018 et qu'il ne pouvait dès lors plus utiliser le véhicule.
En premier lieu, la société POLY TAXI SERVICES produit une attestation d'assurance pour le véhicule en cause pour toute l'année 2018.
L'attestation de M. [H] qui fait état du refus allégué de transmettre cette attestation ne fait que reprendre les déclarations de l'appelant (« D'après ce que M. [L] m'a confirmé ce jour-là » (') (pièces 9 dactylographiée et 14).
Dans une lettre du 30 avril 2018, l'appelant s'est plaint de l'absence de réponse de l'intimée et il a indiqué :
« (') Votre attitude m'a fait perdre beaucoup plus d'argent que les sommes que vous me réclamez. En effet, en refusant de m'envoyer une attestation d'assurance en bonne et due forme, établie par votre compagnie d'assurance, je n'ai pas pu souscrire une assurance qui couvrait des chauffeurs relais qui me permettent d'exécuter plus efficacement le contrat qui nous lie. Pour l'instant, je garde la voiture mais je réclamerai des dédommagements complémentaires. Par ailleurs, je vous rappelle ce que nous nous sommes dit, à savoir : les mensualités impayées du contrat seraient payés en fin de contrat » .
L'article 18 des conditions générales du contrat stipule :
« TRANSMISSION DES DROITS
Sauf dérogation écrite du Loueur, le Locataire ne pourra ni sous-louer, ni prêter le véhicule à un tiers. Il ne peut le céder, ni le donner en gager ni le remettre à un tiers. (') ».
L'article 16.1.5 prévoit les seules hypothèses d'impossibilité objective d'exercer le métier de taxi liées à l'incapacité physique permanente constatée par une autorité médicale compétente ou à un retrait du certificat définitif du certificat de capacité ou du permis de conduire. L'exploitation d'un véhicule « par un locataire ou un salarié conformément à la règlementation en vigueur » requiert alors « l'accord exprès et écrit du Loueur ».
Il en résulte que M [S] n'était nullement fondé à opposer au loueur l'impossibilité de faire appel à des « chauffeurs relais », alors que lui seul était autorisé à utiliser le véhicule. Il n'est pas davantage fondé à s'acquitter des loyers « en fin » de contrat et non mensuellement.
En tout état de cause, dans ce courrier, il indique qu'il souhaite conserver le véhicule et non le restituer, ce qui ne se conçoit pas s'il n'en avait plus l'usage, et alors même que la durée de location prévue par le contrat de location avait déjà expiré. Il demeure nécessairement débiteur des loyers.
Il y a lieu de relever enfin que les premiers impayés sont antérieurs à l'année 2018, de sorte qu'aucun lien de causalité certain n'est établi entre l'absence de paiement et les faits allégués par l'appelant.
La société TAXI POLY SERVICES réclame une somme de 48 320 euros au titre des loyers impayés. Elle verse un décompte détaillant les loyers (1260 euros mensuels dont 300 euros au titre de l'assurance, conformément au contrat) pour un total de 69 342 euros (le premier et le dernier mois au prorata) et les règlements pour un montant de 20 980 euros, soit un solde de 48 362 euros (et non de 48 320 euros).
Les premiers juges ont retenu une somme de 43 280 euros.
Aux termes de l'article 1315 (ancien), 1353 (nouveau) du code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Le contrat de location établit l'obligation du locataire de s'acquitter les loyers pour un montant mensuel de 1 260 euros. L'intimée rapporte par cet acte, qui constitue la loi des parties, la preuve de l'obligation ' dans son principe comme dans son quantum - qui lui incombe. Il s'agit de la principale obligation du locataire.
Réciproquement, il appartient à M. [S] de faire la preuve des versements qui viendraient en déduction du montant des loyers impayés.
Ses conclusions ne contiennent pas le montant allégué des versements ' renvoyant la cour à l'étude de ses relevés bancaires (sa pièce 8) et d'un tableau annoté à la main - : il indique seulement, et de manière dès lors lacunaire, qu'il ne devrait plus que 21 860 euros.
Il résulte de la comparaison du tableau établi par le comptable de la société TAXI POLY SERVICES et des relevés bancaires qu'ont bien été pris en compte les virements des 16 novembre 2015, 12 août 2015, 12 septembre 2015 (noté au 14 septembre sur le tableau de l'intimée), 14 octobre 2015, 16 novembre 2015, 5 septembre 2016 (porté au 6 septembre pour la partie adverse) et 13 décembre 2016. La preuve que le chèque de 300 euros ait été émis au bénéfice du loueur ne résulte pas en revanche expressément du relevé bancaire.
La cour observe que le tableau de la société TAXI POLY SERVICES a, de fait, pris en compte de nombreux autres versements dont M. [S] ne justifie pas : ceux de 2014, février, mars et avril 2015 ou mars et avril 2016 par exemple.
Le tableau annoté par M. [S], non étayé par des pièces justificatives, est insuffisant pour faire la preuve des autres versements.
