Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f32ca942a604f5e93784
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 87 776 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17731 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOTB Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 20/05273 APPELANT Monsieur [S] [U] né le 26 Avril 1990 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté et assisté par Me Lalia NEDJARI BENHADJ ALI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES Madame [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Défaillante, régulièrement avisée le 29 décembre 2021 par procès-verbal de remise à l'étude S.A.S. MS CAR LOCATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante, régulièrement avisée le 29 décembre 2021 par procès-verbal de remise à l'étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 02 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence PAPIN, Président Mme Valérie MORLET, Conseillère M. Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Président et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure La SAS MS Car Location a le 10 octobre 2019 vendu à M. [S] [U] un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 7] (1ère immatriculation le 26 septembre 2012) pour un montant de 13.200 euros. En paiement, l'acquéreur a émis un chèque de ladite somme à l'ordre de Mme [Z] [E]. M. [U] a le 18 octobre 2019 fait effectuer un contrôle technique par la société Auto Clean Autovision, lequel a révélé, outre quelques défaillances mineures, des défaillances majeures affectant le véhicule. M. [U] a alors par courrier du 22 octobre 2019 indiqué à la société MS Car Location qu'il avait été « choqué » des conclusions du contrôle technique révélant de telles défaillances et lui a donné le choix de réparer le véhicule à ses frais ou de lui rembourser la totalité du prix de vente et frais, précisant qu'à défaut de réponse de sa part, il lancerait une procédure pour abus de confiance et escroquerie. M. [U] a le même jour, 22 octobre 2019, déposé plainte pour abus de confiance au commissariat de police de [Localité 8]. Il n'est pas justifié des suites de cette plainte. Il a ensuite le 23 octobre 2019 confié son véhicule au garage Urban-Cars Atelier, qui a contrôlé le véhicule et établi un devis de réparation à hauteur de la somme totale de 11.877,76 euros TTC. Un nouveau courrier, aux fins de résolution de la vente de la voiture, a été adressé par pli recommandé du 26 novembre 2019 à la société MS Car Location par le conseil de M. [U]. Par courrier du 30 janvier 2020, le conseil de M. [U] a également mis en demeure Mme [Z] [E], bénéficiaire du chèque signé au titre de la vente de la voiture, de restituer la somme indûment perçue. Ces trois mises en demeure sont restées infructueuses. M. [U] a mandaté M. [B] [M], expert, aux fins d'expertise amiable du véhicule. L'expert a déposé un rapport le 30 mars 2020 aux termes duquel il conclut à l'existence d'anomalies et dysfonctionnements affectant la voiture Mercedes. Faute de solution amiable, M. [U] a par acte du 29 septembre 2020 assigné la société MS Car Location et Mme [E] en annulation de la vente devant le tribunal judiciaire d'Evry. * Régulièrement assignées devant le tribunal, la société MS Car Location et Mme [E] n'ont pas constitué avocat devant le tribunal. Le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement du 3 mai 2021, réputé contradictoire, a : - débouté M. [U] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 7] et de restitution du prix de vente, - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais d'expertise amiable, des frais d'assurance, des frais de devis de réparation et de réparation de son préjudice de jouissance, - condamné M. [U] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] a par acte du 9 octobre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la société MS Car Location et Mme [E] devant la Cour. * M. [U], dans ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2022, demande à la Cour de : - déclarer son appel fondé et amplement justifié, - infirmer le jugement, Statuant à nouveau et en tout état de cause, - dire que le véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 7] qui lui a été vendu par la société MS Car Location le 19 octobre 2019 était affecté, lors de la vente, de vices cachés, - dire que les vices cachés sont antérieurs à la vente du véhicule, - en conséquence, prononcer la résolution de la vente du véhicule, - condamner solidairement la société MS Car Location et Mme [E] à lui restituer le prix de la vente, soit la somme de 13.200 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 23 octobre 2019, date de la mise en demeure, - ordonner à la société MS Car Location de récupérer le véhicule contre restitution préalable du prix de vente, à son domicile, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà, - condamner la société MS Car Location à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.853,05 euros et des intérêts à majorer au taux légal depuis le 23 octobre 2019 jusqu'à complet paiement, - condamner la société MS Car Location à lui payer la somme de 7.000 euros (frais de la 1ère instance et d'appel) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MS Car Location en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, - déclarer la décision à intervenir exécutoire au seul vu de la minute, Subsidiairement, - désigner un expert automobile, - réserver les dépens. La société MS Car Location et Mme [E], toutes deux assignées selon actes remis le 29 décembre 2021 en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 janvier 2023, l'affaire plaidée le 2 février 2023 et mise en délibéré au 13 avril 2023. Motifs Sur la garantie des vices cachés Les premiers juges ont constaté que M. [U] ne justifiait pas de la convocation de la société MS Car Location et de Mme [E] aux opérations d'expertise amiable du véhicule, qui n'ont ainsi pas été menées contradictoirement, qu'en outre le rapport de l'expert évoquait des anomalies et dysfonctionnements sans les caractériser avec précision, et, faute d'élément établissant le caractère antérieur et caché des désordres évoqués, ont débouté M. [U] de sa demande de résolution de la vente. M. [U] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, estimant établir la réalité de l'existence de vices affectant son véhicule, antérieurs à la vente et cachés lors de celle-ci, sollicitant la garantie des vices cachés du vendeur et la résolution de la vente. Il précise que la société MS Car Location et Mme [E] ont été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise amiable, qui ont donc été tenues contradictoirement, et considère que le vendeur lui est redevable de dommages et intérêts. Il fait ensuite valoir une omission de statuer de la part des premiers juges concernant la mauvaise foi de la société MS Car Location et l'enrichissement sans cause de Mme [E], et demande à la Cour de statuer sur ces points. M. [U] se prévaut d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral. Subsidiairement, il réclame une expertise judiciaire. Sur ce, 1. sur l'existence de vices cachés L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il est à titre liminaire constaté qu'aucun des éléments du débat n'établit que la société MS Car Location ait communiqué à M. [U], lors de la vente du véhicule litigieux le 10 octobre 2019, le procès-verbal de contrôle technique dressé le 13 juin 2019 moins de six mois avant cette vente, ainsi qu'il y était tenu en vertu des dispositions des articles R323-1 et R323-22 du code de la route et de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. C'est ainsi que M. [U] relève justement un manquement de la société MS Car Location, vendeur professionnel, à son obligation d'information. M. [U] indique avoir réclamé ce document, mais ne l'établit pas. Il a cependant pu se procurer lui-même, après l'acquisition le 10 octobre 2019 du véhicule litigieux, ce procès-verbal du 13 juin 2019. Celui-ci fait état de défaillances mineures concernant le lave-glace du pare-brise, la pression des pneumatiques et l'opacité de deux éléments. Le procès-verbal de contrôle technique dressé à la demande de M. [U] le 18 octobre 2019, une semaine après l'acquisition du véhicule, fait quant à lui état de nombreuses défaillances majeures, concernant le lave-glace du pare-brise, l'orientation des feux de croisement, l'état et le fonctionnement des indicateurs de direction et les feux de signal de détresse, les pneumatiques, les rotules de suspension, le système de retenue supplémentaire, l'opacité et la perte de liquides, s'ajoutant à des défaillances mineures non mentionnées dans le précédent procès-verbal du 13 juin 2019 (concernant les tambours et disques de freins, les rétroviseurs, l'état et le fonctionnement de certains indicateurs, un moyeu de roue, l'état général du châssis et les dispositifs anti-projections). Si M. [U], non professionnel en matière automobile, pouvait repérer certains défauts, affectant les essuie-glaces ou encore certains voyants indicateurs, la plupart des défaillances n'étaient pas visibles, ou seulement par l''il professionnel du vendeur, lors de l'acquisition du véhicule (rotules de suspension, défaillance du système de retenue supplémentaires, pertes de liquides, etc.). Les défaillances majeures n'empêchent pas l'utilisation du véhicule immédiatement après le