Dès lors, la décision déférée sera infirmée s'agissant du quantum et M. [S] qui sera condamné à payer la somme de 48 320 euros, comme réclamée et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, date de l'assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée : les premiers juges, saisis de cette demande, n'avaient pas statué sur ce point.
Sur les indemnités de retard
C'est à bon que les premiers juges ont considéré que l'article 11.3 de la convention prévoyant une majoration de 10 % des sommes dues à titre de pénalités constituait une clause pénale, manifestement excessive en l'espèce et l'ont modérée à hauteur de 1 000 euros.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le remboursement des réparations du véhicule réclamé par la société TAXI POLY SERVICES
Il résulte de la combinaison des articles 17.2.1 et 17.2.3 que le contrat de location met à la charge du locataire l'ensemble des frais de remise en état du véhicule aux normes décrites par ce contrat qui prévoit notamment que « la carrosserie, le châssis, les pare chocs, les bas volets ne doivent comporter aucun choc ou rayure nécessitant une intervention de tôlerie ou de peinture. »
L'article 17.3 stipule que le locataire peut demander une contre-expertise dans un délai de 15 jours s'il conteste le procès-verbal de constat de l'état au retour du véhicule.
La société TAXI POLY SERVICE réclame la somme de 6 309,70 euros au titre des réparations.
Les premiers juges ont retenu que le rapport d'expertise était non contradictoire et que le loueur ne produisait pas de facture de réparation.
Le constat de l'état du véhicule (pièce 20 de l'intimée) en date du 17 avril 2019 a été signé par le chauffeur.
Il est noté que le toit est « bombé à 4 petits endroits », que le phare avant droit est « HS », que la partie [avant '] est déboitée, que l'aile avant gauche est rayée, que le bas de caisse est légèrement enfoncé.
Le loueur produit un rapport d'expertise non judiciaire en date du 14 mai 2019 qui fait effectivement état de travaux pour un montant TTC de 6309, 70 euros. Le décompte contient des postes à l'intitulé non explicite (T1 à 2, M1 à 3) outre un poste « peinture » pour 1269 euros, sans autre détail. Le décompte détaillé annexé au rapport mentionne un montant total TTC de 1696,06 euros avec notamment des postes pour lesquels il est indiqué « NONBAREME » (sic) - l'aile et le pare choc - et des points sans rapport avec les dégradations relevés (kit collage, grille, cache bagages'). Cette pièce est par conséquent insuffisante pour démontrer un quantum afférent aux seuls points relevés dans le constat précité.
Pour cette raison, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société TAXI POLY SERVICES des demandes au titre des frais de réparation du véhicule.
Sur la demande de M. [S] au titre des frais de réparation du véhicule
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'appelant réclame la somme de 2 489,97 euros au titre du remplacement de pneumatiques et des frais engagés pour l'entretien et la maintenance du véhicule. Il verse différentes factures pour l'essentiel émises par le Garage EXPRESSO du réseau PEUGEOT ' sa pièce 7 qui n'individualise pas chacune d'entre elles '
La société TAXI POLY SERVICES observe que cette demande n'a pas été faite en première instance et qu'elle n'apparait pas dans la déclaration d'appel parmi les chefs du jugement.
Il ne résulte effectivement pas du jugement déféré que cette demande ait été formée en première instance et la déclaration d'appel ne mentionne pas ce point.
S'il ressort de l'article 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, elles doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En première instance, M. [S] sollicitait le débouté des demandes en paiement du loueur, compte tenu de l'absence d'assurance et invoquait un préjudice moral, lié à l'impossibilité de travailler.
Par conséquent, cette prétention sera déclarée irrecevable, comme nouvelle.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [S]
L'appelant réclame la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.
Il expose qu'il avait une chance de pouvoir acquérir un autre véhicule et de rentabiliser l'exploitation de sa licence par l'emploi d'un « chauffeur relais », qu'il ne pouvait souscrire une assurance et il expose avoir subi pendant ses longues périodes de congés maladie une perte conséquente de ses revenus. Il ne verse aucune pièce justifiant précisément de ces allégations. Ainsi, l'avis d'impôt pour 2021 ne serait pertinent que par comparaison avec une période à la fois contemporaine et antérieure aux faits.
Surtout, aucune faute de la société TAXI POLY SERVICES n'a été établie.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [S] de la demande à ce titre.
Sur les délais de paiements
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
M. [S] justifie par l'avis d'impôt susvisé d'un revenu annuel de 28 723 euros pour 2021. Il verse également la copie d'une notification de retraite, pour une somme de 575, 96 euros.
Cependant, le véhicule a été restitué en 2019, soit il y a plus de 3 années. Il a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en allouer de nouveaux.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer la décision déférée s'agissant des frais répétibles et irrépétibles.
M. [S] sera condamné aux dépens d'appel (avec distraction au profit de l'avocat de l'intimée) mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. [S] au titre des frais de réparation du véhicule ;
Confirme la décision déférée, sauf s'agissant du quantum des loyers impayés ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [S] à payer à la société TAXI POLY SERVICES la somme de 48 320 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [S] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne M. [S] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Xavier LECUSSAN dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f31aa942a604f5e93731
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