contrôle technique, mais, présentant un danger possible pour la sécurité et l'environnement, elles doivent faire l'objet de réparations et d'une contre-visite dans les deux mois suivant le contrôle (article 8 du décret du 18 juin 1991 précité). Elles caractérisent donc une impropriété du véhicule à destination, l'acquéreur ne connaissant pas les défaillances au moment de la vente et souhaitant nécessairement utiliser son véhicule plus de deux mois sans avoir à procéder à des réparations et à présenter son véhicule à des contre-visites tant que les défaillances majeures subsistent. M. [U] ne démontre pas avoir connu des difficultés avec son véhicule dès le 12 octobre 2019, deux jours après son acquisition. Il ne prouve pas non plus ne pas avoir utilisé sa voiture et l'avoir maintenue stationnée dans un parking. Mais le court laps de temps écoulé entre son acquisition, le 10 octobre 2019, et le contrôle technique, le 18 octobre 2019, laisse entendre que les défaillances alors constatées existaient bien au moment de la vente, n'ayant pu - au regard de leur ampleur - survenir entre-temps, ni du seul fait de l'éventuelle utilisation par M. [U] de son véhicule pendant quelques jours, une semaine tout au plus. L'existence de vices affectant la voiture acquise par M. [U], existants mais non visibles par celui-ci au moment de sa vente, et en diminuant l'usage de façon importante, est par ailleurs confirmée par l'expertise amiable effectuée à la demande de l'intéressé. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il résulte des termes mêmes du rapport d'expertise amiable de M. [M] du 30 mars 2020 que celui-ci a convoqué à ses opérations les sociétés Auto Clean Autovision, Contrôle Technique GS et MS Car Location par courriers recommandés, et que cette dernière a accusé réception de cette convocation (avis de réception annexé au rapport). Quand bien même son représentant n'était pas présent lors des opérations expertales amiables, celles-ci ont bien été menées au contradictoire de celui-ci. L'expert a constaté que la sonde extérieure de température fonctionnait mal, qu'un voyant d'alerte concernant les airbags s'allumait, « impliquant une notion de dangerosité avérée », que la voiture avait fait l'objet d'un revoilage de la peinture extérieure, que certaines portes n'étaient pas ajustées, qu'il manquait deux garde-boue, que les pneumatiques arrières étaient usés, que le feu arrière était fendu, que le toit du véhicule laissait apparaître deux impacts, qu'un jeu excessif de la rotule d'un bras imposait un échange de la pièce, qu'il existait une fuite d'huile moteur sur le carénage endommagé, laissant des traces généralisées sur ce dernier, que des traces d'huile étaient également visibles au-dessus du compartiment moteur, que le turbocompresseur présentait en usage un sifflement (impliquant un passage d'huile dans l'admission d'air et dans le système d'échappement), que le filtre à particules avait été ouvert et ressoudé et qu'il manquait une vis de fixation sur une jante de roue. Les vices, défauts et défaillances sont ainsi suffisamment et précisément décrits, par ailleurs illustrés par des photographies. Si l'examen du véhicule par l'expert est allé au-delà du contrôle technique du 18 octobre 2019, le premier vient bien confirmer le second. Les indications de l'expert corroborent et complètent les mentions du contrôle technique, s'agissant des défaillances affectant les voyants d'alerte, les pneumatiques, la rotule, les fuites d'huile, etc. Certains points étaient « visibles pour un néophyte » ainsi que l'indique l'expert (notamment au titre du feu arrière fendu), d'autres ne l'étaient certainement pas (telles les défaillances affectant la rotule, les fuites visibles seulement sous le véhicule, etc.). L'expert conclut qu'« en fonction de l'historique dressé, des pièces fournies dont notamment les contrôles techniques et le devis de remise en état, cela associé à [son] examen, il apparaît que [le véhicule litigieux] présente des anomalies et dysfonctionnements importants ». Treize jours s'étant écoulés entre l'achat du véhicule et sa présentation à un professionnel pour devis (société Urban-Car Atelier, devis du 23 octobre 2019), l'expert considère « que les défauts relevés et chiffrés existaient au moment de la vente », confirmant là encore ce qui a pu être révélé par le contrôle technique du 18 octobre 2019. Si M. [U] avait eu connaissance des nombreuses défaillances majeures affectant le véhicule, il ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait offert qu'un moindre prix. C'est donc à tort que les premiers juges ont écarté la garantie des vices cachés due par la société MS Car Location, vendeur - professionnel - du véhicule litigieux à M. [U]. Statuant à nouveau, la Cour retiendra cette garantie. L'expertise amiable, mais contradictoire, ayant donné lieu à un rapport du 30 mars 2020 venant corroborer le procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux du 18 octobre 2019, rapport exploitable et suffisant pour statuer en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire. 2. sur les demandes de M. [U] (1) sur la résolution de la vente Dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'article 1644 du même code dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts. En présence de vices non apparents lors de la vente, mais existants à ce moment et révélés ensuite, affectant le véhicule et le rendant impropre à sa destination d'usage de sorte que M. [U] ne l'aurait pas acquis ou l'aurait payé un moindre prix s'il les avait connus, celui-ci apparaît bien fondé à réclamer la restitution du prix d'acquisition contre la restitution du véhicule. Statuant à nouveau, la Cour prononcera la résolution de la vente et condamnera la société MS Car Location à restituer à M. [U] le prix de la vente, soit la somme de 13.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, date de la mise en demeure de réparer ou rembourser le véhicule adressée au vendeur. Parallèlement, la société MS Car Location sera également condamnée à récupérer le véhicule au domicile de M. [U], dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Pour assurer la bonne exécution de cette condamnation et conformément aux dispositions des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation à récupérer le véhicule sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà du délai d'un mois précité, pendant une durée de trois mois. (2) sur la demande de dommages et intérêts L'article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'article 1646 du même code ajoute que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Contrairement aux affirmations de M. [U] en ce sens, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ses demandes de dommages et intérêts. Ayant écarté la garantie des vices cachés de la société MS Car Location, les magistrats l'ont débouté de sa demande tendant à la résolution de la vente « et de ses demandes subséquentes concernant la restitution du véhicule, la restitution du prix du véhicule, les frais d'expertise amiable, les frais d'assurance, les frais de devis de réparation ainsi que la réparation du préjudice de jouissance du véhicule », répondant ainsi bien à l'intégralité des prétentions de l'intéressé. La Cour retenant la garantie des vices cachés due par la société MS Car Location infirmera le jugement qui a débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires, et examine celles-ci. Si M. [U], non professionnel, ne pouvait déceler l'ensemble des défaillances, mêmes majeures, du véhicule mis en vente, la société MS Car Location, professionnel de la location et de la vente de véhicules automobiles, est réputée connaître l'état exact de celui-ci, lesdites défaillances étant décelables par un professionnel à l'issue d'un examen attentif. L'acquéreur peut donc prétendre non seulement à la résolution de la vente du véhicule litigieux mais également à des dommages et intérêts, étant rappelé que ceux-ci viennent réparer des dommages préjudiciables, mais n'ont pas un caractère punitif. Les frais d'expertise amiable supportés par M. [U], utiles à la résolution du litige alors que le rapport contradictoire et corroboré par d'autres éléments a pu être examiné par la Cour, constituent un préjudice indemnisable dans son principe. Mais si M. [U] demande à ce titre une indemnisation à hauteur de 570 euros, force est de constater qu'il ne justifie nullement des frais d'expertise facturés et effectivement réglés, non pris en charge par son assureur. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef, non justifiée dans son montant. M. [U] justifie ensuite avoir sollicité un devis à la SAS Urban-Cars Atelier (devis dressé le 23 octobre 2019) et produit aux débats la facture de ladite société pour le contrôle complet du véhicule au regard des défaillances observées, à hauteur de la somme de 75 euros HT, soit 90 euros TTC. Il n'est pas justifié du paiement de cette facture, mais la somme, appelée, constitue un préjudice indemnisable et la société MS Car Location sera condamnée à payer à M. [U], en réparation de celui-ci, ladite somme de 90 euros. M. [U] a dû assurer son véhicule, qui n'a pu être que très peu - ou pas - utilisé et justifie donc d'un préjudice de ce chef. Il n'établit cependant pas avoir réglé à ce titre la somme totale de 3.193,05 euros réclamée. Les conditions particulières du contrat d'assurance produites aux débats, concernant bien le véhicule Mercedes en cause, font état d'une cotisation mensuelle de 1.147,20 euros TTC au titre de l'année 2021 et les éléments communiqués ne permettent pas d'établir les montants réellement payés, depuis l'acquisition du véhicule. La société MS Car Location sera en conséquence condamnée à payer à M. [U], en réparation de ce poste de préjudice, la seule somme dont il est justifié de 1.147,20 euros. M. [U], qui ne peut utiliser son véhicule dangereux sans procéder à des réparations (que l'expert, dans son rapport amiable mais contradictoire du 30 mars 2020, a évalué à hauteur de 7.218,93 euros TTC après examen du devis de la société Urban-Car Atelier précité), n'a pu conduire son véhicule quotidiennement et a nécessairement subi un préjudice de jouissance, qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 5.000 euros, au paiement duquel la société MS Car Location sera condamnée. M. [U] subit enfin un préjudice moral, alors qu'il a acquis un véhicule auprès d'un professionnel afin d'être garanti de sa bonne qualité, et la société MS Car Location sera condamnée à lui verser, en indemnisation, la somme de 1.000 euros. La société MS Car Location sera en conséquence condamnée à payer à M. [U], en réparation de ses préjudices, la somme totale de 90 + 1.147,20 + 5.000 + 1.000 = 7.237,20 euros. Sur la demande formulée contre Mme [E] Ecartant la garantie de la société MS Car Location, les premiers juges ont débouté M. [U] de sa demande de restitution du prix de vente du véhicule, présentée solidairement contre le vendeur et Mme [E]. Ils ne se sont cependant pas expressément prononcés sur la demande de M. [U] telle que formulée contre Mme [E]. M. [U] rappelle avoir versé la somme de 13.200 euros à Mme [E], sur la demande du gérant de la société MS Car Location, alors que celle-ci n'avait aucune qualité ni aucune raison de recevoir cette somme. Il fait donc valoir un enrichissement sans cause de celle-ci. Sur ce, La solidarité ne se présume pas (article 1310 du code civil) et M. [U] ne démontre aucun lien de solidarité existant entre la société MS Car Location et Mme [E]. Il ne peut donc réclamer une condamnation solidaire du vendeur et de l'intéressée. L'article 1303 du code civil dont se prévaut M. [U] dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Cependant, si M. [U] n'en justifie pas, il affirme que le paiement de la voiture litigieuse a été fait entre les mains de Mme [E] à la demande même de la société MS Car Location, de sorte que ce paiement ne constitue pas un enrichissement injustifié de l'intéressée. M. [U] ne peut en outre et en tout état de cause exciper d'un appauvrissement de sa part, le paiement en cause étant intervenue en contrepartie de la livraison de la voiture Mercedes acquise. Ajoutant au jugement, la Cour déboutera M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 13.200 euros présentée contre Mme [E]. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société MS Car Location, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, la société MS Car Location sera condamnée à payer la somme équitable de 3.000 euros à M. [U] en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire, Dit la SAS MS Car Location tenue de la garantie des vices cachés affectant le véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 7] vendu le 10 octobre 2019 à M. [S] [U], Ordonne la résolution de la vente ainsi intervenue le 10 octobre 2019, Condamne la SAS MS Car Location à restituer la somme de 13.200 euros à M. [S] [U], Condamne la SAS MS Car Location à récupérer le véhicule au domicile de M. [S] [U] dans le mois de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois, à compter du terme de ce délai, Condamne la SAS MS Car Location à payer la somme de 7.237,20 euros à M. [S] [U] à titre de dommages et intérêts, Déboute M. [S] [U] de sa demande d'indemnisation des frais d'expertise amiable et de sa demande en paiement présentée contre Mme [Z] [E], Condamne la SAS MS Car Location aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SAS MS Car Location à payer la somme de 3.000 euros à M. [S] [U] en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1645 du code civil énonce que si le vendeuarticle 1310 du code civilarticle 1303 du code civil dont se prévaut M.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 1641 du code civil dispose que le vendeur
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- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
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- 13 avril 2023
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Référence
6438f32ca942a604f5e93784
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